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Les Sanctions Des Conditions De Formation Du Contrat

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Chapitre 1 : La distinction entre les nullités relatives et absolues ................................................................... 17

Section 1 : Le fondement de la théorie des nullités............................................................. 17 Section 2 : L’évolution de la théorie moderne ..................................................................... 26

Chapitre 2. Vers un accroissement des cas de nullités relatives ..................................................................... 39

Section 1. L’analyse de l’inopposabilité comme une nullité relative particulière protectrice des tiers ................................................................................................................................ 40 Section 2. L’identification des causes de nullités relatives .................................................. 48

2EME PARTIE :................................................................................................... 57 LE REGIME DE LA SANCTION : VERS UN ASSOUPLISSEMENT DU REGIME DES NULLITES .............................................................................. 57

Chapitre 1. L’assouplissement des conditions d’exercice de l’action en nullité .............................................. 59

Section 1 : L’attribution du droit d’invoquer la nullité ........................................................ 59 Section 2 : L’extinction du droit de critique ......................................................................... 72

Chapitre 2. Le choix des effets de la nullité fondé sur l’utilité de la sanction .................................................. 85

Section 1. Les différentes techniques d’annulation ............................................................. 86 Section 2. La destruction rétroactive du contrat ................................................................. 96

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INTRODUCTION

« Il est des phénomènes curieux à observer, fruit du heurt des idées nouvelles avec les conceptions traditionnelles, qui consistent dans la survivance des conséquences de théories vieillies et condamnées, si vivaces qu’elles font obstacle au complet développement des conceptions nouvelles, pourtant admises, qui leur ont succédé. Peut-être le droit est-il, moins que d’autres disciplines, à l’abri de ce phénomène, tant les valeurs de stabilité, de justice et de sécurité qu’il incarne semblent bien s’accommoder d’un certain conservatisme »1. La théorie des nullités en fournit une merveilleuse et saisissante illustration. De manière générale, la sanction est une notion fondamentale du droit : elle est parfois considérée comme un critère de la matière juridique2. En ce sens, elle appelle à une définition large : c’est « la peine ou la récompense prévue pour assurer l’observation d’une règle »3. Cependant il convient dans cette étude, de choisir un angle plus restreint, car sinon, nous risquerions d’introduire l’étude de l’exécution du contrat au sein de l’étude des sanctions des conditions de formation du contrat. Plus restrictivement donc, on peut définir la sanction comme « la mesure frappant la violation d’une règle »4. L’intitulé du sujet nous amène à réfléchir « sur les sanctions », ainsi nous devons donc analyser plusieurs sanctions, frappant les conditions de formation du contrat. La première qui vient immédiatement à l’esprit est bien sur la nullité. Ainsi, elle sera prononcée si certaines conditions ne sont pas respectées. Ces conditions se définissent généralement comme l’élément auquel est subordonnée la validité ou l’efficacité d’un acte5. De cette définition, il convient de retenir que seul un acte peut être sanctionné, et plus précisément un acte juridique, à l’exclusion des faits juridiques. Reste maintenant à préciser dans quelle mesure un acte juridique remplit-il ces conditions de validité. Traitant du contrat c'est-à-dire du plus fréquent des actes juridiques, l’article 1134 du Code civil, affirme que seule la loi peut décider de la légalité d’un acte, cela se déduit du système consensualiste qui est le notre. Au terme de l’article 1108 du Code civil, ces conditions de validité sont au nombre de quatre : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité à contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement, et une cause licite dans l’obligation. Donc la nullité d’un acte juridique suppose qu’une prohibition, ou

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Citation empruntée à C. Gulefucci-Thibierge, Nullité, restitutions et responsabilité, thèse LGDJ, Paris, 1993, n°I, p : 1. 2 V. par ex J. Carbonnier, droit civil-introduction, PUF 2002, n°5. 3 C. Ouerdane-Aubert de Vincelles, Altération du consentement et efficacité des sanctions contractuelles, Dalloz, Coll. Nouv. Bib. Thèse, 2002, n°1. 4 Définition empruntée à D. Houtcieff, les sanctions de la formation du contrat, in les concepts contractuels Français à l’heure des principes du droit européen des contrats, dir. P. Rémy-Corlay, D. Fenouillet, Dalloz, 2003. 5 V. Condition 2° dans cornu (G), vocabulaire juridique, Puf, 7 ème éd.2005.

