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Extension Procédures Collectives

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procédure est le tribunal ayant ouvert la procédure initiale.

L'action en extension de la procédure a été délimitée par la jurisprudence puisque cette faculté n'est réservée qu'à l'administrateur, au mandataire judicaire, au liquidateur, au commissaire à l'exécution du plan (C.cass, chambre commerciale, 27 octobre 1198), et au ministère public (CA Angers, 27 septembre 1990). La personne ayant qualité pour agir procède par acte extrajudiciaire.

En revanche, cette possibilité a été refusée au débiteur (C.cass, chambre commerciale, 28 mai 2002) et aux créanciers (C.cass, chambre commerciale, 15 mai 2001).

Pour exercer cette action aucun délai n'est précisé mais l'extension ne peut plus intervenir si un plan de sauvegarde ou de redressement a été arrêté au profit du débiteur dont la procédure doit être étendue, ou au profit de la structure à laquelle il est envisagé d'étendre la procédure. Néanmoins, en matière de liquidation judicaire cette extension est envisageable jusqu'à la clôture de la procédure.

Par ailleurs, les personnes ayant qualité pour assigner en extension devront supporter la charge de la preuve.

B) Le problème de l'extension automatique de la procédure

Avant l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises en 2005, il y avait donc une extension automatique de la procédure ouverte à l'encontre d'une personne morale de droit privé à ses membres s’il répondait indéfiniment et solidairement du passif de la société. De même, le juge avait la possibilité d'ouvrir à titre de sanction une procédure à l'encontre des dirigeants fautifs.

En effet, le Code de commerce prévoyait que "le jugement qui ouvre le redressement ou la liquidation judiciaires de la personne morale produit ses effets à l'égard de toutes les personnes membres ou associées de la personne morale et indéfiniment et solidairement responsables du passif social. Le tribunal ouvre à l'égard de chacune d'elles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire selon le cas".

De même le Code de commerce envisageait que le dirigeant condamné à combler tout ou partie de l'actif social, à titre de sanction civile, et qui ne s'acquittait pas de sa condamnation pouvait subir une procédure collective à titre personnel.

Mais ces cas ne constituaient pas de véritables extensions puisqu'ils engendraient l'ouverture parallèle d'une nouvelle procédure collective et non l'extension de la procédure initialement ouverte. La loi de sauvegarde des entreprises de 2005 est donc venue clarifier la situation en limitant l'extension à deux hypothèses, ce qui supprima ce que la jurisprudence qualifiait de "fausses extensions".

Suppressions des "fausses extensions" par la loi de sauvegarde des entreprises de 2005

Depuis la loi de sauvegarde des entreprises de 2005 l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire n'est possible que dans deux cas (A), ce qui engendrera des conséquences particulières (B).

A) Limitation des causes d'extension à deux hypothèses

Désormais, en vue de demander l'extension d'une procédure collective il faudra apporter la preuve soit de la fictivité de la personne morale, soit de la confusion des patrimoines.

Concernant la première hypothèse, c'est à dire la fictivité, il s'agira de démontrer que l'on est en présence d'une personne morale fictive. Dans un arrêt rendu par la 2ème chambre de la Cour d'appel de Douai le 2 octobre 2003, une personne morale sera considérée comme fictive lorsqu'elle est dépourvue d'autonomie décisionnelle, notamment de faculté de décider de sa liquidation ou de sa survie. En outre, la preuve résultera d'un faisceau d'indices : absence d'associé réel en dehors du maître de l'affaire, absence de siège social distinct, absence d'activité réelle ou d'autonomie patrimoniale. Dès lors, la juridiction constatant le caractère fictif de la personne morale n'aura pas à constater l'état de cessation des paiements de celle-ci pour la soumettre à une procédure collective. En prononçant l'extension, les éléments d'actif et de passif de cette structure seront englobés dans la procédure collective dirigée contre le maître de l'affaire.

La seconde hypothèse concerne deux personnes juridiques réelles, personnes physiques ou morales. Il s'agira d'apporter la preuve de la confusion des patrimoines, c'est à dire que ces personnes se sont comportées comme si elles n'avaient qu'un seul patrimoine. Ce comportement pouvant causer un préjudice anormal aux créanciers lorsqu'il se traduit par un appauvrissement du débiteur, cela justifiera l'extension de la procédure collective de ce débiteur à son partenaire. Afin d'apporter la preuve de cette confusion des patrimoines, il faudra établir soit une imbrication des actifs et des dettes ou une confusion des comptes telle que l'évoque la jurisprudence, soit que les partenaires ont délibérément entretenu des relations financières anormales correspondant principalement à de multiples transferts d'actifs sans contrepartie. Ainsi, lorsque la juridiction

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