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ice esthétique, indépendamment des cas où la dégradation physique prive la victime de son emploi. De même, le préjudice d’agrément est un préjudice moral prolongeant un dommage corporel, puisqu’il consiste dans la privation de certains « plaisirs de la vie » comme ceux qui s’attachent à la pratique d’un sport ou d’un loisir.........

La jurisprudence reconnaît par ailleurs un préjudice particulièrement grave dans l’atteinte au sentiment d’affection, qui est ressentie par celui qui perd un être cher ou qui le voit gravement diminué physiquement ou intellectuellement.

Enfin, le dommage moral peut être le complément d’un dommage corporel : c’est le pretium doloris, qui traduit le prix de la souffrance endurée à la suite de blessures, et des soins et opérations qui se sont ensuivis.

4. Le dommage écologique

Divers accidents ont entraîné des pollutions néfastes, comme celles causées par les hydrocarbures des navires accidentés au large des côtes françaises. Ils ont fait prendre conscience d’un nouveau type de dommage : le dommage écologique, défini comme la dégradation de la nature ou de l’environnement au détriment des collectivités territoriales. Les dommages habituellement indemnisés étant les dommages corporels ou matériels atteignant la personne ou son patrimoine, il n’était pas évident d’obliger les auteurs du préjudice écologique à le réparer, puisque ce préjudice ne se rattache véritablement à aucun dommage reconnu jusque là.

Les juges ont donc tranché : en acceptant d’indemniser les communes pour le préjudice né d’une pollution accidentelle, ils ont élargi la notion de dommage en dépassant le lien entre dommage et personne, ou dommage et propriété.

La loi a évolué dans ce sens : depuis un texte du 1er août 2008, le Code de l’environnement reconnaît le droit d’invoquer un dommage écologique pour une collectivité territoriale qui demande réparation en justice des atteintes aux territoires dont elle a la charge.

B. La réparation du dommage

1. Les règles communes à tous les cas de responsabilité civile

La responsabilité civile recouvre deux types de situations. Il y a tout d’abord les cas où le dommage est causé par l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat : c’est la responsabilité contractuelle. Il y a ensuite les cas où le dommage est causé par toute autre situation : c’est la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle. Il résulte d’un fait juridique avec une intention de nuire. Lorsqu’on parle de responsabilité civile quasi délictuel c’est que l’événement s’est produit mais sans intention de nuire

Que la responsabilité soit contractuelle ou (quasi) délictuelle, sa mise en œuvre suppose la réunion de trois éléments :

– un fait dommageable ou fait générateur de responsabilité : il peut s’agir d’une faute contractuelle ou de faits non contractuels, comme la faute de l’auteur du dommage ou comme l’intervention d’une chose ou d’une personne dont il doit répondre ;

– un dommage subi par la victime ;

– un lien de causalité, c’est-à-dire un rapport de cause à effet, entre le fait générateur et le dommage.

Le dommage dont il est demandé réparation doit résulter de façon certaine du fait générateur. Le droit ne prend en compte que le dommage direct. Les juges sont donc chargés d’établir les limites de la chaîne des événements qui sont nés de ce fait. Il faut bien admettre que le lien de causalité s’efface au-delà d’une certaine limite.

La force majeure est un événement exonérant totalement l’auteur apparent du dommage. Pour cela, la force majeure doit présenter trois caractéristiques : elle doit être irrésistible, insurmontable, imprévisible (dans les circonstances normales de la vie) et extérieure au défendeur, c’est-à-dire étrangère à son activité.

Le cas de force : une personne cherche à s’exonérer d’une responsabilité

2. Les modes de réparation

La réparation du dommage a une fonction compensatoire (comprenez « par équivalence »). La responsabilité civile est tout entière fondée sur la justice corrective, celle qui permet de dédommager celui qui a subi une perte. La réparation du dommage doit remettre la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.

À cette fin, le droit prévoit deux formes de réparation : réparation en nature et réparation par équivalent.

La réparation en nature est retenue assez rarement, car peu de situations sont adaptées à son application : c’est envisageable, par exemple, à l’encontre d’un débiteur obligé de détruire un mur ou une construction édifiée sans droit.

La réparation par équivalent se traduit par l’allocation de dommages-intérêts à la victime. Hormis les cas de transaction amiable entre les parties, c’est le juge qui doit apprécier l’importance du dommage, en fonction de paramètres assez objectifs. En effet, la règle est à la réparation du préjudice tout entier, mais du seul préjudice.

II. Les différentes responsabilités civiles

A. La responsabilité contractuelle

1. La faute contractuelle

La responsabilité contractuelle trouve sa source dans la faute contractuelle, dont les manifestations sont assez nombreuses : inexécution totale des obligations nées du contrat, exécution défectueuse, exécution seulement partielle ou encore retard dans l’exécution.

Même si toutes ces fautes n’ont pas la même gravité, chacune peut engendrer des dommages.

2. L’obligation de moyens et l’obligation de résultat

Le contrat fait naître des obligations, qui sont soit une obligation de résultat, soit une obligation de moyens. La distinction est importante en matière de responsabilité, car les règles de preuve et d’exonération de responsabilité diffèrent selon le cas.

L’obligation de résultat est celle par laquelle le cocontractant s’oblige à un résultat défini (transporter une personne d’un lieu à un autre, dans un délai précis, etc.). Dans ce cas, le créancier de l’obligation inexécutée doit prouver seulement cette inexécution et le dommage qu’il subit : la faute du débiteur est présumée ; ce dernier n’est pas autorisé

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