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Commentaire de la Constitution du Royaume de Basoche sous l'angle du fédéralisme

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te les principes généraux du fédéralisme (I) mais qu'elle comporte des limites (II).

I- Les principes généraux du fédéralisme :

La Constitution à commenter révèle les concepts du fédéralisme, en effet elle dispose des concepts mêmes du fédéralisme (A) et mêlent relations de pouvoirs et répartition des compétences (B)

A- Des concepts respectés :

Une des principales caractéristiques des systèmes fédéraux est une forme de bicamérisme basée sur l'existence d'organes politiques importants associant les citoyens des États fédérés (Chambre basse), et non pas seulement les États (Chambre haute)

Le fédéralisme conçoit deux ordres de gouvernement associés : à l’échelon inférieur : des Etats fédérés ; à l’échelon supérieur : un gouvernement central et fédéral. On parle de fédéralisme dualiste.

Il existe trois principes institutionnalisant les rapports entre ces deux ordres de gouvernement, mais en soi il n’existe pas de « moule unique » et on observe qu’en fonction des pays, ces principes sont appliqués à des degrés différents :

La Constitution du Royaume de Basoche du 1er juillet 2030 pose ces principes du fédéralisme. Le principe de superposition : puisque la Constitution prévoit deux niveaux d'organisation politique, l'État fédéral (le centre) et les États fédérés (la périphérie) au nombre de quinze : cinq régions, quatre départements, trois territoires, deux villes et un canton comme l'article 2 l'indique.

Le principe d'autonomie n'est cependant respecté qu'en partie puisque les États fédérés ne disposent que de quelques compétences exclusives telles que les régimes patrimoniaux, les successions, les libéralités, l'enseignement du primaire et du secondaire ainsi que la prévoyance sociale (article 4), tandis que l'État fédéral dispose des autres, en revanche les compétences en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire sont communes au centre et à la périphérie (article 5). On assiste donc ici à une répartition des compétences, chaque État fédéré a donc des compétences propres ce qui signifie donc qu'un seul détient la compétence, mais qui restent discrétionnaires en effet l'autorité a une grande marge de main d'œuvre puisqu'il s'agit du roi par exemple qui peut promulguer une loi ou non (article 20), ce qui est caractéristique du fédéralisme puisqu'en effet le droit fédéral s'impose au droit fédéré on parle alors de la règle de primauté. Le droit fédérale est ici obtenu par le Roi et le Premier Ministre.

Le principe de participation est, quant à lui, confirmé, les États fédérés étant représentés au sein du Parlement fédéral, constitué de l'Assemblée nationale (chambre basse) et du Sénat (chambre haute); le bicaméralisme est égalitaire entre les deux chambres, elles ont les mêmes pouvoirs, pouvoirs qui doivent être respectés en vue de chaque Constitution dont doivent se doter chacun des États fédérés visant à établir un régime parlementaire, à instaurer le bicaméralisme, à déterminer la politique locale par un gouvernement dirigé par un gouverneur élu par le Parlement ainsi que la création d'une Cour Suprême au sein de chaque État fédéré.

B- Entre relations de pouvoirs et gouvernement fédéral :

Dans cette Constitution le Roi est héritier de la famille des princes de Poitiers comme l'indique l'article 1, il s'agit donc d'un État fédéral comme nous l'avons préciser auparavant mais également d'un État monarchique, où il y a succession de père en fils au titre de Roi. La prédominance du pouvoir fédéral traduit une orientation centraliste, c’est à dire valoriser l’unité au détriment des diversités originelles : il signifie donc la volonté d’unir, de dépasser les forces séparatistes.

Le pouvoir législatif se compose de l'Assemblée générale (557 membres) et du Sénat (503 sièges), élus respectivement tous les cinq et six ans comme nous l'indique les articles 14 et 15 de cette Constitution qui sont élus par scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour les députés et à scrutin universel direct pour les sénateurs. Le pouvoir législatif fédéral rédige les lois et contrôle le pouvoir exécutif, il peut "entraîner la démission collective du gouvernement" (article 28 et 29). Il est exercé par le Parlement.

Le pouvoir exécutif est composé du roi, des ministres et des secrétaires d'État. Le pouvoir exécutif dirige le pays en ce qui concerne les matières nationales (en effet il nomme aux emplois civils et militaires comme les ambassadeurs, les conseillers d'État, les officiers.. selon l'article 22).Ce dernier qui désigne désigne et nomme le Premier Ministre par décret s'il a obtenu vote d'investiture de la part des deux chambres. Il peut également communiquer avec les deux Assemblées et informer de ses négociations avec l'international. Le pouvoir fédéral est entre les mains du Premier ministre et de son gouvernement.

II-Le Royaume de Basoche un état fédéral fragile :

Le fédéralisme se voit quelque peu "enrayer" par la jurisprudence constitutionnelle (A) et tend à une centralisation (B)

A- Une autonomie réduite par la Cour constitutionnelle :

D’une certaine manière, le texte privilégie la Fédération eu détriment des sujets. A la lecture des articles 4, 5, 6 et 7, qui définissent la répartition des pouvoirs entre l'État fédéral et les sujets, l’extraordinaire étendue des compétences fédérales frappe : de nombreuses questions relèvent exclusivement du centre . Les compétences partagées entre les sujets et l'État fédéral avantagent ce dernier. En effet,les sujets bénéficient uniquement de compétences subsidiaires, c'est-à-dire qu’ils peuvent aménager des lois fédérales au niveau local et suppléer à la législation fédérale en cas de lacune . Par conséquent, les compétences partagées (urbanisme et aménagement du territoire) risquent, dans la pratique, de relever du centre. L’article 7 prévoit, sans donner d’exemple, que tout ce qui ne relève pas des deux compétences précédentes entre dans les champ de compétence des sujets fédéraux. Dans cette Constitution émane une juridiction constitutionnelle, chargée d'assurer la primauté de la Constitution qui peut réduire l'autonomie. La Cour constitutionnelle juridiction contrôle de constitutionnalité contrôle la conformité des actes de l'exécutif et du législatif par rapport à la Constitution pratiqué généralement par un juge ordinaire (voie d'exception) ou particulier (voie d'action), soit a priori, soit a posteriori. Elle a pour rôle de trancher les litiges entre État fédéral et États fédérés. Les articles 35 à 39 définissent son rôle.

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