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Cas pratique : les faits justificatifs

Fiche : Cas pratique : les faits justificatifs. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  11 Janvier 2020  •  Fiche  •  4 096 Mots (17 Pages)  •  921 Vues

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Cas n°1 :

Lors d’un contrôle de police, des agents trouvent dans la voiture d’un jeune homme une quantité de stupéfiants importante. Il est invité, avec une certaine fermeté, au poste de police mais n’est cependant pas mis de manière formelle en garde à vue, sans les droits qui se rattachent à celle-ci, comme la présence d’un avocat. L’officier de police en charge de ce dernier lui demande d’être patient, mais sans en dire plus. Finalement, le jeune homme finit par faire un malaise et se retrouve à l’hôpital. L’officier et l’agent de police sont poursuivis en justice et condamnés pour atteinte à la liberté individuelle. Ils forment alors un appel de cette décision au travers de leurs avocats respectifs, et ces derniers pensent que les juges du fond verront que cet ordre était donné en vertu de l’autorisation de la loi et du commandement de l’autorité légitime en tant que faits justificatifs, aux vues de l’infraction commise par le jeune homme, qui était la détention de stupéfiants.

Peuvent-ils invoquer l’autorisation de la loi ainsi que le commandement de l’autorité légitime comme faits justificatifs pour leurs moyens de défense de leurs clients respectifs ?

L’ordre ou l’autorisation de la loi

Dans le droit pénal, un fait justificatif, aux yeux de la loi, correspond à des circonstances particulières, matérielles ou juridiques, qui neutraliserait la responsabilité pénale en cas d’infraction commise par un individu. Ces faits justificatifs appartiennent à la catégorie d’irresponsabilité pénale, au même titre que les causes d’imputabilité et de non-culpabilité pénale stricto sensu. Il y a 4 faits justificatifs définis par le Code pénal : la légitime défense, prévue à l’article 122-5 du Code pénal, et l’état de nécessité prévu à l’article 122-7 du Code pénal. L’hypothèse des lanceurs d’alertes est un fait justificatif récent, qui date de 2016, et le fait justificatif de l’usage des armes par les forces de police est un fait justificatif qui a depuis disparu. L’hypothèse du fait justificatif du consentement de la victime n’est pas un réel fait justificatif puisque aucune disposition législative vient le réglementer. Mais les deux autres faits justificatifs définis par le Code pénal sont celui de l’ordre de la loi et du commandement de l’autorité légitime, définis à l’article 122-4 du Code pénal.
Dans le premier alinéa de cet article, il est dit qu’une personne est irresponsable pénalement si elle aurait commis une infraction qui serait autorisée par des dispositions législatives ou bien réglementaires. Ce fait justificatif de l’ordre ou de l’autorisation de la loi couvre les infractions non intentionnelles qui ont été commises pendant l’exécution de l’acte prescrit et peut être autorisé par la loi si l’agent exerce son action dans le cadre strict de ses obligations dans le respect du principe de nécessité et de proportionnalité. Il faut vérifier cependant que l’acte rentre bien dans les prévisions du texte.
Concernant le commandement de l’autorité légitime, c’est le prolongement de l’ordre de la loi. Il est inscrit à l’alinéa 2 du même article. Il doit donc être conforme à la loi. Le terme légitime renvoi à tout agent d’autorité publique, pourvu qu’elle soit légale et française, ce qui retire les personnes privées de son champ d’application.

En l’espèce, l’acte des policiers, qui consistait à inviter, de manière ferme, au suspect de se rendre au poste était souhaitable puisque des stupéfiants ont été retrouvé dans sa voiture, donc sa conduite au poste de police était alors légitime. On lui a demandé de rester à la disposition de l’officier de police judiciaire. Mais le suspect n’a pas été placé formellement en garde à vue et n’a pas été notifié de ses droits et ils ne lui ont pas été lus, et en l’espèce, aucune application d’un règlement spécifiquement dérogatoire ou alternatif à la garde à a vue n’aurait permis à l’officier de faire attendre de manière délibérée le suspect, à un tel point que ce dernier en a fait un malaise et a du être amené à l’hôpital.


En l’occurrence, l’autorisation de la loi, vu que la loi n’autorise pas les officiers à retenir les personnes sans leur notifier qu’ils sont en garde à vue, ne sera pas considéré comme un fait justificatif puisque l’officier ne l’a pas mis en garde à vue. Donc il sera pénalement responsable dans ce cas présent et ce moyen de défense ne sera pas efficace.

