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Commentaire d'Arrêt Introduction Au Droit

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et donc prévaloir sur un article de Loi ?

3) La solution de Droit

« Mais attendu que la Cour d’Appel pour écarter l’application en la cause de l’article 1341 du Code Civil fait prévaloir sur les dispositions de cet article l’usage dont elle a souverainement apprécié l’existence, mais a retenue, qu’en raison de cet usage, il y avait pour COLIN impossibilité morale de se procurer une preuve écrite, ce qui n’impliquait pas que l’usage constaté fut obligatoire ; qu’ainsi le moyen n’est pas fondé en aucune de ses branches. »

II) Commentaire

A) La solution

1) En elle-même

a) Par l’analyse

L’usage est une règle que les particuliers suivent habituellement dans leurs actes juridiques et auxquels ils sont censés s’être tacitement référé par ce que cette règle dérive de clauses de style sous entendues.

La preuve écrite est une preuve par écrit résultant d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres, ou de tout autres signes ou symboles, dotés d’une signification intelligible, quel que soit son support et ses modalités de transmission.

b) Par la synthèse

COLIN ne se trouve pas dans la nécessité de produire une preuve écrite pour justifier de l’extinction de sa créance auprès de M.SABATHE, par le transfert de propriété des trois chevaux et de l’abandon de l’indemnité d’assurance décès du quatrième, contrairement à ce que dit la loi, (art 1341 CC) du fait de l’usage constaté par la Cour d’Appel.

2) Par rapport au passé

a) Le passé législatif

Le texte appliqué au moment de l’instance judiciaire était l’article 1341 du Code Civil dans sa version du 17 février 1804 :

« Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 50 F, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 50 F.

Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. ».

Cette version date du 1er Code Civil et dispose qu’il est nécessaire de produire une preuve écrite dans le cas d’une vente d’un montant supérieur à 50F, dans le cas qui est soumis, le montant est logiquement supérieur à 50F.

On peut aussi appliquer l’article 1348 du Code Civil dans la version datant du 17 février 1804 :

« Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui.

Cette seconde exception s'applique :

1° Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits ;

2° Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ;

3° Aux obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ;

4° Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure. »

Cet article dispose de l’impossibilité morale de d’exiger un écrit comme ce fut le cas dans cette affaire, du fait de l’usage.

b) Le passé jurisprudentiel

La jurisprudence de la 3éme chambre civile de la Cour de Cassation qui à rendu, dans le cadre de l’article 1348 du Code Civil, un arrêt le 24 octobre 1972 et qui exprime la souveraineté des juges de fonds à apprécier l’impossibilité morale d’exiger une preuve écrite. Cela forme une jurisprudence constante avec l’arrêt étudié puisque dans ce cas ci la Cour à aussi reconnu la souveraineté de la Cour d’Appel dans l’appréciation de l’existence de l’usage.

Dans le cadre l’article 1341 du Code Civil, la 1ére chambre civile de la Cour de Cassation, a rendu un arrêt, le 5 novembre 1952, qui affirme que l’exigence d’une preuve littérale ne peut être faite que si les parties ne s’en sont pas dispensées. Ici les parties ce sont tacitement dispensées d’écrits du fait de l’usage. Il s’agit donc d’une jurisprudence constante

3) Par rapport au futur

a) Le futur législatif

L’article 1341 a été modifié par la loi n°80-525, le 12 juillet 1980 :

« Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.

Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. »

Cette loi modifie, l’article en rendant le texte plus général, car elle ne fixe plus le montant à partir duquel un acte notarié est nécessaire. Cette modification constitue une modernisation du texte.

L’article 1348 a été modifié lui aussi par la loi n°80-525, du 12 juillet 1980 :

« Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.

Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support. »

Cette modification du texte entraine l’introduction de la notion d’impossibilité morale en tant que telle, mais aussi la possibilité de produire une reproduction de l’acte en cas de perte. Cela constitue une modernisation de la législation.

b) Le futur jurisprudentiel

Dans le cadre de l’article 1348 du Code Civil, le 17 mars 1982, la 1ére chambre civile de la Cour de Cassation, rend un arrêt expliquant que les parties ne sont pas dispensées de fournir une preuve par l’usage mais par l’impossibilité morale causée par l’usage, il s’agit d’une jurisprudence constante qui s’inscrit dans la ligné de la décision étudié.

4) Par rapport aux domaines voisins

L’usage est-il un motif suffisant pour justifier l’impossibilité morale de fournir toute preuve, et donc prévaloir sur un article de Loi ?

Ici on étend le domaine de preuve à toute forme de preuve et non plus uniquement les preuves écrites.

Une des chambres civiles de la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 24 décembre 1919 a affirmé que les faits peuvent être établis par divers mode de preuve notamment les témoignages. Ici un témoignage d’une personne étant présente lors du transfert de propriété de COLIN à M.SABATHE aurait pu faire office de preuve.

L’usage est-il un motif suffisant pour justifier l’impossibilité physique de fournir une preuve écrite, et donc prévaloir sur un article de Loi ?

La 1ére chambre civile de la Cour de Cassation à rendu le 21 janvier 1963, une décision portant le Cas de Force Majeur comme seul et unique motif d’impossibilité physique de présenter une preuve écrite. Ici, si l’impossibilité morale de fournir la preuve n’avait pas été retenue, l’usage n’aurait pas été un motif suffisent pour justifier de la non présentation de la preuve.

B) Expliquer la solution

1) Par des arguments de logique juridique

a) Arguments pour

L’article 1348 du Code Civil admet des exceptions à l’obligation d’apporter une preuve littérale en cas de litige, ici le débiteur peut se soustraire

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