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Cours Droit Privé, Les Normes

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cessive qui font que les lois sont en vigueur de moins en moins longtemps (ex : loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille a été modifiée par une loi du 18 juin 2008).

II/ L’abstraction de la RD

La RD ne peut pas viser une personne en particulier : vise un groupe abstrait de personne.

Ni le jugement, ni le contrat ne satisfont à l’exigence d’abstraction.

III/ la force obligatoire de la RD

Elle se caractérise par cette force obligatoire, une personne qui ne respecte pas la loi peut y être obligée, contrainte, notamment par le juge.

Critère qui s’applique à l’égard de tous les individus, la loi donne un ordre général. Le contrat ne donne que des ordres particuliers aux parties signataires.

Ce critère de la force obligatoire doit être relativisé, car 2 catégories de loi :

* Loi impérative (loi d’ordre public), obligation d’être respecter (ex : c. pénal)

* Loi supplétives ne s’applique aux individus que dans la mesure où ces personnes n’ont pas souhaité organiser autrement leurs relations juridiques.

Section II : La spécificité de la règle de droit

La loi n’est pas la seule règle de conduite humaine, d’autres sources de contrainte sont à envisager.

I/ La religion

L’ordre juridique d’un Etat est rarement totalement laïque ou totalement religieux, l’influence de la religion est plus ou moins importante selon les époques ou les Etats.

Le droit français, avant tout laïque, mais n’exclu pas la reconnaissance des croyances religieuse. Parfois, le commandement religieux coïncide avec la loi (ex : ne pas tuer mais différent droit à la légitime défense).

Dans un Etat laïque comme la France, les règles religieuses n’ont pas de force juridique (Constitution de 1958 + loi de 1905 sur la séparation des églises et de l’Etat). Ce principe de laïcité permet donc de limité la sphère de compétence du droit. Partage de compétence entre droit et religion, car la religion à pour objet la conscience et pour sujet l’homme dans sa relation avec Dieu.

Le droit s’occupe du comportement et a pour sujet les relations que l’homme entretien avec les autres.

Le juge est régulièrement saisi pour appréhender le fait religieux. La ligne de partage fixée par le juge pour valider ou invalider un comportement religieux repose sur un critère simple : le critère d’ordre public.

II/ La morale

Morale et droit, relation plus nette qu’avec la religion. Beaucoup de règle de droit sont emprunté à la morale mais inversement en influencent les mœurs, le droit rejaillit sur la morale.

1ère différence : source du droit et de la morale :

* Source de la morale relève de la conscience (intérieure à chaque individu)

* Source du droit extérieur au individu et issu de la volonté de certaine autorité

2ème différence : les sanctions :

* Condamnation morale ne touche que l’intériorité de l’individu (honte, remord…)

* Violation du droit, elle se caractérise par une condamnation extérieure (ex : prison, amende…)

3ème différence : le droit et la morale n’ont pas le même domaine :

* Le droit n’exige ni la bonté, ni la charité. Beaucoup de règles juridiques sont des règles purement techniques. Mais pointe de rapprochement entre le droit et la morale.

* Le juge n’ignore pas la morale, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le juge peut trancher en équité, c’est-à-dire le juge peut moduler la rigueur d’un texte en considération de se qui est juste (ex : article 1195 du c. civ. « les contrats doivent s’exécuter en fonction de clauses qui sont stipulées mais aussi en équités »).

La morale peut également trouver à s’appliquer entre les particuliers (cas dans les obligations naturelles). Obligations dont l’inexécution n’est pas juridiquement sanctionné et qui ne contraint qu’en conscience, mais son exécution spontanée vaut paiement et n’est pas susceptible de répétition (remboursement) (ex : c. civ. Impose l’obligation alimentaire en ligne ascendante mais pas pour les frères et sœurs).

III/ Les pratiques juridiques

Par nécessité sociale, il faut parfois se conformer à des pratiques habituelles dans un milieu considéré et plus ses comportements spécifiques sont exécuter, plus la pratique devient usage -> devient coutume (source du droit à part entière).

