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Cours Sur La Repudiation

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n connaît la place que tient la coutume dans le système juridique nigérien. La coutume dans le système juridique nigérien Au Niger, la coutume est vivace et constitue une source de droit importante dans la régulation des conflits sociaux. Il importe de définir brièvement son domaine et ses conditions d’application. Le domaine d’application Aux termes de l’art. 51 de la loi n° 62-11 du 16 mars 1962 fixant l’organisation et la compétence des juridictions de la République du Niger: [ 1 ] [L]es juridictions appliquent la coutume des parties: (1) dans les affaires concernant leur capacité à contracter et à agir en justice, l’état des personnes,la famille, le mariage, le divorce, la filiation, les successions, les donations et testaments; (2) dans celles concernant la propriété ou la possession immobilière et les droits qui en découlent, sauf lorsque le litige portera sur un terrain immatriculé ou dont l’acquisition ou le transfert aura été constaté par un mode de preuveétabli par la loi. La domaine d’application de la coutume est vaste. Il concernel’écrasante [page 159] majorité de la population nigérienne. La coutume constitue légalement le droit commun dans les matières ci-dessus énumérées. Les conditions d’application Il existe des conditions légales et une condition jurisprudentielle. (a) les conditions légales L’art. 51 de la loi n° 62-11 du 16 mars 1962 précitée dispose: sous réserve du respect des dispositions législatives ou des règles fondamentales concernant l’ordre public ou la liberté des personnes, les juridictions appliquent la coutume des parties... Il faut également que la coutume ne soit pas écartée au profit de la loi: - lorsque les justiciables régis par elle “l’auront d’un commun accord demandé” (art. 53.2.aº de la même loi); - “lorsque le justiciable ne peut se prévaloir d’une coutume ou y aura totalement ou partiellement renoncé par un acte non équivoque de volonté” (art. 53.2.bª); - Dans tous les cas deson silenceou de son obscurité (art. 53.2); - Lorsqu’elle entre en conflit avecla loi (art. 54). Le législateur nigérien se contente donc de définir le domaine et les conditions d’application de la coutume. En l’absence d’un coutumier et de l’enseignement de la coutume dans la formation des juges, le rôle de la jurisprudence devient très important. Le caractère oral, plural et très diversifié de la coutume “et surtout la difficulté subséquente de sa maîtrise, spécialement par les magistrats souvent très jeunes” (Abarchi 1993: 34) ont conduit le législateur à instituer l’adjonction de deux assesseurs coutumiers, avec voix consultative, pour compléter toute juridiction statuant en matière coutumière. [ 2 ] [page 160] Pour assurer une bonne connaissance de la coutume et permettre à la Cour suprême du Niger [ 3 ] d’exercer son contrôle sur l’application de celle-ci, le législateur a également institué une forme particulière et obligatoire des énonciations des jugements rendus en matière coutumière. Ils doivent indiquer spécialement: les “noms des assesseurs”, [ 4 ] la “coutume des parties”,[ 5 ] et “sous peine de nullité, l’énoncé complet de la coutume appliquée”. [ 6 ] La Cour suprême exerce un contrôle scrupuleux sur le respect deces dispositionspar les juges de fond en sanctionnant ceux qui les ont méconnues.[ 7 ] Par ailleurs, elle estime que les coutumes nigériennes doivent respecter non seulement des conditions légales d’application mais également, semble-t-il, une condition supplémentaire: la conformité à “l’évolution générale du pays”. (b) la notion de “l’évolution générale du pays” Le rôle important conféré aux juges nigériens en général dans l’identification, [page 161] l’application et la connaissance de la coutume, notamment la possibilité de l’utilisation d’un large pourvoir d’appréciation dansl’interprétation des conditions de son application, permet, particulièrement aux juges de cassation, d’avoir un pouvoir normatif dans lesmatières énumérées à l’art. 51 de la loi n°62-11 évoquée ci-dessus. Ainsi la référence à “l’évolution générale du pays” peut être placée dans

le souci permanent des juges à donner aux litiges qui leur sont soumis des solutions adaptées aux réalités nigériennes actuelles. C’estpourquoi la solution retenue par les juges du fond se trouve confirmée par les juges de cassation. L’arrêt de principe en la matière est l’arrêt de la Cour d’État, N °83-2/c du 20 janvier 1983. [ 8 ] (i) la solution retenue par les juges du fond Il s’agissaitd’une affaire de divorce en matière coutumière. Celui-ci étant prononcé aux torts exclusifs de la femme. Mme. S.Y., le juge de paix près le tribunal de première instance de Niamey, a néanmoins exclu du remboursement de la dot les ‘accessoires’ (c’est-à-dire tous les frais - saufla dot - afférents à la célébration du mariage déboursés par le mari) comme le voulait la coutume par un jugement rendu le 30 novembre 1978. Le mari, M. K.K., interjeta appel contre ce jugement en demandant le remboursement de ces accessoires. La juridiction d’appel, en l’occurrence le tribunal de première instance de Niamey, confirma le jugement attaqué au motif que la coutume invoquée par l’appelant est incompatible avec une évolution qui limite le remboursement des frais déboursés par le mari à l’occasionde la célébration du mariage au seul montant de la dot. M. K.K. se pourvut en cassation en invoquant la violation de la coutume “aux termes desquels la partie qui demande le divorce... en supporte toutes les conséquences qui en découlent”. (ii) la solution consacrée par la Cour d’État La Cour se prononce sur les conditions d’application de la coutume, d’une part, et d’autre part, sur la coutume invoquée. D’abord, la Cour se prononce sur les conditions d’application de la coutume: Attendu que, dans le silence du législateur, la Cour d’État, comme toute autre juridiction, avant toute vérification de l’existence d’une coutume et a fortiori son application aux faits de la cause, doit en apprécier la conformité non seulement à l’ordre public en vigueur mais aussi, compte tenu du caractère [page 162] fondamentalement évolutif de toute norme coutumière, à l’évolution générale du pays. Cet attendu appelle beaucoup de commentaires, mais il ne seraquestion ici que de l’essentiel: - La référence à “l’ordre public” [ 9 ] est un rappel de l’une des conditions contenues dans l’art. 51 al.1 de la loi évoquée plus haut dansl’application de la coutume. Maiselle est insuffisante à elle-seule pour constater une évolution souhaitée et actuelle de la coutume qui est une preuve de la capacité de celle-ci à s’adapterà l’évolution de la société. C’est pourquoi selonle juge, la coutume doit se conformer également à “l’évolution générale du pays”. Il exerce

ainsi, ce que l’on appelle, un pouvoir ‘quasi-législatif’. - Le juge de cassation exerce un pouvoir normatif en matière coutumière. - Le juge de cassationprécise que “dans le silence du législateur” en matière coutumière, il lui appartient de jouer pleinement son rôle d’adaptation de la norme coutumière aux réalités actuelles du Niger. Ainsi, en plus des exigences légales (art. 51 et suivants de la loi n° 62-11 précitée) la Cour exige de prendre en compte une condition supplémentaire: la conformité de la coutume à “l’évolution générale du pays”. La vérification de l’existence de cette condition est obligatoire et elle incombe à la Cour elle-même et à “tout autre juridiction”. [ 1 0 ] Par conséquent, la Cour, en l’espèce, a écarté l’application d’une coutume qui ne remplit pas cette condition. Ainsi cet arrêt se rapproche d’un arrêt de règlement, pourtant interdit par l’art. 5 du code civil nigérien [ 1 1 ] en ce que la Cour précise expressément

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