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Cours de droit: le contrat de vente

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Par   •  10 Mars 2017  •  Cours  •  10 276 Mots (42 Pages)  •  1 469 Vues

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Sous-section 1 : Le contrat de vente

La vente en latin se dit EMPTIO-VENDITIO, donc la vente est un contrat consensuel synallagmatique parfait et de bonne foi. C'est un contrat par lequel une personne appeler vendeur (VENDITOR), s'engage a transférer la possession paisible, utile et durable d'une chose à une autre personne nommé acheteur (EMPTOR), qui en retour s'engage a transférer la propriété d'une certaines quantité de monnaie à titre de prix.

En temps que contrat consensuel, la vente pour être conclue n'a pas besoin d'une forme particulière ou de la remise d'un objet. Le seul échange des consentements fait naitre des obligations réciproque. Or en droit romain le simple accord de volonté n'engendre que des obligations, il ne transfert pas la propriété, contrairement à l'article 1138 du CC.

Pour être valable la vente doit remplir un certains nombre de conditions, mais avant de les étudier, on va voir l'historique du contrat de vente (comment les romains l'ont mis en place avec sa réglementation développé).

Paragraphe 1 : Les origines et l'histoire du contrat de vente

A la fin de la République et sous l'empire, la vente est un contrat qui fait naitre des obligations à la charge des parties. Pourtant cette vente génératrice d'obligations n'a pas toujours exister.

A/ L'origine de la vente

A l'origine les romains connaissaient une autre sorte de vente que la vente contractuelle. Il pratiquait ce qu'on appelle la vente transfert, il s'agit d'un acte comptant qui a pour effet de transférer la propriété contre la dation immédiate du prix.

  1. La vente transfert

Dans la Rome primitive la monnaie est inconnue on pratique alors l'échange ou le troc qui est la remise d'une chose contre une autre chose. Mais bien évidemment toute la difficulté est que celui qui veut acquérir un objet n'a pas forcément un objet d'une valeur équivalente et qui va être accepter par l'autre partie.

Toute l'évolution, va consister a remplacer la contre partie objet par la contre partie prix. Mais même lorsqu'il va y avoir cette évolution, la vente va rester au comptant. C'est-à-dire que l'acquéreur va devenir immédiatement propriétaire de la chose, quand au vendeur il va devenir immédiatement propriétaire du prix. Donc même lorsqu'il y a cette évolution de la contre partie objet par la contre partie prix, ça n'a rien changé.

A l'époque de la loi des 12 tables en 449 avant JC, l'échange de prestation est suffisant pour que la vente se réalise. Ce type de vente correspond à la vie de l'époque, à une vie autarcique, à une vie ou règne une économie domestique. Mais a cette époque il existe également des ventes à crédit. Et en effet la loi des 12 Tables accorde une prise de gage contre celui qui a acheter une dette en vue d'un sacrifice et qui n'en a pas payé le prix. Donc la vente à crédit existe à l'époque de la loi des 12 Tables. Mais cette vente à crédit est toujours une vente au comptant (avec transfert). La loi ce contente d'organiser des garanties au profit du vendeur impayé quand le paiement du prix est retardé.

La vente n'est pas encore un contrat.

Seulement au fur et à mesure des années, cette vente transfert va révéler ces insuffisances avec le développement économique de la société. Que faire lorsqu'un agriculteur veut vendre ces récoltes futures. On va donc voir apparaître une forme de vente qui met à la charge des parties un certains nombre d'obligations. Il s'agit d'un contrat de vente qui permet non seulement de réaliser une vente au comptant, mais aussi de différer la livraison de la chose, le paiement du prix, voire les deux.

  1. La vente contrat

Et là se pose une question importante comment est on passé de la vente transfert à une vente contractuelle à la fin de la république ?

Cette question à reçue de nombreuse réponse, et parmi toutes ces réponses 3 hypothèses doivent retenir notre attention.

→ Première hypothèse : on a longtemps pensé que cette évolution n'était pas naturelle, qu'en définitive la technique était venue au secours de la pratique, on a alors soutenue que les romains avait connue une forme intermédiaire de vente entre les deux ventes (transfert et contractuelle).

-Pour certains auteurs le contrat de vente à d'abord été un contrat réel, c'est-à-dire un contrat se formant RE par la remise de la chose, par une DATIO de la chose, ou par la remise du prix. Et cette DATIO de la chose ou du prix faisait naitre l'obligation de la remise de la contre prestation.