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plus généralement, une règle légale a été violée lors de la formation de l’acte et qu’à cette violation de la loi est attachée une sanction, qui est ainsi représentée par l’anéantissement des effets que l’acte était, dans la pensée de ses auteurs, destinait à produire. Ces deux éléments sont nécessaires à caractériser une nullité. Ainsi, un acte peut être privé d’effets sans pour autant que cette inefficacité résulte d’une inobservation de la loi commise lors de sa conclusion. Cette affirmation se justifie par l’article 1184 du Code civil qui prévoit la résolution judiciaire des contrats synallagmatiques. En effet, la résolution est une notion voisine de la nullité en ce qu’elle entraîne elle aussi, un anéantissement rétroactif du contrat, mais son fondement est différent car la résolution frappe un contrat qui a été régulièrement conclu, mais en raison de la survenance de faits postérieurs à la formation, la résiliation sera invoquée. C’est le cas par exemple, si une partie se refuse à exécuter ses obligations. D’autre part, un acte peut être régulièrement formé lors de sa conclusion, et perdre postérieurement à celle-ci, un élément essentiel à sa validité du fait de la survenance d’un événement indépendant de la volonté des parties. C’est la définition même de la caducité, qui en principe est présentée comme une notion voisine de la nullité, car comme elle, le contrat ne respecte pas les éléments essentiels de validité. Cependant la différence réside dans le fait que c’est postérieurement à sa formation qu’un contrat entaché de caducité, perd cet élément de validité. Par ailleurs, dans la plupart des manuels juridiques6, on nous expose que l’inopposabilité serait une notion voisine de la nullité mais elle s’en distinguerait pour deux raisons. Tout d’abord, à la différence des nullités, qui peuvent toujours être demandées par au moins l’une des parties, l’inopposabilité ne pourrait être demandée que par les tiers7. Ensuite, à la différence de la nullité qui conduit à un anéantissement complet de l’acte, l’inopposabilité ne produirait des effets qu’à l’égard des tiers, l’acte restant valable dans ses rapports avec les parties. Or, cette analyse est critiquable car elle se fonde sur une théorie dépassée des nullités, puisqu’à l’heure actuelle cette sanction peut être invoquée par un tiers ; telle est l’hypothèse du nu-propriétaire qui peut seul demander la nullité du bail consenti par l’usufruitier au mépris de l’article 595 alinéa 4 du Code civil. Plus encore, tout le monde s’accordera à affirmer que la nullité n’a pas forcément pour effet un anéantissement total de l’acte, depuis la brillante thèse de Simler sur les nullités partielles8. Inversement, l’inopposabilité produit

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V. par exemple F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, droit civil les obligations, Précis Dalloz, 10° édition, 2009, n°82. 7 D. Bastian, Essai d’une théorie générale de l’inopposabilité, thèse Paris, 1929, p : 35 8 Ph. Simler, La nullité partielle des actes juridiques, thèse Paris, LGDJ, 1969.

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parfois des effets plus puissants qui sont nécessaires au rétablissement de la légalité. Cette solution a été dégagée en matière de fraude paulienne, la Cour de cassation a ainsi décidé qu’un bail à long terme conclu en fraude du droit d’un des créanciers de somme d’argent est inopposable non seulement à ce créancier, mais également à l’adjudicataire ultérieur de l’immeuble9. Cette solution démontre que l’acte frauduleux est non seulement privé d’opposabilité à l’égard du créancier paulien, mais plus encore, l’acte est également inopposable à l’égard du propriétaire ultérieur du bien loué. Ainsi, cela nous amène à nous interroger sur le bien fondé de classer l’inopposabilité dans une catégorie distincte de la nullité, car comme elle, elle sanctionne un vice contemporain de la formation de l’acte10. Cependant cela ne concerne pas toutes les inopposabilités, comme le souligne

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