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DROIT DES CONTRATS

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Par   •  16 Novembre 2018  •  Cours  •  19 855 Mots (80 Pages)  •  659 Vues

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Droit des contrats S3

 Bibliographie  :

PUF, droit fondamentale, manuel du droit des obligations, Alain Seriaux. ANDRUE lextinso

 Introduction  : la notion d'obligation  

Les juristes distinguent les obligations des biens. Lorsqu'on parle de bien on étudie en droit les questions tel que la propriété soit le pouvoir que possède une personne sur un certain nombre de choses qui lui appartiennent.

Le terme d'obligation vient du latin obligare composé d'une racine ligare signifiant lier.

Les obligations s’intéressent au pouvoir futur qu'une personne peut avoir sur les choses.

Une personne qui achète un bien peu par convention dans le contrat d'achat transmettre à l’acquéreur ce bien seulement lorsque celui-ci aura payé l'intégralité du bien.

Le droit de l’acquéreur sur la chose qu'il achète est un droit futur. Il ne deviendra actuel et immédiat lorsqu'il aura payé le prix.  

Le droit des obligations s’intéresse au droit potentiel.

Il arrive un moment ou le droit potentiel fini par s'actualiser. Cette actualisation du droit potentiel est ce qu'on appelle le payement. Ainsi par le payement s'obtient du créancier par le débiteur.

Le payement dissout ainsi l'obligation.

Le phénomène de l'obligation est toujours conduit par au moins 2 acteurs : d'un côté le créancier (celui qui a) et le débiteur (celui qui doit).

Une même personne peut être à la fois créancière et débitrice. En effet, il suffit pour cela que le droit accepte de scinder cette personne en 2.

Ex : en droit de succession les héritiers ont le choix entre accepter la succession, la refuser, ou l'accepter à concurrence de l'actif net (l'acceptation sous bénéfice d'inventaire). Si l'héritier adopte cette dernière solution alors il se retrouvera à la tête de 2 patrimoines distincts avec d'un côté son patrimoine personnel et de l'autre le patrimoine issu de la succession. En supposant que l'héritier en question avant le décès ait eu une dette envers le défunt qui était ainsi son créancier, l'héritier va devenir créancier et à la fois débiteur de sa propre créance. [pic 1]

L'obligation est un lien de droit. Chez les juristes romains, lorsque le débiteur ne payait pas sa dette au créancier, ce dernier était en droit d'accaparer sa personne et d'en faire son esclave. Le débiteur devenait ainsi la propriété du créancier. Durant le moyen âge et durant le XIXe siècle existait la procédure de contrainte par corps qui permettait au créancier de faire mettre en prison son débiteur jusqu'à ce que lui ou sa famille paye la dette.

Si le créancier impayé ne peut mettre en prison son débiteur alors le droit organise les procédures d'exécution forcées. Moyennant la force publique il peut ainsi obtenir le payement forcé sur les biens appartenant au débiteur. L'exécution forcée est une conséquence de l'obligation.

L'obligation est la chose dût.

Ce sont les juristes allemands qui ont mis le doigt sur cette réalité : schuld haftung cela signifie la chose dût et le pouvoir de contrainte. Pour eux l'obligation existe ainsi dès qu'une chose est dût.

Les obligations naturelles s'opposent aux obligations civiles :

  • Les obligations naturelles : elles sont simplement des choses dût sans être assorti à la contrainte. Cela est possible lorsqu'il s'agit d'obligations civiles. Il s'agit d'une obligation morale. Ex : il existe des obligations alimentaires envers ses proches. C'est le cas des frères et sœurs qui sont tenu de s'entraider. [pic 2]
  • Les obligations civiles : correspondent à des obligations dont l'exécution peut être forcée.

Ex : S'il s'agit d'une obligation envers les parents ou les enfants alors il s'agit d'une

obligation civile dont on pourra forcer l'obligation.

 

Les obligations alimentaires sont une forme d'obligation spécifique puisque créancier et débiteur sont des parents.

La bonne obligation est celle qui existe entre 2 étrangers. En effet, ce n'est que lorsque les personnalités respectives du créancier et du débiteur s’effacent qu'on compte que ce qui est dût. Même lorsqu’entre créancier et débiteur une hiérarchie existe, le droit des obligations ne doit pas en tenir compte.