-Pour d'autres, le contrat de vente se serait passé au moyen de deux stipulation distincte.

L'une appeler EMPTIO par laquelle l'acquéreur devient créancier de la chose.

Et l'autre appeler VENDITIO par laquelle le vendeur deviens créancier du prix.

Donc tour à tour on a proposer une sorte de trait d'union entre ces ventes. Le seul souci c'est que cette hypothèse ne trouve appuie dans aucun texte. Et c'est la raison pour laquelle certains romanistes ont pensé qu'il n'y avait pas eue de contrat intermédiaire. Qu'il n'y avait pas eue de vente trait d'union.

→ Seconde hypothèse : pour les romanistes qui pensent qu'il n'y a pas eue de forme de vente intermédiaire, le passage de la vente transfert à la vente contractuelle, s'expliquerait par l'évolution de la pratique.

-Pour certains la vente contractuelle du droit privé, ne serait en définitive qu'une imitation des ventes du droit administratif passé par les censeurs. Les censeurs étaient des magistrats qui entre autre passaient des marchés de fourniture pour l'état par le biais de l'adjudication (vente aux enchères).

-Pour d'autres la vente consensuelle de droit privé ne serait qu'une imitation des ventes commerciales pérégrines. Qui appartiennent au JUS GENTIUM, le caractère consensuel de ces ventes viendrai du fait qu'aucune forme traditionnelle du droit romain n'était possible avec les étrangers.

Quand au caractère de bonne foi de la vente cela viendrai de ce que la FIDES (foi), avait primitivement pour sphère d'activité la sphère internationale.

→ Troisième hypothèse : Pour d'autres romanistes ce passage de la vente transfert à la vente contractuelle est due a une création consciente, voulue, soit par une loi, soit par le préteur.

En conclusion de ces 3 hypothèses on ne peut rien affirmer on sait toujours pas comment on est passé d'une vente transfert à une vente contractuelle.

Mais ce que l'on sait c'est que la vente romaine dès l'époque classique est un véritable contrat créant des obligations synallagmatique et juridiquement sanctionner.

B/ Une vente juridiquement sanctionnée

Dès le 2ième siècle avant JC des convention de vente sont d'un usage assez courant entre les agriculteurs romains. Mais ces conventions de ventes ne sont pas encore sanctionner par le droit. Or à l'époque, l’inconvénient est quand même assez minime parce que les personnes se connaissent, et parce que les personnes sont amenées à tirer des avantages différents de la convention. En cas de problème les personnes avaient recours à un arbitre, un BONUS VIR, qui lui devait statuer en équité. Lorsque les relations commerciales se sont développé sont devenues beaucoup plus importante entre romain et pérégrins, il est devenu impossible dans la pratique de s'en remettre simplement a un arbitre et à la bonne foi des parties, il a fallut mettre en place des sanctions. On suppose que c'est le préteur pérégrins qui le premiers à sanctionner la vente consensuelle par des actions de bonne foi permettant d'aboutir a la condamnation de celui qui n'avait pas exécuté ces obligations.

La préture pérégrine, a été établie en 242 avant JC donc cette fonction de magistrat judiciaire compétent pour les affaires étrangers, donc par la force des choses on se doute que s'est après le 2ième siècle avant JC que l'on situe ces 2 actions venant sanctionner la vente contractuelle.

→ première action : action donné à l'acquéreur ACTIO EMPTI

→ La seconde est donné au vendeur elle porte le nom d'ACTIO VENDITI.

Désormais sanctionner par des actions de bonne foi qui peuvent être utilisées entre romains et pérégrins, la vente consensuelle du droit des gens, du JUS GENTIUM est reconnue par le droit au rang des contrats.

Paragraphe 2 : Les éléments constitutifs du contrat de vente

La vente, est essentiellement constituée par le consentement des partis. Ce consentement doit avoir lieu et sur la chose et sur le prix. Ainsi on trouve 3 éléments constitutifs du contrats de vente :

→ Consentements

→ Chose

→ Prix

Et aucune condition de forme n'est requise.

A/ Le consentement

La vente est formée par le concours de volonté des deux parties sur la chose et sur le prix. A partir du moment ou les deux parties sont d'accord et sur la chose et sur le prix alors le contrat est obligatoire. Le contrat de vente suppose de réaliser une vente. Et ce n'est qu'a défaut de cette volonté que le contrat n'existe pas, ne se conclut pas.

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