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Commentaire d'arrêt 17 février 2011

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: Le dommage causé par l’enfant, même reconnu comme non fautif, au cycliste, suffit à engager la responsabilité des parents. De plus, la Cour de cassation rappelle que la Cour d’appel n’a pas cherché à savoir si la faute retenue à l’encontre du cycliste avait pour le père un caractère imprévisible et irrésistible de nature à l’exonérer de toute responsabilité.

L’étude de cet arrêt reposera donc sur deux parties : Dans un premier temps, nous verrons qu’il existe une responsabilité de fait des parents issu d’une jurisprudence spécifique même lorsque l’enfant n’est pas fautif (I),

A- La reconnaissance d’une obligation de sécurité assurée par les parents à travers un mécanisme de responsabilité spécifique et évolutif.

B- La responsabilité reconnue des parents sur leurs enfants.

Le premier considérant de cet arrêt est très révélateur concernant la position de la Cour de cassation à l’égard de la responsabilité des parents sur leurs enfants. En effet, depuis 1804, le mécanisme de la responsabilité du fait d’autrui n’a pas subi beaucoup de transformations, toutefois, c’est la jurisprudence qui en apporté quelques précisions et c’est elle qui nous permet de comprendre cette solution de la Cour de cassation. En effet, avant 1984, la Cour de cassation ne permettait de retenir la responsabilité du fait d’autrui des parents sur leurs enfants uniquement s’ils avaient commis des faits objectivement illicites. Toutefois le 9 mai 1984, la Cour de cassation rend l’arrêt Fullenwarth dans lequel elle met fin à cette condition en disposant que « pour que soit présumée, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime » Les parents d’un enfant mineur qui n’a pas commis de faute sont tout de même responsables du dommage causé par ce dernier, dès lors qu’il a été la cause directe du dommage. Ainsi la Cour ne s’attarde plus vraiment sur la caractère fautif de l’enfant, plus plutôt sur une causalité nécessaire entre ce dernier et le dommage subit par la victime. Après cet arrêt il n’est donc plus nécessaire qu’un fait soit susceptible d’engager la responsabilité d’autrui pour que la responsabilité du fait d’autrui des parents soit engagée. Selon professeur Patrice Jourdain, on passe d’un responsabilité indirecte préalable, du mineur, à une responsabilité directe et principale, indépendante de la responsabilité de l'auteur du dommage ».

Si la solution semble bouleverser les fondements même de la responsabilité du fait d’autrui, c’est certainement dans l’intention de faciliter l’indemnisation des victimes des dommages causés par les irresponsables que la Cour de cassation a rendu ces arrêts, et a amorcé l’objectivation de la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur. Le principe a été pleinement consacré par la Cour de cassation dans son arrêt Levert, le 10 mai 2001, qui admet l’existence d’une responsabilité des parents même en l’absence de faute de l’enfant, principe pleinement repris dans le premier attendue de l’arrêt du 17 février 2011. Il y a toutefois une exception à cette nouvelle interprétation de la responsabilité du fait d’autrui des parents sur leurs enfants mineurs qui a été dégagée par la jurisprudence, et qui permettrait de modérer les effets de ce mécanisme de la responsabilité.

C- L’exception à l’exception établie par la Cour de cassation.

En effet, la Cour de cassation vient nuancer l’apport de l’arrêt Fullenwarth qui rend les parents responsables même en l’absence de faute de leurs enfants. En effet en 1804, les rédacteurs du code civil avaient déjà prévu à l’alinéa 4 de l’article 1384 le régime de la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur, qui reposait pour ainsi dire sur une présomption de faute de ces derniers. A cet instant, si le dommage en question a été causé par l’enfant mineur, il restait le fait d’un défaut de surveillance ou d’éducation de la part de ses parents : Une faute d’imprudence en somme. Cette responsabilité pour faute permettait à contrario aux parents de s’exonérer en prouvant de ce fait leur absence de faute. Cependant, dans un arrêt du 19 février 1997, la Cour de cassation a transformé la nature de la présomption incombant aux parents : A partir de l’arrêt Bertrand, les parents deviennent responsables de plein droit. Cette présomption de responsabilité ne leur permettait dès lors plus de s’exonérer en prouvant l’absence de faute, mais la Cour de cassation leur a reconnu un moyen d’échapper à cette présomption en prouvant un cas de force majeure ( qui doit être un élément à la fois imprévisible et irrésistible ), le fait d’un tiers ou la faute de la victime ayant les caractères de la force majeure. L’arrêt en question parle de « cause étrangère » qui au final désignerait l'événement imprévisible et irrésistible C’est ainsi que dans cet arrêt, la Cour de cassation semble reprendre cette exception apportée par l’arrêt Bertrand en rappelant à l’ordre la Cour d’appel qui a retenu l’irresponsabilité du père sur le fondement d’une faute d’imprudence imprévisible et irrésistible de la victime, alors qu’elle n’a même pas recherché si la faute d’imprudence en question avait pour le père les caractéristiques de la force majeure de nature à le rendre irresponsable.

La responsabilité des père et mère est dès lors plus aisément retenue et l’indemnisation des victimes du dommage causé par l’enfant en est facilitée: l’arrêt Bertrand est l’illustration d’un nouveau pas de la Cour de cassation vers une logique indemnitaire. L’attendu de principe de l’arrêt du 17 février 2011 semble donc synthétiser la jurisprudence Bertrand et la jurisprudence Levert, en exigeant que le dommage ait été « directement causé par le fait même non fautif du mineur », tout en rappelant la présomption de responsabilité incombant aux parents. L’acceptation des risques a été une des justifications de ce mouvement d’objectivation de la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant. L’enfant étant susceptible de causer des dommages, les parents se devaient d’accepter les risques de la garde de l’enfant qui a même parfois été comparé à « une chose dangereuse ».

I- Le refus d’un partage de la responsabilité par la Cour de cassation.

A- La présence d’éléments favorisant le concours d’une responsabilité.

Selon la cour d’appel, l'accident était dû au comportement fautif de M. X..., qui n’avait pas pris les précautions nécessaires pour éviter les autres usagers de la route. Cette faute d'imprudence exonérait M. Y... de toute responsabilité, c’est à dire l’exonérait totalement. La haute juridiction ne peut que casser : pour aboutir à cette conclusion, les juges du fond auraient dû constater que le comportement de la victime « avait été pour le responsable un événement imprévisible et irrésistible ».

Les père et mère échappent totalement, à leur responsabilité, uniquement lorsqu’ils prouvent une cause étrangère, c'est-à-dire un évènement imprévisible et irrésistible. Ils ne peuvent, par contre, être exonérés que partiellement, lorsqu’ils établissent une faute de la victime ne présentant pas ces caractères.

Il n’y avait donc pas de place, en l’espèce, pour une exonération totale. La seule possibilité – qui n’est pas ici exclue par la seconde chambre civile – est celle d’un partage de responsabilité entre M. X…, la victime, et M. Y…, le père de l’auteur. La faute de la victime n’est, du reste, ici, qu’une faute d’imprudence, une faute quasi-délictuelle, résultant d'une erreur de conduite de l'agent cycliste, commise par mégarde, une faute qu'il était possible d'éviter par une attention plus grande (peu importe, le fait de la victime

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