Constitution helvétique 18 avril 1999, Article 1 à 3
Commentaire de texte : Constitution helvétique 18 avril 1999, Article 1 à 3. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar bricksquad • 27 Janvier 2022 • Commentaire de texte • 1 563 Mots (7 Pages) • 537 Vues
Scognamillo Hadrien
Commentaire de texte sur la Constitution de la confédération helvétique du 18 avril 1999, Article 1 à 3
Il s’agit ici des articles 1 à 3 de la constitution de la Confédération helvétique, acceptée à la double majorité des cantons et du peuple suisse, le 18 avril 1999 et entrée en vigueur le 1er Janvier 2000. Cette nouvelle constitution, qui suit celles de 1848 et de 1874, est souvent considérée comme une réorganisation des deux précédentes. Elle vise principalement à clarifier les textes. Ainsi, l’organisation de l’Etat et les principes fondamentaux restent inchangés. Toutefois, on remarque que la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal est introduite cette fois, de manière explicite. L’article 1 porte sur la définition de ce qu’est la confédération helvétique et qui la compose, les 26 cantons suisses y sont donc cités. Le second article réaffirme les buts poursuit la Confédération. Il met en lumière la volonté des cantons de renforcer la liberté, l’indépendance, la sécurité, l’égalité, la cohésion et de s’inscrire dans une démarche durable de vivre- ensemble. Enfin, le troisième article tend à clarifier la part de souveraineté des cantons dans cet état fédéral. La Confédération consiste ainsi en l’union de ces cantons, qui s’associent en gardant une part de leur souveraineté, tout en en déléguant une partie.
Comment le partage de la souveraineté entre les cantons et l’Etat fédéral permet à la Confédération helvétique de s’approcher des buts fixés par la constitution de 1999 ?
Les buts poursuivis par la Confédération suisse sont divers et variés, en quoi la souveraineté des cantons est-elle limitéé par cette constitution ?
(partie 1). Le partage de la souveraineté à pour but de se rapprocher de l’idéal fixé par la constitution, mais quels sont les atouts et les limites de l’indépendance relative des cantons ? (partie 2).`
1.La constitution fixe un idéal vers lequel la confédération doit tendre. Le second article énumère d’ailleurs un certain nombre de valeurs et de principes que doit respecter la Confédération. Il vise à favoriser et à rendre possible le vivre-ensemble entre les 26 cantons suisses.
Le premier principe abordé est celui de la protection de la nation. Le texte fixe le principe selon lequel la Confédération est responsable de la protection tant des libertés que des droits du peuple, ainsi que du maintient de
« l’indépendance et {de} la sécurité du pays » (ligne 8-9). Ainsi, c’est le conseil fédéral qui est chargé de diriger les forces armée pour la « sécurité et {la} liberté », selon leur propre devise. C’est donc une méthode de protection à l’échelle fédérale qui est mis en oeuvre pour assurer la protection de la Confédération.
Le second but énoncé est celui du vivre-ensemble. La Confédération a pour but de réunir les cantons en une nation soudée et forte. Elle doit « favorise{r} la prospérité commune, {...} la cohésion interne et la diversité culturelle »
(ligne 10-11). L’objectif est ici de promouvoir un modele de vie commun à toute la nation afin de favoriser une entente générale et garantir une cohésion nationale, tout en accueillant et en acceptant la diversité et ainsi permettre le vivre-ensemble des cantons.
La constitution charge aussi la Confédération de « veille{r} à garantir une égalité des chances » (ligne 12) entre chaque citoyen. Le système étatique se doit donc de respecter l’égalité à la naissance et devant la loi de de chacun afin de garantir l’unité de la nation.
Le quatrième but fixé par la constitution vise à un plus grand respect des ressources naturelles et à raisonner leur exploitation à l’échelle nationale. Les décisions concernant l’environnement sont donc prises à l’échelle de la Confédération, afin de mener une politique environnementale commune et ainsi accroitre le rendement des efforts fournis en ce sens. Le dernier point abordé est celui d’un « ordre international juste et pacifique » (ligne 14). La confédération a également pour objectif de peser sur la scène internationale. Elle donne à l’ensemble des cantons une tribune pour s’exprimer collectivement et influer sur la scène internationale, afin de promouvoir la justice et le pacifisme.
Ainsi, la constitution promulguée par la confédération instaure déjà certaines limites à la souveraineté des cantons, elle précise : « Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale » (ligne 16-17). Cette constitution prévaut donc sur celle propre à chaque canton. D’abord sur le point de vue militaire ; la confédération assure « la sécurité du pays » (ligne 9) tandis que les cantons n’ont pas le pouvoir d’ériger des armées cantonales et d’assurer eux-même leur défense et leur sécurité à une échelle réduite.
La volonté de « prospérité commune » (ligne 10) est aussi, d’une certaine manière, sensiblement restrictive de la souveraineté des cantons. Les organisme sociaux mis en place par l’Etat fédéral, tel que le régime suisse de sécurité sociale, doivent être appliqués à toute la nation, limitant ainsi le choix des collectivités cantonales dans ce domaine. Il en va de même pour les impôts et pour la redistribution des richesses qui sont pratiqués à l’échelle nationale et non cantonale.
L’engagement de la constitution fédérale « en faveur de la conservation durable des ressources » (ligne 12) limite aussi le champ d’action des cantons. En effet, les régions doivent suivre les directives fédérales et se retrouvent limitées dans la possibilité d’instaurer leurs propres normes environnementales, à une échelle réduite, in concreto.
La confédération fixe donc des buts, communs à toute la nation, qui doivent être poursuivit de manière collective. Ces grands principes vise à unifier le pays autour d’objectifs et ainsi favoriser le vivre-ensemble. Toutefois, elle engendre dans le même temps une diminution du libre-arbitre accordé à chaque canton.
Cette unification à donc un effet sur le champ d’action des cantons. On observe toutefois que les collectiv&ités locales conservent une part de souveraineté. Des atouts à cette relative indépendance sont à relever, tout comme certaines limites, qui ont rendues nécéssaire l’émergence d’un Etat fédéral.
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