DissertationsEnLigne.com - Dissertations gratuites, mémoires, discours et notes de recherche
Recherche

Cass. crim. 1er décembre 2009

Documents Gratuits : Cass. crim. 1er décembre 2009. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires
Page 1 sur 7

l’infraction ait été commise, pour le compte de la société, par un des ses organes ou représentants (B)

A. La société comme personne passible de l’infraction:

La personne morale n’est pas considérée en droit pénal comme une personne autonome, dotée de son propre pouvoir de décision et de ses propres moyens d’action, mais comme une personne abstraite incarnée par ses organes ou représentants.

L’infraction commise par une personne étrangère à la personne morale, ou à l’occasion d’actes étrangers aux pouvoirs de représentation, ou encore l’infraction qui n’est pas commise pour le compte de la personne morale (c’est-à-dire dans son intérêt ou en son nom), ne peut être imputée à cette dernière.

Depuis le 1er janvier 2006, les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants même si le texte de loi ou le règlement n’envisage pas expressément la responsabilité pénale de personnes morales. En raison du principe de non rétroactivité des lois pénales nouvelles plus sévères, il convient désormais de distinguer deux situations. Pour les infractions commises avant 2006, une société ne peut être poursuivie pénalement que si le texte réprimant l'infraction vise expressément la responsabilité des personnes morales. Pour les infractions commises à partir de 2006, une société peut être condamnée pénalement quelque soit l’infraction commise.

En revanche, quelque soit la date de commission de l’infraction, il est nécessaire, pour engager la responsabilité pénale des sociétés, que l’infraction ait été commise, pour le compte de la société, par un des ses organes ou représentants.

B. La nécessité d’une infraction établi pour le compte de la société par l’organe ou le représentant :

La société n’est pénalement responsable que si deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir : l’infraction a été commise par ses « organes » ou « représentant » ; et elle a été commise « pour son compte ». S’entendent comme « organes » de la société les gérants, le conseil d’administration ou le directoire, le président du conseil d’administration, les directeurs généraux, le conseil de surveillance, l’assemblée générale, l’administrateur délégué dans les fonctions de président ou encore l’administrateur provisoire…

Quant aux représentants, comme le précise la jurisprudence, il s’agit des personnes pourvues de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la société ou d’une subdélégation de pouvoir d’une personne ainsi déléguée.

En outre l’infraction doit avoir été commise pour le compte de la société, ce qui signifie que le représentant doit avoir agi dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions dans l’intérêt ou au profit de la société. L’acte accompli doit procurer à la personne morale un avantage, un bénéfice, un profit ou avoir servi son intérêt. Ce qui peut être le cas même si l’organe ou le représentant a délégué ses pouvoirs à un préposé.

En l’espèce, c’est ce qui a été confirmé par la cour de cassation dans l’arrêt 1 décembre 2009. Les boites de conserves en question sont les produits de la société ED. ces produits, une fois vendu, permettent à la société d’obtenir des gains de productivité et de faire ainsi du profit. La vente donc de ces boites de conserves, qui constituent une infraction aux termes des articles L 216-2 et 216-3 du code de la consommation, a donc servit les intérêts de la société. L’infraction a été commise pour le compte de la société. Mais le problème se pose pour ce qui est de l’identification des représentants, que la cour d’appel a omis de faire. En effet, Les juges ne peuvent en aucun cas établir l’existence des éléments de l’infraction directement dans le chef de la personne morale (Crim. 29 avril 2003) !!!!

En l’occurrence ici, le juge de la cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel qui ne mentionne en aucun cas l’identité de l’auteur de l’infraction.

I. La confirmation d’un revirement opéré par la jurisprudence antérieur :

A. L’identification des organes ou représentants :

Le juge de cassation dans un arrêt de la chambre criminelle en date du 20 juin 2006 a énoncé « qu’il ne saurait être reproché à une cour d’appel de déclarer une société coupable du délit d’homicide involontaire sans préciser l’identité de l’auteur des manquements constitutifs du délit, dès lors que l’infraction n’a pu être commise, pour le compte de la société, que par ses organes ou représentant ».

Un autre arrêt plus récent, reprend cette question de l’identification des organes ou des représentants. C’est un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 24 mars 2009 dans lequel il est mentionné qu’une « personne morale peut être condamnée pour une publicité fausse ou de nature à induire en erreur, sans que le délit puisse être imputé à un organe ou représentant bien déterminé, dès lors qu’il est le fruit de sa politique commerciale voulue et organisée ».

or en l’espèce, le juge de la cour de cassation impute directement à la société ED la responsabilité pénal, sans démontrer qu’une infraction a été commise par ses représentants ou organes. Cependant le juge de la cour de cassation déduit de la responsabilité de la personne morale, la responsabilité pénale des dirigeants ou de l’organe. L’arrêt du 1 décembre 2009 vient confirmer cette arrêt de 2006.

Le représentant ou l’organe légal est censé veiller au strict respect des dispositions légales et réglementaires. C’est pourquoi, en cas de litige, c’est en principe cette personne qui encourt les sanctions pénales dés lors que l’entreprise qu’il dirige est l’auteur, même involontaire, d’une infraction. Ce risque pèse sur lui du fait de ses fonctions, même

...

Télécharger au format  txt (9.9 Kb)   pdf (93.8 Kb)   docx (8.5 Kb)  
Voir 6 pages de plus »
Uniquement disponible sur DissertationsEnLigne.com