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Introduction Droit Des Contrats

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roit privé et du droit public, les contrats administratifs et la responsabilité administrative s'inspire en effet dans une large mesure de lui. Théorie générale ne signifie cependant pas pure abstraction. Le droit des obligations est un droit vivant et ce parce qu'il s'adapte constamment aux évolutions sociales, économiques et technologiques. A cet égard, il est évident que les règles qui gouvernent aujourd'hui le droit de la responsabilité ont subi l'impact du machinisme et de l'apparition de l'automobile. Il est tout aussi limpide que l'idéologie sociale visant à favoriser la partie réputée faible dans les contrats (spécialement les consommateurs) a marqué le recul de la théorie purement égalitariste du Code civil. Le droit est avant tout œuvre de prévision et le contrat en est l’instrument. Commençons par situer le champ de notre discipline en posant une question : qu'est-ce qu'une obligation ? Obligation (obligare : ob = en vue de, ligare = lier). A travers l'étymologie du mot obligation, apparaissent deux notions.

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La première est celle de « devoir » : une personne (le débiteur de l'obligation) est obligée d'accomplir une prestation au profit d'une autre personne (son créancier). C'est son devoir. Et comme ce débiteur est tenu de respecter son obligation, au devoir, s'ajoute une seconde notion, celle de « soumission au pouvoir du créancier » : c’est la possibilité d'exécution forcée (le créancier peut obliger, peut contraindre son débiteur à exécuter son obligation). L'obligation constitue en conséquence un lien, un rapport de droit entre des personnes. On oppose cette obligation (dite civile) à l'obligation naturelle qui, pour sa part, ne comporte pas de lien de droit. L'obligation naturelle peut d'abord résulter d'une obligation civile imparfaite. Par exemple, le créancier a attendu trop longtemps et la dette est prescrite - la dette est éteinte. Il peut ensuite s'agir d'un devoir moral (un devoir de conscience), qui n'est pas sanctionné par le droit. Par exemple, le Code civil ne prévoit aucune obligation alimentaire entre frères et sœurs ; il n'existe pas, entre ces personnes, de lien source d'une telle obligation juridique - mais moralement, elles peuvent se croire tenues d'agir. L'obligation naturelle n'étant pas un lien de droit, l'exécution forcée est exclue. Ceci étant, si celui qui s'estime moralement tenu exécute spontanément son obligation, cette exécution est valable et ne pourra plus être remise en cause. Celui qui, par exemple, effectue un paiement en exécution d'une obligation naturelle, ne peut plus obtenir le remboursement (cette règle figure expressément à l'art. 1235, al. 2 C. civ.). De la même manière, celui qui promet d'exécuter une obligation naturelle transforme cette obligation naturelle en une obligation civile. Il est tenu par sa promesse. Les obligations naturelles étant écartées, reste l'obligation civile ; ou plutôt, les obligations civiles, car elles sont très diversifiées.

Cette multitude appelle une classification, qui peut être opérée autour de trois thèmes : 1° Les obligations peuvent être classées suivant leurs sources. Une obligation peut naître d'un acte juridique, par exemple, un contrat ou un acte juridique unilatéral comme un testament ; elle peut aussi naître d'un fait juridique, par exemple, un délit. 2° Les obligations peuvent être classées selon leur objet, càd en fonction de leur contenu. C'est la distinction des obligations de faire, de ne pas faire et de donner ; mais c’est aussi la distinction des obligations en nature ou en argent. Précisons ces distinctions. L'obligation de donner, c'est l'obligation de transférer la propriété d'une chose (dare signifie « transférer la propriété » et non « faire une donation »). Il ne faut pas confondre cette obligation de donner avec l'obligation de livrer qui, elle, est une obligation de faire. En droit français, le transfert de propriété s'opère en principe par le seul échange des consentements (art. 938 - en matière de libéralité, 1138 - applicable aux obligations de donner et 1583 - la vente C. civ.). L'obligation de donner est alors immédiatement exécutée, par le seul fait de la formation du