Ex 1 : droit notarial ; les notaires ont une activité professionnelle qui se nourrit des usages et des pratiques qui ne sont pas mentionnées dans les codes => utilisation de certains formulaires.

Ex 2 : droit du travail ; la complexité des règles juridiques a conduit à la création d’usage dans les entreprises. Il faut que l’usage soit favorable aux salariés (sinon pas accord de la CC) -> prime la fin d’année, temps de pause plus long.

Ex 3 : le monde des affaires (commerce intérieur national), la plupart des règles qui s’imposent sont des règles issues de la pratique -> modalité de paiement d’un contrat commercial.

Chapitre 2 : LA VIE DE LA REGLE DE DROIT

Section I : La formation de la règle de droit

I/ La loi

A) L’élaboration de la loi

1- Définition

Au sens matériel du terme la loi est un texte qui annonce des règles de droit générales et abstraites. Au sens formel, la loi est le texte voté par le Parlement (ex : les règlements administratifs relève de la loi au sens matériel, mais pas formel, parce qu’ils sont adoptés par le pouvoir exécutif, pas législatif).

2- Procédure parlementaire

1ère étape : lorsque le gouvernement est à l’initiative de la loi, on parle de projet de loi, en revanche lorsqu’un parlementaire est à l’initiative de la loi, on parle de proposition de loi. 95% des lois votées résultent d’un projet de loi.

2ème étape : le projet ou la proposition est envoyé à l’Assemblée Nationale ou au Sénat, pour y être discuté et, éventuellement, amendé, c’est-à-dire modifié. Cet amendement se fait par une navette entre les chambres dans l’espoir que la loi soit votée. Les parlementaires doivent voter la loi en terme identique. Une loi se présente sous forme d’article. Ces articles sont précédés d’un exposé des motifs => se sont des considérations générales qui expliquent le projet ou la proposition.

Cet exposé n’a aucune valeur juridique, mais il n’est pas inutile. Il permet d’interpréter la loi quand elle est mal rédigée.

3- L’entrée en vigueur de la loi

2 notions :

* Promulgation de la loi

* Publication

La promulgation se définie comme la déclaration officielle du texte qui le rend susceptible de devenir obligatoire. C’est le Président de la République qui promulgue la loi (problème pendant les périodes de cohabitation). Une fois promulguée, la loi doit être publiée pour être opposable. L’opposabilité c’est la d’un texte qui fait que personne ne peut s’y soustraire sous prétexte qu’il ne connait pas la loi. Pour que le justiciable et les praticiens est concrètement le temps de connaître le(s) texte(s) nouveau(x) de plus en plus de législateurs dissocient le moment où la loi est publiée et le moment où la loi devient obligatoire. Le délai entre ces 2 moments peut atteindre 1 an.

4- La disparition de la loi

La loi disparaît par abrogation, c’est-à-dire la suppression d’une règle de droit par une disposition qui la rend inapplicable pour l’avenir. Seule une loi peut abroger expressément ou tacitement toute ou partie d’une autre loi.

Les abrogations, qu’elles soient tacites ou express, peuvent concerner des lois entières, ou alors certains articles seulement, le reste de la loi conservant sa force obligatoire. La nouvelle loi vient alors s’insérer dans la loi ancienne, en ne touchant que certaine de ses dispositions (ex : droit des sociétés est régit par une loi de 1966, mais modifié tellement régulièrement, qu’en 2011, le contenu de la loi n’a aucun rapport avec celle de 66).

Si l’abrogation peut être implicite, elle ne peut jamais résulter de la désuétude. La non application, même constante et durable d’un texte ne peut pas le faire disparaître.

B) La constitutionnalité de la loi

La loi peut faire l’objet d’un contrôle de conformité par rapport aux normes à valeur constitutionnelle, qui lui sont supérieures. 2 manières :

* Le conseil constitutionnel

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