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Sanction Contrat Precaire

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jusqu'à 50 000 francs, et/ou d'un emprisonnement de 6 mois maximum en cas de récidive (L-152-1 et L-152-2) :

l'embauche d'un salarié par CDD ou CTT pour un motif non autorisé par la loi, pour une durée supérieure à la durée maximale, ou en méconnaissance des dispositions sur la fixation du terme ou de renouvellement

l'embauche d'un salarié par CDD ou CTT en méconnaissance des dispositions sur les interdictions de recours (grève, travaux dangereux...)

le non respect des dispositions sur le recours aux contrats précaires après un licenciement économique

le non respect du délai de carence entre deux CDD successifs.

3)Les sanctions prévues en cas de recours abusif aux CDD d’usage

Les employeurs doivent faire l’objet d’une extrême vigilance lorsqu’ils recourent aux CDD d’usage puisque seuls les emplois pour lesquels ils peuvent justifier du « caractère par nature temporaire de l’emploi » pourront être éligibles au CDD d’usage.

A défaut, le risque pour l’employeur est de le voir requalifier en CDI et d’encourir une sanction pénale pour recours abusif aux CDD d’usage.

En vertu de l’Article L.1248-1 du Code du travail, le recours abusif au CDD d’usage est pénalement sanctionné de :

une amende de 3.750 euros ;

une amende de 7.500 euros et de 6 mois d’emprisonnement en cas de récidive.

La preuve du caractère par nature temporaire de l’emploi est vérifiée par les juges du fond. Cette expression « par nature temporaire » signifie qu’il n’est pas lié à l’activité permanente de l’employeur. Le caractère temporaire par nature s’apprécie en outre, en fonction de la nature des activités exercées par l’employeur, de la nature des activités pour lesquelles le salarié est engagé et de la nature des fonctions et des tâches qui lui sont confiées.

Enfin, en cas de requalification du CDD d’usage en CDI (l’article L. 1245-1 du Code du travail), le salarié peut prétendre :

à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;

aux indemnités de rupture (préavis, congés payés, indemnité de licenciement) ;

à un éventuel rappel de salaire si la requalification entraîne un nouveau calcul de l’ancienneté ;

à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ces dommages-intérêts sont déterminés en fonction du préjudice subi si l’intéressé possède moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise ou appartient à une entreprise occupant moins de 11 salariés (article L.1235-5 du Code du travail).

Toutefois, si le salarié possède plus de 2 ans d’ancienneté et appartient à une entreprise d’au moins 11 salariés, l’intéressé peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois (article L.1235-3 du Code du travail).

Pour conclure, nous pouvons donc dire que malgré la stabilité qu’offre le Contrat à Durée Indéterminée, la tendance est aux contrats précaire pour tous les avantages qu’ils offrent à l’employeur.

A. Avantages pour l’entreprise

- Mieux s’adapter au volume d’activité

- Réduction de coûts (pas d’heures supplémentaires, pas de CDD ni d’ETT)

B. Avantages pour le salarié

Evite pour le salarié du chômage partiel pendant la période creuse

L’annualisation à permit de sauvegarder les emplois

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