Le Contrat De Management
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En particulier, il veillera au respect des obligations souscrites par ces tiers dans les contrats qu’ils auraient conclus avec l’ARTISTE et contrôlera spécialement le relevé des royalties dues à l’ARTISTE ainsi que leur paiement. (A voir) quelles sont les modalités de paiement que toi tu veux ? Veux-tu qu’il soit rétribué en pourcentage ou bien ? Cet aspect, concernant sa rémunération, doit faire l’objet d’une bonne négociation je crois.
3.-Gestion de l’image: le MANAGER assistera l’ARTISTE dans l’établissement et la diffusion de son image auprès du public et des médias en général. Il exploitera ou fera exploiter le nom et l’image de marque de l’ARTISTE à des fins publicitaires et/ou commerciales par photos, posters, T-shirts, stickers, cartes de vœux et tous autres supports habituellement exploités dans le merchandising. D’où proviendront les ressources nécessaires pour financer la gestion de l’image de l’artiste ?
4.-Recherche d’emplois pour l’ARTISTE : le MANAGER déploiera toute son activité en vue de fournir à l’ARTISTE des emplois rémunérateurs et utiles au développement de sa carrière. Il transmettra systématiquement et sans délai à l’ARTISTE toutes demandes et propositions de tiers ayant pour objet notamment la participation de l’ARTISTE à quelle que manifestation que ce soit, y compris films, publicités, commandes diverses. Il se mettra immédiatement en contact avec des agents.
Article 4. - GARANTIES DE L’ARTISTE -
L’ARTISTE garantit qu’il est libre de conclure et d’exécuter la présente convention et qu’il n’enfreint ainsi aucune disposition d’aucun contrat qu’il aurait signé antérieurement.
Il garantit qu’à sa connaissance, il est le seul propriétaire de son nom d’ARTISTE.
Article 5 - GARANTIES DU MANAGER -
5.1.-Le MANAGER informera l’ARTISTE, sur simple demande et en toute hypothèse au moins (à enlever !!!! cela doit se faire MENSUELLEMENT obligatoirment) de manière mensuelle, sur l’état d’avancement de sa gestion ainsi que les contrats en négociation.
Qui gère l’argent ??? si c’est lui il doit rendre compte mensuellement aussi.
Article 6. - TERRITOIRE -
La présente convention ne comporte aucune limitation territoriale et, par conséquent, fait naître des droits et obligations valables dans le monde entier.
Il est toutefois entendu que, dans le cas où le MANAGER souhaiterait déléguer ses pouvoirs dans un territoire particulier en raison notamment de la distance et de la nécessité d’une présence locale, il soumettra le choix de la personne physique ou morale ainsi destinée à le représenter à l’ARTISTE dont l’accord préalable et écrit sera requis.
Article 7. - DURÉE -
La présente convention prend effet à dater de sa signature pour une durée de ….. Mois. Elle expirera ainsi le …/…./…….
Toutefois, et sous réserve de la parfaite exécution des présentes par le MANAGER, le présent contrat se prolongera d’une durée d’1 (UN) an, automatiquement et sans modification, pour autant que les revenus totaux de l’ARTISTE aient atteint, durant la dernière année contractuelle, une moyenne mensuelle de 300.000 francs (TROIS CENT MILLE FRANCS) nets.
Il faut enlever ce paragraphe ! ou alors le modifier !
Si on doit modifier, il ne faudra pas que le contrat soit reconduit automatiquement surtout pour une moyenne mensuelle de 300.000 frs, c’est dérisoire ! FODRA L’ENLEVER !
Par revenus totaux de l’ARTISTE, il faut entendre:
a) les revenus réellement perçus par l’ARTISTE pendant l’année contractuelle considérée, provenant de son activité artistique et comprenant les sommes suivantes, à l’exception de toutes autres : droits d’auteur et avances sur droits d’auteur, droits voisins, cachets de spectacle, royalties et avances sur royalties, cachets de spectacle vivant ou enregistré et revenus générés par l’exploitation de l’image de l’ARTISTE (merchandising);
b) les revenus pris en considération sont les revenus bruts avant impôt; ce n’est pas bien je crois !
