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Commentaire de la décision n°2000-428 DC du 4 mai 2000, Loi organisant une consultation de la population de Mayotte.

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Par   •  30 Novembre 2016  •  Commentaire de texte  •  1 840 Mots (8 Pages)  •  2 023 Vues

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Commentaire de la décision n°2000-428 DC du 4 mai 2000, Loi organisant une consultation de la population de Mayotte

-Accroche. Le 31 mars 2011, Mayotte est devenue le 101ème département français et le 5ème département et région d’outre-mer (DROM). Cette modification statutaire est le fruit d’un long processus au cours duquel les Mahorais ont été consultés à plusieurs reprises. Tel était notamment l’objet de la loi organisant une consultation de la population de Mayotte.

-Faits. Suite à l’accord sur l’avenir de Mayotte signé le 27 janvier 2000, le Sénat et l’Assemblée nationale ont adopté une loi visant à recueillir l’avis de la population mahoraise sur cet accord et, ce faisant, sur l’évolution statutaire de Mayotte.

-Procédure. Le 7 avril 2000, le Conseil constitutionnel a été saisi par des députés sur la base de l’article 61 alinéa 2 de la Consultation en vue de faire examiner la constitutionnalité de la loi avant sa promulgation.

        Moyens des requérants (seuls deux figurent dans la solution, les autres sont coupés) :

-la consultation envisagée était dépourvue de fondement constitutionnel (elle n’entre ni dans le champ d’application de l’article 11 C°, ni dans celui de l’article 89, ni dans celui de l’article 53 al 3).

-la consultation envisagée violait les principes d’indivisibilité de la République et d’unicité de peuple français (car en isolant une fraction de la population nationale pour la consulter, le législateur reconnaît implicitement l’existence d’un peuple mahorais).

-Question de droit. Le Conseil constitutionnel devait ainsi se prononcer sur la conformité de la loi déférée à la Constitution. Pour répondre à cette question encore fallait-il qu’il vérifie :

-d’une part l’existence d’un fondement à la consultation dans la Constitution.

-et, d’autre part, qu’il se prononce sur la violation par la loi des principes d’indivisibilité de la République et d’unicité du peuple français.

-Solution. Dans sa décision du 4 mai 2000, le CCel déclare la loi conforme à la Constitution.

-Il considère en effet d’une part que le fondement de la consultation est à rechercher dans le deuxième alinéa du Préambule de la Constitution, qu’il rappelle et affirme en conséquence que, pour la mise en œuvre de ces dispositions, les autorités compétences de la République sont, dans le cadre de la C°, habilitées à consulter les populations d’OM intéressées :

-non seulement sur leur volonté de se maintenir au sein de la République

-ou d’accéder à l’indépendance

-mais également sur l’évolution statutaire de leur CT à l’intérieur de la République (!! dans cette dernière éventualité, lesdites autorités ne sauraient être liées, en vertu de l’article 72 C°, par le résultat de la consultation).

-D’autre part, il estime que la loi ne porte pas atteinte aux principes d’indivisibilité de la République et d’unicité du peuple français en raison de la reconnaissance, par la Constitution, des peuples des territoires d’outre-mer :

        -le CCel rappelle en effet que la C° de 1958 a distingué le peuple français des peuples des territoires d’OM, auxquels il est reconnu le droit à la libre-détermination et à la libre expression de leur volonté. Donc il rejette le moyen.

-Portée et annonce de plan. Deux choses doivent être retenues de cette décision du Conseil constitutionnel. D’une part, il trouve un fondement constitutionnel à la consultation de la population de Mayotte, dans le 2e alinéa du Préambule de la Constitution. Et d’autre part, il estime que les peuples des territoires d’OM font partie du peuple français, lui-même soumis à un principe d’unicité.

En conséquence, le plan est facile à trouver, puisque la portée est double.

Annonce de plan : pour prendre sa décision, le CCel va tout d’abord procéder à la création délicate d’un fondement constitutionnel à la consultation (I) avant de reconnaître, de façon maladroite, l’appartenance de la population de Mayotte aux peuples des territoires d’outre-mer français (II).

        


I-La création délicate d’un fondement constitutionnel à la consultation

        A-L’impossible recours aux fondements existants

1-L’inapplicabilité avérée de l’article 53 alinéa 3 de la Constitution

= pour le CCel, tout comme pour les requérants, cet article 53 al 3 ne peut pas être utilisé pour fonder la consultation de la population de Mayotte sur son avenir.

= Cela semble logique au regard de la doctrine élaborée à ce sujet par René Capitant et au regard de l’ancienne décision du CCel datant du 30 décembre 1975. Le juge fait la différence entre libre détermination et évolution statutaire à l’intérieur de la République.

2-L’inapplicabilité avérée des articles 11 et 89 de la Constitution

= pour le CCel, tout comme pour les requérants, les articles 11 et 89 ne peuvent pas pas être utilisés pour fonder la consultation de la population de Mayotte sur son avenir.

= cela semble logique, car l’article 11 concerne un référendum portant sur l’élaboration d’une loi ordinaire, ce qui n’est pas le cas ici pour Mayotte, et l’article 89 concerne un référendum dans le cadre d’une révision de la Constitution, ce qui n’est pas non plus le cas ici.

        B-Le recours critiquable au deuxième alinéa du Préambule

1-Une lecture extensive du 2e alinéa en question

= Le Conseil constitutionnel trouve un autre fondement pour cette consultation : le 2e alinéa du Préambule de la Constitution.

= À la lecture de ce texte, son utilisation pour fonder la consultation de la population de Mayotte peut sembler critiquable : en effet, ce texte n’évoque pas explicitement l’idée d’une véritable consultation ou d’un référendum. De plus, si l’on étudie la naissance de l’article, il semble ici sorti de son contexte.  Le juge semble donc faire une lecture extensive de ce 2e alinéa, pour en faire un fondement à la consultation de la population de Mayotte.

Cette maladresse de sa part est sans doute le symptôme de la difficulté à ne pas dissocier sur ce point l'Outre-mer et la Communauté (même à la suite de la suppression, par la révision constitutionnelle du 4 août 1995, de l'article 1er originaire de la Constitution de 1958[1]).

2-Une utilisation subséquemment discutable

= une question pourrait en effet être posée, à la lecture de la solution du Conseil constitutionnel : s'il ne s'agit que de la consultation des populations des territoires d'outre-mer, comment le Conseil constitutionnel en légitime-t-il l'accès seulement aux Mahorais ? Il reste muet sur ce point, et cela peut sembler critiquable.

Quid des autres départements d’OM ? Des collectivités d’OM ? L'interprétation de la décision du 4 mai 2000 à leur égard n'est pas certaine. Ce qui ressort de cette décision est que les peuples des territoires d'outre-mer et les Mahorais ont droit à être consultés. Ceux de la métropole, apparemment non.

II-La reconnaissance maladroite de l’appartenance de la population de Mayotte aux « peuples des territoires d’outre-mer »

        A-L’existence problématique d’un « peuple des territoires d’outre-mer »

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