Le patrimoine du mineur
Cours : Le patrimoine du mineur. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar stelly • 18 Juin 2022 • Cours • 1 656 Mots (7 Pages) • 415 Vues
● Section II : Le patrimoine du mineur
Il y a deux possibilités pour gérer le patrimoine d’un mineur, soit le mineur est sous tutelle soit le
mineur est sous administration légale.
En 1964, on a supprimé la puissance paternelle
►Sous-section I : L’administration légale
C’est le droit d’administrer les biens de l’enfant. Et c’est aussi le droit de jouissance légale sur les biens
de l’enfant.
I -) Le droit d’administrer les biens de l’enfant
Le mécanisme de l’administration légale est un mécanisme de représentation qui va agir au nom et
pour le compte de l’enfant.
1°) L’organisation du droit d’administrer
L’administration légale appartient aux parents (article 382 du Code Civil). Si les deux parents ont
l’autorité parentale, ils ont tous les deux le droit d’administration.
Jusqu’en 2015, on distinguait la situation avec deux parents de la situation avec un parent. La première
est l’administration légale pure et simple. La deuxième est l’administration légale sous contrôle judiciaire
(intervention fréquente du juge des tutelles). Depuis 1990, on a vu se multiplier les familles
monoparentales et on a constaté que le risque de tyrannie du parent seul était plutôt rare. On a donc
supprimer la distinction avec l’ordonnance du 15 octobre 2015.
Seuls les parents peuvent avoir l’administration légale. En cas de conflit d’intérêt, le juge des tutelles
peut désigner un administrateur ad hoc (article 383 du Code Civil). C’est généralement un autre membre
de la famille. Il n’est désigné que lors d’un conflit d’intérêt avec les deux parents.
Quand un bien est donné ou légué à l’enfant sous condition d’administration judiciaire, il peut
échapper à l’administration légale (article 384 du Code Civil).
L’administration légale s’arrête par la majorité où l’émancipation ou encore décès de l’enfant. On peut
également retirer l’administration légale aux parents en cas de négligence ou de faute. Si les conditions de
l’administration légale tombent (décès des parents).
2°) Les pouvoirs des administrateurs légaux
Ce pouvoir est plus large que les actes d’administration. Les administrateurs légaux vont pouvoir faire
des actes d’administration et des actes de conservation. Quand deux parents ont l’administration légal, un
des deux parents peut faire les actes. Si il y a un doute, le juge des tutelle peut convoquer les
administrateurs légaux. Les administrateurs peuvent aussi réaliser sans autorisation du juge, les actes de
disposition ordinaire mais il faut l’accord des deux parents (arrêt 1re
chambre civile, 2 octobre 1979).
L’article 387-1 du Code Civil présente une liste : vendre un immeuble, contracter un emprunt, etc. cette
liste n’est pas limitative. ?????????????
L’article 387-2 donne une liste d’actes de dispositions que l’administrateur légal ne peut pas passer.
Ex : il ne peut pas aliéner gratuitement un bien du mineur. L’administrateur doit apporter, dans sa gestion
des biens, un soin prudent, diligent et avisé dans le seul intérêt du mineur (article 385 du Code Civil). Si il
commet une faute, il engage sa responsabilité (article 386 du Code Civil).
II -) Le doit de jouir des biens du mineur
Ce droit découle d’une série d’articles du Code Civil : l’article 386 – 1 indique que la jouissance légale
est attachée à l’administration légale. Elle appartient à ceux qui ont l’administration légale. La jouissance
légale permet aux parents de s’attribuer les revenus des enfants. Ex : si un enfant est propriétaire d’un
immeuble et que celui-ci a des locataires, les loyers vont aux parents et non à l’enfant. L’administration
légale est jusqu’à 18 ans alors que la jouissance légale n’est que jusqu’à 16 ans (article 386 – 2 du Code
Civil).
La jouissance légale unifie le budget familial et assure l’égalité entre tous les membres de la famille.
C’est également une forme de rémunération pour les parents. Mais la jouissance légale impose des
charges à l’administrateur, il doit assurer entretien, nourriture et éducation à l’enfant selon sa fortune
(article 386 – 3 du Code Civil). Cela permet de protéger l’enfant. L’article 386 – 4 précise les biens qui
sont exclus de la jouissance légale. Ex : les biens acquis par le travail (salaire), les biens donnés ou légués
avec exclusion de la jouissance légale, les biens reçus au titre de l’indemnisation d’un préjudice extra-
patrimoniale (ex : l’atteinte au droit à l’image).
►Sous-section II : La tutelle
La tutelle est rare et le mineur sous tutelle s’appelle le « pupille ». Il y a deux conceptions de la tutelle
envisageable :
- la tutelle administrative générale, elle n’existe qu’en cas de défaillance complète de la famille (aucun
proches, enfant abandonné, etc). Dans ce cas, le juge constate une situation de vacances et va désigner, au
nom du département, un tuteur qui va gérer l’incapable. Il n’y a pas de conseil de familles alors c’est le
juge qui gère tout avec le tuteur.
Ou
- la tutelle administrative spéciale. Les pupilles de l’État (article L224 – 1 du Code de l’action sociale et
des familles) sont des orphelins.
- la tutelle familiale. Les parents sont soit défaillants soit décédés et dans ce cas là, d’autres membres de
la famille vont prendre le relai. Elle s’ouvre également en cas de la naissance d’un enfant qui n’est
reconnu ni par son père ni par sa mère. Il y a deux organes qui ont un rôle important : le juge et le conseil
des familles.
I -) L’organisation de la tutelle
1°) Le tuteur
Le tuteur va s’occuper de l’enfant, en ce qui concerne sa personne et ce qui concerne son patrimoine.
En général, un seul tuteur est désigné mais il n’est pas interdit d’en désigner plusieurs, 2 par exemple. Le
juge des tutelle peut aussi désigner un tuteur adjoint avec une mission particulière comme gérer le porte-
feuille de l’enfant.
En principe, le tuteur est une personne physique mais il est possible de nommer une personne morale,
pour gérer les biens par exemple.
A) La désignation du tuteur
Il y a deux possibilités pour désigner le tuteur :
- la tutelle testamentaire (article 403 du Code Civil). Le testament du dernier parent vivant désignera le
tuteur. La personne désignée n’est pas obligée d’accepter.
- la tutelle dative (article 404 du Code Civil). C’est le conseil de famille qui désignera le tuteur. Le choix
doit se fonder exclusivement sur l’aptitude, la volonté, les compétences. Il y a toutefois un certain nombre
d’exceptions
...