Droit de la preuve
TD : Droit de la preuve. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Samira Kbh • 4 Février 2017 • TD • 2 326 Mots (10 Pages) • 1 294 Vues
La preuve TD
L’ensemble des prétentions (revendications) constitue l’objet du litige.
Ce qu'il faut prouver c’est l’allégation (preuve de défence).
La piece: document produit devant la juridiction par les parties a l’appui de leurs prétention.
Objet: ce qui doit être prouver.
L’article 9 du code de procédure civil dispose que "chaque parties doit prouver l’allégation qui permet le succès de sa prétention" ==) ce qui montre que ce que l'on doit prouver ce sont les faits et non la demande. En principe l’objet se limite au sens large des faits, seuls les faits concluants et pertinents doivent être prouvés et seuls les faits contestés et contestables doivent être prouvés.
Certains faits, selon le législateur ne doivent être prouvés =
Soit parce que la preuve est impossible ou que le fait est évident. C’est dans ce cas qu’on a des présomptions qui modifient l’objet de la preuve. EX: obligation de l’information, la preuve d’un fait tel est difficile a rapporté donc pas besoin de preuve selon le législateur. « jura novait curie » c’est au juge de prouver l’opportunité du droit.
- Usage: pratique particulière à une religion etc et dont la force est obligatoire pour les parties sans qu’il n'existe des règles probatoires. La coutume va concerner tout le monde mais l’usage sera fermé et particulier. La Cour de Cassation dit que lorsqu’on invoque un usage, ce dernier doit être prouvé.
- Droit étranger: Son existence pèse sur le juge, sauf que la règle est un peu compliquée : le droit étranger n’est pas comme l’usage qui est apporté par les parties, mais pèse sur le juge. Les parties apportent l’intégralité, et le juge applique.
Charge: qui doit prouver sur quelle partie repose la preuve. si elle ne prouve pas le fait, elle perd sont procès on parle de risque ou de fardeau de la preuve. Principe, 1353 du code civil « celui qui recale l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui de prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »: générale: « actori incumbit probation » il incombe au demandeur de prouver. s’il n’y arrive pas, il perd son procès. Sil y parvient, le défendeur a perdu, et il devra renverser la preuve donc il se débat « reus in expiendo fit actor » jeu de ping-pong trop classique ==) cet article ne vaut pas que pour les actes synallagmatiques mais également pour tout autre acte. exceptions: ce sont des présomptions (permet de déduire un fait inconnu d’un fait connu) ancien art 1349 définissait la présomption comme les faits que la loi tire d’un fait connu à un fait inconnu. art 1344:
- simples et relatives et refragables : qui tombent des lors que le fait est prouvé
- irréfragables ou absolus: qui ne peuvent être renverser par la preuve contraire, elle modifie l’objet et la charge
- mixtes: qui vont tombées après la preuve énoncée par le législateur
preuve de propriété 2276 al 1er c civ: preuve de propriété immobilière
- preuve attributif de la propriété, alors quelle propriété se prouve avec un titre et non sans papiers dans certains cas, la possession est paisible publique continu non équivoque. La possession vaut titre, elle emporte l’existence d’un titre de propriété.
la regle sur la charge de la preuve, on a le premiers cas et une personne qui allégue qu’elle n’a pas vendu- donner ou léger son bien, le vrai propriétaire doit prouver qu’il l’est en premier lieu après, le second, l’actuel possesseur prouve l’absence de titre prouvera qu’il est propriétaire.
C’est au demandeur de prouver l’absence de titre.
Le mode de preuve: comment prouver : normalement par tout moyens. Pourtant en France, ce n’est pas le cas
Question des différents modes: foire de convictions a l’égard du juge.
- parfaits: obligent le juge a s’y fier et qui ne peuvent être renverser que par une preuve parfaite 1365 c civ : l’écrit (preuve littérale) consiste en une suite de lettre de caractère et de chiffres ou de tout attire signe doté d’une signification inéligible quelque soit leur support
- formalisme solennel: la validité d’un acte juridique est soumise a des formes, c‘est donc la validité qui est mis en jeu et non l’existence
- probatoires: écrit qui permet la preuve sans que la preuve soit valable: question de recevabilité de la preuve
- publicitaire: l’acte reste valable mais n’est seulement pas opposable aux tiers
- imparfaits: qui ne lie pas le juge et qui peut être combattue par tous, tombent dans l’appréciation des juges du fond.
