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Droit administratif

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Par   •  1 Octobre 2015  •  TD  •  1 996 Mots (8 Pages)  •  1 506 Vues

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TD 5 : La police administrative (correction)

        La police administrative a une activité de service public qui a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public.

Lorsqu'une autorité de police administrative utilise ses pouvoirs de police administrative générale elle ne peut le faire que pour prévenir une atteinte à l'ordre public. Si elle le fait dans un ordre but, comme un but financier ou pour intérêt privé, sa décision sera illégale pour détournement de pouvoir.

Qu'est ce que l'ordre public ? A l'origine, on parle d'une trilogie traditionnelle avec la tranquillité publique, la sécurité publique et la salubrité publique. A cette trilogie s'est ajoutée la dignité de la personne humaine (depuis l'arrêt de Morsang sur Orge).

Document 2 :

        Un film est autorisé par le visa d'exploitation par le ministre. Le maire interdit la projection par un arrêté. La société fait appel, car le TA rejette sa demande.

        L'autorité de police administrative générale peut elle interdire de projeter un film autorisé par le ministre? Dans quelles conditions, l'autorité de police administrative générale peut elle aggraver la mesure d'une autorité de police administrative spéciale ? On a une mesure de police administrative spéciale, qui est le visa d'exploitation par le ministre de l'Information. La mesure de police administrative générale contestée est l'interdiction de la projection, qui avait été adoptée par le maire de Nice. Le CE précise qu'il n'est possible d'aggraver la mesure de police administrative spéciale qu'à deux conditions :

                -Véritable trouble à l'ordre public

                -Des circonstances locales particulières justifient cette mesure

En l'espèce, le CE considère que le caractère immoral du film, à lui seul, ne peut pas permettre l'interdiction du film. La moralité ne fait pas partie de l'ordre public mais si, contenu de circonstances locales particulières, cette immoralité a des répercussions sur l'ordre public alors une telle mesure sera possible.

Mais en 1959, les autorités de police n'avaient pas à motiver leur mesure et donc n'avait pas justifier le risque d'atteinte à l'ordre public. Depuis 1979, les mesures de police doivent être motivées donc elles doivent justifier en quoi il y a un risque d'atteinte à l'ordre public et en quoi les circonstances locales sont particulières par rapport aux circonstances nationales.

Deux apports : la moralité ne fait pas parti de l'ordre public et les deux conditions pour qu'une autorité de police administrative générale aggrave la mesure de l'autorité de police administrative spéciale.

La moralité publique est elle une composante à part entière de l'ordre public ?

 Document 4 : Commune de Houilles de 2005 Pour interdire l'ouverture d'un sex-shop, des habitants se sont fondés sur l'immoralité d'un tel commerce, mais l'immoralité n'était pas suffisante, le maire devait démontrer que l'ouverture de ce commerce avait des conséquence sur la tranquillité publique. Il relève que la population avait manifesté son hostilité à l'ouverture et de plus, il devait être implanté près d'établissements scolaires. Par conséquent, on a un trouble à l'ordre public et des circonstances locales particulières.

Document 3 :

        Le respect de la dignité humaine est-elle une composante de l'ordre public ? Le CE déclare que oui. On intègre la dignité humaine dans les composants de l'ordre public.

        Le maire peut il prendre une mesure de police administrative générale en se fondant sur le risque d'atteinte à la dignité humaine même en l'absence de circonstances particulières ? Le CE déclare que oui.

Le CE distingue le régime du respect de la dignité humaine, du régime de la moralité publique. L'atteinte à la dignité humaine doit être évitée même en l'absence de circonstances locales particulières. Ainsi, l'atteinte à la dignité humaine fait partie de la sphère publique et son respect est intégré à l'ordre public.

        L'attraction de lancer de nain constitue t'elle une atteinte à la dignité de la personne humaine ? Le CE répond de façon affirmative. Il prend le soin de souligner que ce n'est pas la sécurité de la personne humaine (car le nain est protégé avant d'être lancé).

        Les principes de la liberté du travail et de la liberté du commerce et de l'industrie font ils obstacles à l'exercice d'une activité professionnelle licite ? Ils n'empêchent pas l'interdiction dès lors que c'est la seule mesure pour éviter un trouble à l'ordre public.

        Plusieurs polémiques : au nom du principe du respect de la dignité humaine, on peut aller contre les intérêts personnels d'une personne. Beaucoup d'auteurs avaient critiqué cet arrêt car on adapté une part de subjectivité de l'ordre public. Chacun avait sa conception de la dignité humaine, donc donner le droit au juge de se fonder la dessus, élargissait excessivement les pouvoirs des autorités de police au détriment des libertés.

Après cet arrêt, on a très peu de jurisprudences qui se font fondées sur cette dignité humaine.

Document 17 :

Un arrêté préfectoral interdit le spectacle de Dieudonné. L'ordonnance des référés dérape.  Le CE indique que la mesure de police est justifiée. Il élargit les pouvoirs des autorités de police en se fondant sur la DDHC et la tradition républicaine (notion obscure). Le spectacle se distingue de lancer de nain. En effet, si on supprime la dignité humaine, on supprime le lancer de nain alors que si on supprime les risques d'atteinte à la dignité humaine pour le spectacle, alors on supprime que certaines parties. Ici, on va supprimer l'ensemble de spectacle, privant ainsi la liberté d'expression.

Distinction entre police administrative et police judiciaire

Document 7 :

        Une opération de transfert de fonds sous escorte policière a lieu. Un malfaiteur s'empare de la somme sous la menace d'une arme. L'opération en cause est une activité de police administrative. Dans le cadre de l'encadrement de transfert de fonds on est dans une activité de police administrative (assurer la tranquillité de transfert). On a une infraction, qui est le vol. La police ne réagit pas alors qu'une infraction est commise. Même si la police ne réagit pas c'est une opération de police judiciaire. La perte de la somme d'argent a deux causes :

                -Mauvaise organisation (source dans l'opération de la police administrative)

                -Absence de réaction (source dans l'opération de la police judiciaire)

Une opération de police administrative se transforme en opération de police judiciaire et le dommage trouve sa source à la fois dans la PA et la PJ.

Quel est le juge compétent pour connaître de la demande d'indemnisation d'un dommage trouvant sa cause à la fois dans une phase administrative et judiciaire d'une même opération de police ? Il faut rechercher la cause essentielle du dommage. Est ce qu'il est principalement dû à une défaillance de l'opération de PA ou de PJ ? Si l'encadrement de transfert de fonds avait été bien organisé, il n'y aurait pas eu de vol donc il n'y aurait pas eu de dommage. L'absence de réaction est secondaire. C'est donc le juge administratif qui est compétent.

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