Article 8. - RÉMUNERATION DU MANAGER -
En rémunération de ses prestations et sous réserve de leur parfaite exécution par le MANAGER, celui-ci percevra une commission sur les revenus bruts de l’ARTISTE, fixée à 50 % (Cinquante pour cent), selon les modalités définies ci-dessous.
1.-Revenus pris en considération
Seront seuls pris en considération pour la rémunération revenant au MANAGER, les revenus bruts réellement perçus par l’ARTISTE. Par revenus totaux bruts de l’ARTISTE, il faut entendre:
a) les revenus réellement perçus par l’ARTISTE pendant l’année contractuelle considérée, provenant de son activité artistique et comprenant les sommes suivantes, à l’exception de toutes autres :
- droits voisins d’interprète;
- cachets nets de spectacle;
- royalties;
- avances sur royalties;
- cachets de spectacle vivant ou enregistré
- revenus du merchandising
b) les revenus pris en considération sont les revenus bruts avant impôt; lui prend sa part avant impôt et toi tu paies tes impôts avec ta part. C’est vrai que pour le moment tu paieras rien, mai après on ne sait jamais.
c) Il est expressément convenu entre les parties que les revenus bruts pris en considération pour le calcul de la commission du MANAGER ne comprendront pas, notamment, les sommes suivantes:
• Les sommes versées à une partie autre que l’ARTISTE ou son représentant pour couvrir les frais d’enregistrement
• Les sommes versées à l’ARTISTE ou à son représentant en vue de la production et/ou de la direction de vidéo-musique;
• Les sommes versées à des tiers en vue de promouvoir les activités artistiques de l’ARTISTE.
Les sommes générées par des investissements réalisés par l’ARTISTE sur des sommes sur lesquelles une commission a déjà été perçue par le MANAGER.
2.- Les parties conviennent expressément
Que toutes les redevances relatives aux activités professionnelles de l’ARTISTE et faisant l’objet du présent contrat, seront directement perçues par l’ARTISTE ou par toute société ou association quelconque qu’il viendrait à fonder.
La commission perçue par le MANAGER sera facturée à cette personne physique ou à cette société par le MANAGER. Pourquoi ne pas exiger une double signature. Ainsi tu sauras combien d’argent rentre effectivement.
3.- Commission due au MANAGER après expiration du contrat.
3.1.- À l’expiration du contrat, et pour autant qu’il ne s’agisse ni d’une résiliation ni d’une résolution pour faute du MANAGER ou manquement à ses obligations, le MANAGER continuera à percevoir une commission pendant un temps limité sur les revenus générés après l’expiration du terme par son activité durant le contrat.
Nonobstant toute clause contraire, il est préalablement entendu qu’en aucun cas le MANAGER ne percevra de commission :
a) sur les enregistrements réalisés et commercialisés après l’expiration du contrat, la commission postérieure à l’expiration du contrat n’étant calculée que sur les enregistrements réalisés et commercialisés pendant la durée du contrat;
b) sur les œuvres créées et/ou éditées après l’expiration du contrat;
c) en général, sur tout revenu généré par une activité nouvelle-née après l’expiration du contrat qui n’aurait pas été substantiellement négociée par le MANAGER pendant la durée du contrat;
Cette commission sera calculée comme suit :
3.1.-Dans les trois mois suivant l’expiration du contrat, le MANAGER percevra 50% (cinquante pour cent) de sa commission prévue à l’art.8 ci-dessus; POURQUOI ?
3.2.-Après cette période, et pour une nouvelle période de trois mois, 30% (trente pour cent) de la commission prévue à l’art.8;
À l’issue de cette nouvelle période, le MANAGER ne percevra plus de commission.
4.-Modalités de rémunération du MANAGER
4.1 -Au cas où le MANAGER recevrait directement d’un tiers des sommes revenant à l’ARTISTE, il s’engage à les transférer immédiatement
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