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Droit de la responsabilité civile

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Par   •  22 Février 2022  •  Cours  •  6 854 Mots (28 Pages)  •  405 Vues

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Droit de la responsabilité civile

Lawrene Mazeau

Examen blanc -> Séance 7 1h30 + note de participation orale

Responsabilité civile -> Droit des obligations On explique que le D des C renvoie[pic 1][pic 2][pic 3][pic 4]

La responsabilité s’est conceptualisé il n’y a pas très longtemps.

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Droit commun : art 1240 et suivants
D spécial de la responsabilité. En D français on a fait le choix d’une multiplication : nouvelles techniques. Développer un système assurantiel. Il y a des fonds d’indemnisation ou des fonds de garanties.  

Introduction :

Qu’est-ce que la responsabilité ?
Pourquoi est-ce que l’on répare un préjudice. Importance point de vue pratique et théorique.
Cette question est importante d’un point de vue
pratique, en D le la respon, la personne est au cœur de la réflexion juridique car la victime souffre dans son corps (accident circulation) et réclame réparation. Dans la plupart des cas, le D de la respon civile renvoie à la problématique du dommage corporel.

Son importance théorique se résume à une interrogation essentielle. Une victime doit-elle obtenir réparation car elle subit un dommage ou bien doit-elle obtenir réparation car une autre personne est responsable ? On voit que le législateur dit oui à la 1ère et oui à la 2ème. Le D de la respon civile se voit reconnaitre traditionnellement 3 fonctions :
- Fonction d’indemnisation : L’indemnisation du préjudicie souffert par la victime cherche à rétablir l’équilibre qui a disparu entre les membres du groupe. Réforme 13 mars 2017, la fonction indemnitaire est maintenue et renforcée, on retrouve au sommet des intérêts protégés ceux des victimes d’un dommage corporel. C’est cette hiérarchisation des intérêts a protégés qu’on regarde.
- Fonction punitive ou normative pour le responsable : La RC contient une fonction normative, une dimension de peine privée, fonction morale et dissuasive. Le projet de réforme enrichie la fonction normative de la respon civ -> le projet procède à un rappel du fondement 1er de la faute, il instaure une amende civile pour lutter contre les fautes lucratives, il responsabilise la victime notamment via l’obligation de minimiser son dommage.
- Fonction préventive : De manière + contemporaine, on reconnait à la RC une fonction de prévention par le principe de précaution. Dans le projet de réforme, cette fonction est notamment renforcer par la consécration d’une action en cessation de l’illicite et par la prise en charge des dépenses préventives.

La RC correspond à l’obligation de réparer le dommage causé à autrui, on parle ici de responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle. Cela n’a rien à voir avec le délit pénal. Au sens de D de la RC, le délit est un acte volontaire ayant causé un dommage et le quasi délit est l’acte involontaire ayant causé le dommage. Leur régime (délit ou quasi) est identique.
La RC se distingue d’autres respon, il ne s’agit pas de la respon pénale qui vise à sanctionner l’auteur de l’infraction ; il ne s’agit pas de la respon administrative dans la mesure où la RC s’intéresse aux rapports entre les particuliers ; il ne s’agit pas non plus d’une respon déontologique elle est disciplinaire et spécifique elle réprime des manquements à la déontologie d’une profession qui est organisé en ordre (ordre médecin) ; n’est pas non plus une respon morale elle est du ressort de chacun. La notion de responsabilité est universelle, touche tous les secteurs de l’activité humaine. La respon est le corollaire de la liberté humaine, elle est la contrepartie.
La notion de responsabilité est très ancienne. C’est une des notions juridiques les + anciennes. On observe que chaque civilisation a son propre système de respon ; en dépit des spécificités qu’on peut observer il y a une idée commune selon laquelle l’auteur du dommage doit en répondre. Respondere = être garant de…
Les
romains furent un apport essentiel, car établi la + grande loi de responsabilité : AQUILA. Sauf que la théorie générale de la respon est quand a elle récente ; ça veut dire que jusqu’à une époque, l’étude de la respon reposait sur la seule quasusti. On étudier la R cas par cas.
Les canonistes ont été les 1
er a poser les jalons de ce qui aller devenir la théorie de la respon. A partir du 12ème s les canonistes, redécouvrent le D romain et l’adapte a la morale chrétienne. Les canonistes ont fait de la faute qui est alors assimilé au péché la notion centrale de la respon. Cette vision particulière de la faute va perdurer jusqu’au 19ème s. Il faut attendre le 17ème s les travaux DOMAT, il va être le 1er à formuler un principe général de la RC. Pour DOMAT pas de respon sans faute.

