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La taxe sur la valeur ajoute et les droits de consommation

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de la vente par les commerçants détaillants. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 19964.

(1) Au Maroc La TVA a été instituée par la loi n° 85-30 du 20 décembre 1985 alors qu’en Algérie elle n’a été instituée qu’en 1990 par la loi n°90-36 du 31 décembre 1990 mais qui n’est entrée en vigueur qu’en 1992. (2) Article 1er II- 3 ; Sont également soumis a la taxe sur la valeur ajoutée... 3 - Les reventes en l’état effectuées par les commerçants grossistes exerçant dans d’autres secteurs et qui approvisionnent d’autres commerçants revendeurs. (3) Les articles 16 et 17 du code de la TVA contiennent les dispositions régissant les régimes forfaitaires; il est a préciser que l’article 105 de la loi n°92-122 du 29 décembre 1992 a abrogé les dispositions de l’article 16 et celles du §1 de l’article 17 du code de la TVA. (4) Article 46 de la loi n°95-109 du 25 décembre 1995. 3

A. ABOUDA

TVA & Droit de Consommation

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La TVA a été adoptée pour remplacer les trois taxes sur les chiffres d’affaires; à savoir, la taxe à la production, la taxe de consommation, la taxe sur les prestations de services. Ces taxes ont été qualifiées de vétustes et archaïques, elles ont été jugées d’une application difficile et compliquée et elles ont été considérées d’une importante rémanence. 1 - Les taxes sur le chiffre d’affaires sont vétustes et archaïques : La première création d’un impôt général sur la dépense en Tunisie a eu lieu avec le décret du 30 décembre 1947 instituant une taxe frappant certains produits de luxe visés par un tableau. Celle-ci a été rapidement abandonnée pour être remplacée le 25 juin 1948 par une taxe à cascade, la taxe sur les transactions, elle frappe cumulativement le montant de chaque transaction intervenant depuis la production jusqu’à la distribution. Le décret du 29 décembre 1955 et son arrêté d’application de même date ont institué, en remplacement de la taxe sur les transactions, les trois taxes constituant le système des taxes sur le chiffre d’affaires : la taxe à la production (la TP), la taxe de consommation (la TC) et la taxe sur les prestations de services (la TPS). Le décret et l’arrêté de 1955 ont connu plusieurs modifications et ce, dans le but d’introduire et de consolider une certaine neutralité. La taxe à la production frappe principalement les affaires faites en Tunisie par les personnes qui, habituellement, accomplissent des actes de fabrication, de production ou de présentations commerciales de marchandises, ainsi que les importations. Les assujettis bénéficient de la déduction de la TP ayant grevé les achats de matières premières et produits assimilés, ces déductions sont dites « déductions physiques »; ce n’est qu’à compter de 1974 que les déductions couvrent, en outre, la TP ayant frappé les investissements nécessaires à l’exploitation et ce dans la mesure où elles ne sont pas exclues par une disposition expresse, ces déductions sont dites « déductions financières ». La taxe de consommation s’applique aux produits limitativement énumérés par les tableaux A, Abis et Ater annexés à l’arrêté du 29 décembre 1955; elle s’ajoute, pour ces produits à la TP. Les dispositions applicables à la TC sont les mêmes que celles de la TP. La taxe sur les prestations de services grève les opérations commerciales autres que les ventes, les affaires portant sur les

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consommation sur place, les ventes d’immeubles, de fonds de commerce par les professionnels, les ventes des lots de terrains par les lotisseurs immobiliers, les professions libérales expressément désignées. La TPS est calculée sur la base du montant brut des prestations. Toutefois, ce montant ne comprend pas la valeur des matériaux fournis par le prestataire ainsi que le montant des prestations sous-traitées auprès d’autres prestataires soumis au régime réel. En dehors de ces deux exceptions, la TPS demeure une imposition cumulative ; aucune déduction n’est autorisée. A côté de ce régime général, des régimes spéciaux intéressent les transports, les spectacles et les commissionnaires des marchés. 2 - Les taxes sur le chiffre d’affaires sont d’une application difficile et compliquée : La diversité des régimes d’imposition du chiffre d’affaires, le particularisme de chacun des modes de prélèvements et la multiplicité des taux5 sont autant de facteurs de complexité et de difficulté aussi bien au niveau de la connaissance de ces taxe que celui de leur application. 3 - Les taxes sur le chiffre d’affaires laissent subsister une forte rémanence : La rémanence des taxes sur le chiffre d’affaires est due, principalement, au cumul des impôts qui sont perçus à chaque stade de la production, de la prestation ou de la distribution aboutissant ainsi à une augmentation des prix de revient et de vente.

