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La répression des comportements non intentionnels en droit pénal

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Par   •  5 Octobre 2016  •  TD  •  1 940 Mots (8 Pages)  •  1 505 Vues

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La répression des comportements non intentionnels en droit pénal

L’article 121-3 du Nouveau Code pénal dispose en son alinéa 1er « qu’il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». La portée de cette disposition tend à rencontrer des exceptions en ce que le droit pénal français incrimine par la même occasion les infractions non-intentionnelles. C’est une pratique assez fort contestée, comme l’illustre les termes du Sénateur Fauchon, lors du vote de la loi du 13 mai 1996 : « d’une manière générale, l’existence d’une culpabilité non intentionnelle heurte la notion même de délinquance telle qu’on la conçoit dans une société fondée sur le droit, la liberté et la responsabilité personnelle » Cette loi est donc venue pallier la trop grande sévérité de la répression des délits d’imprudence. Issue de la proposition du Sénateur susmentionné, cette loi est inspirée d’un rapport de la Commission des lois du Sénat dont but était de limiter la responsabilité pénale des élus locaux en matière d’imprudence suite à des condamnations de maires pour des délits d’homicides et blessures involontaires ou de pollution. Une infraction non-intentionnelle tient du fait que son auteur a commis une infraction en n’ayant nullement recherché les résultats qui s’en suivirent. Le résultat légal qui va résulter des faits commis n’est pas le fruit d’une intention volontaire. Cette qualification tient toutefois une dimension contestable en ce que l’élément légal, étant l’un des triples éléments à être comblé pour que l’infraction puisse être caractérisée, n’est ici pas présent.

En raison de leur difficile caractérisation, dérogeant à la détermination traditionnelle des infractions, il convient de s’interroger sur la manière dont peuvent être réprimés les comportements non-intentionnels en droit pénal, c’est-à-dire la manière dont s’apprécie la répression des comportements non-intentionnels.

Il convient dans une première mesure d’étudier la manière dont a été renforcée la répression, qui s’agença autour du lien de causalité (I), puis de montrer que malgré une certaine dépénalisation des comportements encouragée, le champ d’application de la loi pénale eu égard à ces comportements est resté large (II).

I LE RENFORCEMENT DE LA REPRESSION AUTOUR DU LIEN DE CAUSALITE

La faute non intentionnelle délictuelle est donc aujourd’hui reconnue et définie comme une nouvelle forme de culpabilité et constitue ainsi, avec la faute intentionnelle, l’élément moral de l’infraction pénale. En droit une faute se définie comme une action ou une omission portant atteinte à autrui en lui causant un dommage. La faute non intentionnelle quant à elle se définit comme un comportement fautif non rattaché à une volonté délibérée d’atteindre le résultat de l’infraction. Elle témoigne d’une simple indifférence à la valeur sociale protégée et incarne la culpabilité dans les infractions non intentionnelles. La faute sera différemment appréhendée selon que le lien causal de l’infraction sera direct (A) ou indirect (B).

A. CAUSALITE DIRECTE ET FAUTE SIMPLE

L’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal précise d’ailleurs la notion de causalité indirecte en visant les personnes physiques « qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont crée ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter ».

Une définition du lien de causalité directe se perçoit également dans l’arrêt du 25 janvier 2000 de la Cour de cassation, énonçant qu’il faut trouver une faute « ayant concouru à la réalisation du dommage ».

B. CAUSALITE INDIRECTE ET FAUTE CARACTERISEE

La faute caractérisée fut introduite dans le Code pénal par la loi du 10 juillet 2000. Associée au lien de causalité indirect, cette faute contribue à dépénaliser certains comportements.

La faute caractérisée est présentée à l’article 121-3 al. 4 CP. Elle joue en cas de causalité indirecte. Il s’agit d’un comportement d’action ou d’omission de la personne auteur indirect d’un dommage. S'il y a interposition d'une personne entre l'auteur et la victime, il y a donc causalité indirecte. La faute caractérisée est constituée d’un triple élément qui fut mis en exergue par la circulaire d’application de ladite loi de 2000. Il faut premièrement que la faute soit caractérisée. Ainsi, il elle doit présenter le caractère d’une imprudence ou d’une négligence d’une certaine gravité. Ensuite, cette faute doit exposer autrui à un risque d’une particulière gravité. En outre, il s’agit d’une faute que la personne ne pouvait ignorer. Ces éléments furent déterminés par un arrêt de la Chambre criminelle du 14 décembre 2010, dans lequel la Cour a estimé que le prévenu avait « contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer ».

Dès lors que les éléments sont réunis, la faute caractérisée peut éventuellement être déterminée.

Par ailleurs, les personnes morales ne sont pas concernées par cette réforme de dépénalisation partielle des infractions. La responsabilité des personnes morales peut être engagée dès lors que des infractions ont été commises pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants au visa de l’article 121-2 du Code pénal. Il s’agit donc d’une responsabilité indirecte. La loi du 10 juillet 2000 est donc venue simplifier l’engagement de poursuites à leur encontre. Celles-ci pourront ainsi voir leur responsabilité engagée pour une simple faute d’imprudence même en cas de causalité indirecte. Il faudra ici établir l’existence d’une faute non intentionnelle ordinaire imputable au dirigeant pour pouvoir poursuivre ces personnes morales.

La répression des comportements fautifs non-intentionnels dépend donc de la définition du lien causal liant les agissements au dommage, qui peut être tant direct qu’indirect, et qui déterminera la manière dont sera jugée l’infraction. La répression s’est donc bien affermie aux termes de la loi Fauchon de 2000. Par ailleurs, le champ répressif des infractions non-intentionnelles s’est fortement étendu, permettant aux victimes de bénéficier d’une large marge de manœuvre pour prétendre à des indemnités.

II. L’ELARGISSEMENT DU CHAMP REPRESSIF DES INFRACTIONS NON-INTENTIONNELLES

La loi Fauchon de juillet 2000 est venue préciser le champ d’application de la loi pénale concernant les comportements non-intentionnels délictuels. Si l’étau de la sanction s’est resserré, il convient de remarquer les fautes les plus graves sont lourdement sanctionnées en comparaison au régime d’avant 2000 (A). Par ailleurs, la dualité entre sanctions civiles et pénales s’est tempérée, et il est désormais possible d’engager des poursuites sur les deux fronts (B).

A. UNE GRAVITE PLUS LOURDEMENT SANCTIONNEE

Avant la réforme de 1992, le Code pénal ne faisait aucune distinction entre les comportements fautifs, qui étaient sous le joug d’un unique régime. Fautes lourdes et fautes légères, voire très légères restaient sous l’empire des mêmes incriminations et c’était au juge, par sa liberté d’individualisation des peines, qu’il revenait de moduler les sanctions en fonction de la gravité du comportement adopté.

La réforme a rompu avec ce système unitaire en créant de catégories de fautes, afin de pouvoir notamment sanctionner les fautes les plus graves. Ainsi, le régime des fautes a vu éclore

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