Concernant la réforme du D des obligations, depuis notre matière se trouve au titre 3, sous-titre 2 la respon extracontractuelle art 1240 et suivants CC.
La loi du 8 aout 2016, consacre la réparation du préjudice écologique et introduit dans le CC l’art 1246 « Toutes personnes responsables d’un préjudice écologique est tenu de la réparer ».
Projet 13 mars 2017, et 2020. (les regarder sur moodle)

Partie 1 : Le droit commun de la responsabilité civile

Il faut se replacer en 1804, les rédacteurs du CC sont totalement influencés par la pensée canoniste, mais les penseurs du CC à l’époque pensent le système de R autour de la seule notion de faute. Et tout le système de RC repose sur des arts 1240 et s et surtout sur l’art 1240. Le CC va poser uniquement les grands principes, 1er principe : la R est universelle c’est Portalis dans le discours préliminaire : qu’il n’est pas possible de prévoir à l’avance tous les cas dommageables, dès lors on se contente d’un seul principe celui de la faute. Il en résulte que nous avons qu’un seul texte (1240) mais qui est peu précis. Cela permet au juge de l’interpréter, et de le faire évoluer avec la société elle-même. La csq est que ce texte peut s’adapter pratiquement à tous les besoins grâce à sa généralité. C’est un texte qui a été pensé pour des situations interpersonnelles, assez simple dans leur schématisation, mais aujourd’hui s’applique à toutes situations.
2
ème : La R est incontestablement morale. Elle est imprégnée de morale. Le critère déclenchant la R c’est la faute, or la faute correspond à un comportement blâmable dont la R est une sanction. Ce critère s’estompe mais ne disparait pas.
3
ème : La R est à l’origine individuelle. A l’origine la RC est pensée comme un lien inter individuel. Fonctionne durant tout le 19ème s. Mais tout va changer à la fin du 19ème s, on observe une adaptation de la R juridique au besoin de la société. Le D va devoir s’adapter à l’évolution. Le schéma initial interpersonnel ne fonctionne plus. Contentieux des dommages de masse.

Arrêt Teffaine 1896. 
SALEILLES / JOSSERAND vont proposer de sortir du carcan de la faute pour proposer la théorie du risque. Il y a le risque créé et le risque profit. Dès qu’on prouve qu’il y a un risque pris par l’exploitant en développant son activité industrielle on pourra engager sa responsabilité.

Attendre 1892 pour que le w soit interdit aux enfants.

La garantie : B.STARCK En 1947 il veut sortir de cette grille de lecture binaire. La victime a le droit à titre de garantie à la réparation de toute atteinte à sa personne ou à son patrimoine, dans ce cas-là il n’y a pas de faute a exigé du responsable. En revanche, pour les autres dommages moraux ou économiques il n’y a pas de garantie ; ça veut dire que ces dommages ne donneront lieu à réparation que s’il y a une faute à leur origine.

Fin 19ème s gros changement, on peut rajouter a fin 20ème début 21ème s de nouveaux fondements c’est l’émergence d’une réflexion sur la prévention, certain auteurs nous disent que le principe de précaution pourrait être un nouveau fondement la RC. Aujourd’hui on parle du changement de chaine, à la fin du 19ème, les accidents deviennent collectifs. Aujourd’hui se rajoute les risques majeurs, catastrophes risque qui se développent a une échelle collective voire même national ou planétaire. Un seul évènement peut avoir une répercussion sur le monde entier, avant on ne pensait pas ça.
C’est aussi un changement de nature, certain risque contemporain représente un risque d’irréversibilité, émerge la prise de conscience qu’il y a aussi de l’irréparable. La R dès lors, elle n’est plus seulement tournée vers la réparation et qu’il faut penser à des outils qui vont viser l’évitement des dommages à venir. En prenant conscience de ces évolutions que va émerger ce principe de précaution : C’est un principe incontournable et qui interroge une possible nouvelle vocation de la R à savoir l’anticipation des dommages.

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