(5)le nombre des taux applicables en matière de TP, selon le régime normal en dehors des régimes spéciaux, sans l’intervention d’une autre taxe (La TC) s’élève à six (6% 8% - 10%- 11%- 12%et 14,4%). Ce nombre est porté à seize dans la mesure où la TP est appliquée en même que la TC : (6,38% - 8,69% - 11,11% - 12,36% - 13,63% - 16,82% 18,55% 20,68% - 23% - 9,52% 10,52% - 11,59% - 21,02% - 23,19% - 25,86% et 28,91%). Le nombre des taux applicables en matière de TC sans l’intervention d’une autre taxe (la TP) s’élève à trois (8% - 16% et 23%). Ce nombre est porté à neuf dans le cas où la TC est appliquée en même temps que la TP : (10,31% - 22,98% - 36,74% - 9,52% - 2 1,05% - 33,33% - 12,88% - 28,73% et 45,92%). Le nombre des taux applicables en matière de TPS en régime normal (en dehors des régimes spéciaux) est de trois (5,5% - 5,66% et 12,5%). 5

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La principale raison de cette cumulation d’impôts se trouve dans la non application de la déduction des taxes payées en amont. Cette situation est due : - au phénomène du cloisonnement existant entre les différentes taxes sur le chiffre d’affaires dés lors qu’une taxe n’est, en principe, déductible que sur elle même, ainsi la TP n’est pas déductible de la TC, la TP n’est pas déductible de la TPS 6. - à la limitation du champ d’application de la TP, en effet plusieurs opérations ne sont pas soumises à la TP soit du fait qu’elles sont situées en dehors du champ d’application de la TP, ou parce quelles sont exonérées par disposition expresse ou encore du fait qu’elles sont soumises à un régime d’imposition forfaitaire. Toutes les personnes qui effectuent l’une ou l’autre de ces opérations ne sont autorisées ni à facturer la TP ni à déduire les taxes supportées en amont. Un assujetti à la TP selon le régime réel peut se trouver contraint de s’approvisionner chez un non assujetti ou chez un assujetti forfaitaire ; de ce fait, il ne peut pas déduire les taxes qui sont incluses dans le prix de revient, celles-ci feront partie du prix de vente et supporteront la taxation. - à l’exclusion expresse de certaines opérations ou de certains biens du droit à déduction. Pour remédier à ces insuffisances, l’institution d’une TVA s’est avérée la meilleure solution. En Tunisie, l’introduits des principes de la TVA a eu lieu d’une manière progressive et a pris un certain temps ; la loi n°88-61 du 2 juin 1988 a supprimé les trois taxes sur les chiffre d’affaires pour les remplacer par une taxe unique, la TVA. La TVA est un impôt sur la valeur ajoutée réalisée par l’entreprise, c’est à dire sur la différence entre le montant des biens et services fournis et le montant des biens et services acquis. La TVA est une taxe unique; le terme unique doit être pris dans un double sens.

(6)A titre exceptionnel, les producteurs sont autorisés à déduire la TPS de la TP et les hôteliers de déduire la TP et la TC de la TPS.

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Le premier sens consiste dans le fait que le bien ou le service ne supporte qu’un seul impôt la TVA, les trois taxes : TP, TC et TPS ont été fusionnées et remplacées par une seule taxe. Le second sens réside dans le fait que, qu’elles que soient les modalités retenues et le nombre de transactions, la taxe unique ne grève qu’une seule fois la valeur finale du bien ou du service. Elle supprime ainsi, pour l’essentiel, les inconvénients de la taxe à cascade ou taxe cumulative grâce à la disparition des cumuls d’impôt. La taxe cumulative est perçue à chaque stade de la production, de la distribution ou de la prestation ; un même produit supporte l’impôt autant de fois qu’il fait l’objet de transactions jusqu’à la consommation finale. Ainsi la valeur finale du bien est constituée, non pas par la somme des valeurs ajoutées réalisées par chacun des intermédiaires, mais par la somme des prix de cession pratiqués lors de chaque transaction. Exemple : soit une taxe cumulative, au taux de 18%, perçue au stade de chaque transaction;

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