- non synallagmatiques
- regitres, documents pro 1378-1
- copie des actes authentiques et actes sous seing 1379
Quand il s'agit d'actes juridiques: Manifestation de volonté destinée a produire des effets, les faits sont un événement. Le principe est la liberté de la preuve, art 1358 du code civil, la preuve est libre, on peut prendre les preuves imparfaites ou parfaites. la liberté de la preuve concerne les faits juridiques, les actes inférieures a 1500 euros (par rapport a la créance initiale) ou entre commercant.
Exception pour plus de 1500 euros, l’art 1359 al 1er dispose qu’il faut obligatoirement un acte écrit, valable, ou un aveu judiciaire, actes authentique ou sous seing privé. On parle de l’obligation de se reconstituer un écrit. 1359 al 2, selon lui si l’on peut apporter une preuve littérale, on peut la remplacer par une preuve parfaite.
Exception aux exceptions:
- Art 1360 lorsqu’il n’y a pas décrit pour impossibilité morale ou une impossibilité matériel alors l’impossibilité fait que la preuve est libre. C’est la meme chose avec les usages (impossibilité morale de produire un écrit), lorsqu’il n’y plus d’écrit c’est qu’il est perdu par force majeur , il faut donc la démontrer et la preuve est libre.
- Art 1362 commencement de preuve par écrit: écrit, n'importe lequel qui doit émaner de celui dont on demande quelque chose et qui ne doit pas être équivoque, ce commencement doit être impérativement complété.
Chères étudiantes, chers étudiants,
Voici la réponse à une question qui m’a été posée par l’un de vos camarades:
1- Faut-il faire une question de droit ? (car dans les corrigés de Mr Boden, aucune question ne figure).
2- Comment faut-il constituer les 3 paragraphes "objet de la preuve, charge de la preuve et modes de preuve" ? Faut-il faire une phrase "concernant la charge de la preuve" ?
3- Enfin, est-il indispensable de mettre une jurisprudence pour chaque paragraphe
1- Pour les cas pratiques de Monsieur Boden sur la preuve, la question de droit doit revenir la forme suivante : « la question porte sur l’objet de la preuve, la charge de la preuve et les modes de preuve dans ici vous devez qualifier juridiquement la situation, cela peut être par exemple un contrat de livraison de biens ».
Lorsque le cas pratique ne pose de question que sur l’un des trois éléments seuls ceux concernés doivent figurer dans la question.
2- Oui, il faut distinguer les trois questions objet/charge/modes, donc en faire trois paragraphes distincts est effectivement nécessaire (pour vous et pour la clarté de votre présentation).
Puisque vous traitez les trois problèmes, une phrase sur la charge de la preuve doit évidemment figurer.
N’oubliez pas de présenter les règles dans un premier temps et d’en faire une application pratique. Et ce pour chacune des questions.
3- La jurisprudence est toujours la bienvenue après l’exposé des règles légales, mais elle n’est pas systématiquement nécessaire et donc pas toujours indispensable. Je vous invite à lire attentivement les arrêts de votre fascicule et de les chercher dans votre code, afin de pouvoir rapidement les solliciter s’ils sont appropriés.
Césarine a vu le testament de son voisin, M. Hawotte, avant que celui-ci ne décède. C’est lui qui le lui avait montré pour qu’elle sache qu’il avait prévu de lui léguer 10.000 euros, en remerciement de tous les services qu’elle lui avait rendus quand il était absent de chez lui. Elle a pris la page importante en photo avec son appareil téléphonique. Six mois plus tard, M. Hawotte est décédé et Césarine a demandé aux enfants de M.Hawotte la donation testamentaire dont elle croyait être la bénéficiaire. Ils lui répondent qu’ils ne savent pas de quoi elle parle. Elle contacte alors le notaire chargé de la succession, qui lui explique que le droit du bénéficiaire d’un testament ne naissent qu’au moment du décès, à la condition
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