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contrat. Ainsi, dans la vente, l'acheteur est propriétaire du bien dès l'accord sur la chose et sur le prix. On peut alors se demander à quel moment peut apparaître une obligation de donner, qui est régulièrement critiquée en doctrine. L'obligation de donner peut apparaître lorsque le contrat translatif de propriété n'opère pas un transfert immédiat de celle-ci. Cette situation se rencontre en présence d'une clause de réserve de propriété (concrètement, dans le contrat de vente, figurera une clause retardant le transfert de la propriété, par ex., jusqu'au paiement intégral du prix). De façon comparable, le transfert de propriété sera retardé (et donnera naissance à une obligation de donner) dans la vente d'une chose de genre (puisqu'il faudra commencer par individualiser la chose vendue). L'obligation de faire, quant à elle, impose au débiteur d'accomplir une prestation positive : livrer une chose, faire un travail, dans le cas d’un contrat de vente par exemple, ce sera la délivrance ou la livraison à savoir la mise à disposition du bien. On rattache à cette catégorie les obligations de garantie et ce, même si elles sont abstraites : en effet, elles n’existent pas en dehors d’un litige et d’une décision de justice (on remarquera que la garantie d’éviction vise aussi une partie d’une obligation de ne pas faire). Alors que l'obligation de ne pas faire impose au débiteur de s'abstenir de certains actes. Par exemple, en vertu d’une clause de non-concurrence. On peut s’interroger sur l’intérêt de la distinction entre obligation de faire et obligation de ne pas faire ; en réalité, cela vise (mais de manière limitée) l’exécution en nature ou par équivalent monétaire. Certains auteurs pensent même que l’obligation de ne pas faire impose une abstention et donc, est aussi une sorte d’obligation de faire : se tenir tranquille ! Il faut remarquer qu'aux termes de l'article 1142 du Code civil, l'inexécution de son obligation de faire ou de ne pas faire par le débiteur, se résout en dommages et intérêts (nemo precise cogi ad factum = nul ne peut être contraint à faire quelque chose). Ce texte ne doit pas être interprété à la lettre. Il est tout à fait possible de demander (et d'obtenir) la condamnation du débiteur à l'exécution en nature d'une obligation de faire (il faut logiquement écarter ici l'obligation de ne pas faire...). Cette condamnation en nature n'est exclue que si l'obligation en cause est de nature trop personnelle (ex., on ne peut obliger un artiste à remettre un portrait, Cass. req., 14 mars 1900, Whistler, DP 1900. 1. 497, note M. PLANIOL, S. 1900. 1. 489), ou encore, lorsque l'exécution en nature s'avère impossible ou par trop difficile. On préférera donc, à l'exécution en nature, un équivalent monétaire. S'agissant enfin de la distinction entre les obligations en nature et en argent, son intérêt se révèle, d'une part, quant aux voies d'exécution, puisque l'obligation en nature se transforme alors pour les besoins de la saisie - en obligation en argent et, d'autre part, concernant le problème de la dépréciation monétaire, que seule l'obligation en argent subit (ce qui entraîne la question des clauses d'indexations). 3° Les obligations peuvent être classées selon leur étendue, en obligation de résultat ou de moyens. Cette distinction ne figure pas expressément dans le Code civil. Nous la devons à un auteur, René DEMOGUE, qui l'a énoncée en 1928.

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Parmi les obligations de résultat, on trouve nécessairement les obligations de donner et de ne pas faire. La distinction des obligations de résultat et de moyens n'offre par conséquent d'intérêt que s'agissant des obligations de faire. L'obligation de faire peut d'abord être de résultat, auquel cas le débiteur s'engage à obtenir un résultat déterminé (par ex., l'obligation qui pèse sur les transporteurs de marchandises, ou celle visant le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules). L'obligation de faire peut ensuite être de moyens, et dans ce cas, le débiteur s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour atteindre le résultat escompté. Le médecin ne promet pas de guérir le malade ; il promet de le soigner au mieux, conformément aux données acquises de la science. Le classement retenu par le Code civil. Le Code, pour sa part, classe les obligations en fonction de leurs sources. La matière des obligations figure au Livre Troisième du Code, intitulé « Des différentes manières dont on acquiert la propriété ». Et plus spécialement, c’est le Titre III (« Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ») et sous certains aspects les Titre IV (« Des engagements qui se forment sans convention ») qui nous intéressent. La présentation adoptée par le Code met en évidence cinq sources possibles d'obligations. La première qu'envisage le Code civil, c'est le contrat. Il faut y voir les considérations d'ordre pratique qui ont animées

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