Le commandement de l’autorité légitime

Dans le droit pénal, un fait justificatif, aux yeux de la loi, correspond à des circonstances particulières, matérielles ou juridiques, qui neutraliserait la responsabilité pénale en cas d’infraction commise par un individu. Ces faits justificatifs appartiennent à la catégorie d’irresponsabilité pénale, au même titre que les causes d’imputabilité et de non-culpabilité pénale stricto sensu. Il y a 4 faits justificatifs définis par le Code pénal : la légitime défense, prévue à l’article 122-5 du Code pénal, et l’état de nécessité prévu à l’article 122-7 du Code pénal. L’hypothèse des lanceurs d’alertes est un fait justificatif récent, qui date de 2016, et le fait justificatif de l’usage des armes par les forces de police est un fait justificatif qui a depuis disparu. L’hypothèse du fait justificatif du consentement de la victime n’est pas réellement un fait justificatif puisque aucune disposition législative vient le réglementer. Mais les deux autres faits justificatifs définis par le Code pénal sont celui de l’ordre de la loi et du commandement de l’autorité légitime, définis à l’article 122-4 du Code pénal.
Dans le premier alinéa de cet article, il est dit qu’une personne est irresponsable pénalement si elle aurait commis une infraction qui serait autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires. Ce fait justificatif de l’ordre ou de l’autorisation de la loi couvre les infractions non intentionnelles qui ont été commises pendant l’exécution de l’acte prescrit ou peut être autorisé par la loi si l’agent exerce son action dans le cadre strict de ses obligations dans le respect du principe de nécessité et de proportionnalité. Il s’agit de vérifier que l’acte rentre bien dans les prévisions du texte.
Concernant le commandement de l’autorité légitime, c’est le prolongement de l’ordre de la loi. Il est inscrit à l’alinéa 2 du même article. Il doit donc être conforme à la loi. Le terme légitime renvoi à tout agent d’autorité publique, pourvu qu’elle soit légale et française, ce qui retire les personnes privées de son champ d’application. Il peut également être possible que l’ordre donné par cette autorité légitime soit manifestement illégal.

L’émanation d’une autorité légitime

L’ordre doit tout d’abord provenir d’une autorité légitime. Par le mot « autorité légitime », le Code pénal entend une autorité publique, qu’elle soit judiciaire, administrative, ou militaire, qui soit compétente pour exercer l’ordre qui est contesté. Cependant l’agent ne peut pas invoquer le fait justificatif s’il n’a pas reçu l’ordre d’exécuter cet ordre ; il peut être également être écarté si l’agent a agit de sa propre initiative et qu’il ne respecte pas les ordres qu’on lui a donné.

En l’espèce, l’officier de police judiciaire est le chef de l’agent de police judiciaire. Donc l’officier est sous le contrôle du procureur de la République, qui représente l’État au niveau local.

En conséquence, l’agent de police judiciaire est un subordonné de l’officier de police judiciaire donc il doit, en théorie, lui obéir, puisque c’est son supérieur hiérarchique.

L’ordre intimé par l’autorité légitime

Lorsque le commandement est conforme à la loi, l’ordre de la loi et le commandement légitime se retrouvent confondus. La question est de savoir si le subordonné doit toujours obéir à l’autorité qui lui est supérieure, même si l’ordre semble contraire à la loi. Il y a une confusion entre le devoir d’obéissance et le commandement illégal de l’acte. La doctrine propose 3 solutions.

La première théorie est la théorie des baillonnettes intelligentes lorsque le subordonné doit la vérifier la légalité de chaque commandement reçu et seront tenus responsables s’ils se soumettent à un ordre illégal.

La seconde théorie est la théorie de l’obéissance passive et qui rend le subordonné irresponsable qui obéit, même si l’ordre est manifestement illégal.

La dernière théorie est une théorie qui est retenue par le Code pénal est la théorie de l’illégalité manifeste. Il y a cependant deux distinctions : si l’ordre n’est pas manifestement illégal, le subordonné doit obéir et il est couvert par le commandement de l’autorité légitime. Mais si l’ordre est manifestement illégal, le subordonné peut refuser de l’exécuter et ne pourra pas être sanctionné pour refus d’obéissance. Par contre s’il s’engage, il engage sa responsabilité pénale.

En l’espèce, il semble possible que l’agent de police judiciaire puisse bénéficier du fait justificatif du commandement de l’autorité légitime puisqu’il

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