 L'évolution du droit des obligations : la réforme d'octobre 2016 : En 1804, ses rédacteurs ont repris les grands principes qui avaient été dégagé par les grands auteur de l’ancien droit. Le code civil est resté impact dans le domaine des obligations jusqu'en 2016 avec la réforme en date du 1 octobre 2016. C'est la jurisprudence qui a développé un travail d'interprétation considérable des textes du code civil de 1804. On cherche à unifier ce droit quel que soit les pays. C'est grâce à cette volonté d'uniformisation que les juristes ont cherché à reposer les refontes tenant compte de l'apport de la jurisprudence.

Finalement, après les différentes propositions doctrinales de refonte du droit des obligations, celleci a donné lieu à une ordonnance, ratifié. On trouve des nouveautés, on a essayé de faire la part d'un côté la protection du cocontractant le plus faible et de l'autre on a cherché à ce que les échangent soit aussi libre que possible. Elle s'applique immédiatement aux contrats conclus après cette date.

Il faudra attendre le 20 avril 2018 pour que l'ordonnance soit ratifiée. Les textes de la loi de 2018 sont rétroactifs, ces dispositions sont seulement interprétatives et s'appliquent à compter du même jour que l'ordonnance qu'ils interprètent. Il s'agit de dispositions nouvelles qui n'entrerons en vigueur qu'au premier octobre 2018.

Ainsi le code de 1804 s'applique sur les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, après 2016 alors on applique les dispositions de 2018.

On trouve ainsi 2 parties distinctes la première : les sources des obligations et la seconde le régime des obligations.

Le code civil contemple 2 sources d'obligations càd 3 manières de faire naître des obligations entre les personnes. Il existe le contrat, la responsabilité civile (extra-contractuelle) et les quasi contrats.

On y trouve les contrats, les quasi contrats et délits et quasi délits.

On trouve d'abord le contrat au singulier, puis la responsabilité extra contractuelle et enfin les autres sources.

Selon l'article 1100 les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi.

 Les actes juridiques et les faits juridiques : ils sont encadré par l'article 1100-1 du CC : « les actes juridiques sont des manifestations de volonté destiné à produire des effets de droit ». On parle d'acte juridique car dans la tradition notariale, les contrats et en général tout les engagements pris par une personne envers une autre sont rédigés par écrit dans des documents qui prennent le non d'actes. Ces engagements sont tels qu'ils obligent à être respecté en vertu du droit civil. Il créé donc des obligations civiles.[pic 3]

Parmi ces engagements on trouve un point commun, il s'agit de l'usage de la parole. La plupart du temps il s'agit de la parole explicite, l'emploi de moi, qui peuvent par ailleurs être écrits mais qui par extension peuvent être oraux. Ex : le fait de mettre la main sur la poignet d'un taxis donne lieu à une volonté de le prendre et ainsi un début de contraction. [pic 4]

Le droit distingue les actes bilatéraux (ou conventionnels) des actes latéraux. Ce qui caractérise les contrats ou les conventions.

Pour qu'il y ait convention ou contrat il faut un accord de volonté entre toutes les parties prenantes à l'opération. Tous doivent exprimer leur consentement au vu des autres.

Les actes unilatéraux sont décidés par une seule personne unilatéralement. Ex : le testament. Cet acte peut être révoqué jusqu'au décès du testataire.

Le code civil s'adresse essentiellement aux contrats.

L'article 1100-2 du CC dispose que «

Les faits juridiques sont des agissements ou des événements

auquel la loi attache des effets de droit

».  

Les faits juridiques sont la manifestation de volonté dont l'intéressé n'entend pas être lié mais qui malgré tout d’éclanche un processus qui a terme fait naître une obligation sur la tête de cette personne.

On trouve d'autres sources d'obligation plus marginales : la théorie de l'apparence et la théorie de l'obligation naturelle.

Ainsi dans les actes juridiques on s'engage à titre personnel et dans les faits juridique on est engagé par son propre comportement même si celui-ci est involontaire.

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