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Droit International Public 1

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ystème législatif centralisé : tout est basé sur les accords passés entre Etats. Ces accords peuvent être exprès (de la volonté des Etats dépend l’accord international) ou tacite (coutume)

2.- Le DIP ne connaît pas de pouvoir judiciaire centralisé et obligatoire. Il existe des tribunaux internationaux (Cour International de Justice à la Haye, compétente pour tout problème de DIP mais cette Cour ne sera saisie que si les deux parties au litige sont d’accord).

Citons également l’Organisation de Règlement des Différents, organe juridictionnel dépendant de l’OMC. L’ORD est obligatoire pour les membres de l’OMC mais uniquement en ce qui concerne la compétence de l’OMC (c'est-à-dire le commerce international). Il est à noter qu’un état non membre ne peut saisir l’ORD pour régler le litige avec un état membre.

3.- Parallèles avec le droit interne : certaines sources de DIP sont prises par des pouvoirs législatifs centralisés (mais toujours dans le cadre d’organisations non internationales, mais régionales). Par exemple, l’Union Européenne. Les textes adoptés sont obligatoires sur le territoire des 15 états membres mais sont adoptés dans le cadre des compétences de l’Union Européenne.

4.- Les organisations internationales sectorielles : citons, par exemple, l’Union Postale Universelle, dont la compétence est la réglementation des postes. Les

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décisions adoptées sont obligatoires pour les Etats membres et dans la limite de sa compétence, à savoir la poste. Ex. les envois recommandés.

5.- Egalité et souveraineté. Sur la scène internationale, les Etats sont sous le couvert de l’égalité et de la souveraineté.

Egalité : aucun traitement ne peut être réservé à un Etat ni parce qu’il est étranger1 ni parce qu’ils devraient bénéficier de protection en raison de leur « nouveauté »2.

La notion d’égalité est une notion très récente et très théorique. Dans les organisations internationales, par exemple, l’on déclare qu’un Etat = une Voix. Mais il existe une différence entre la position d’un délégué américain et celle d’un délégué surinamien, essentiellement parce que les Etats Unis sont une puissance économique et militaire et que le Surinam, non.

6.- Le DIP connaît cependant une absence d’exécution des décisions judiciaires éventuelles. En effet, si une juridiction internationale rend une décision, il appartient aux Etats d’adapter leurs conduites. On s’en remet à la bonne volonté des Etats. Généralement, les Etats l’acceptent.

Par exemple, la CE avait violé le droit international en interdisant, par exemple, l’importation de bœufs des US. La CE est condamnée car il n’est pas prouvé que les hormones sont mauvaises pour la santé. Il s’agit tout simplement d’une mesure de protectionnisme de la part de la CE. Elle refuse tout de même de reprendre les interdictions. Dans ce cas là, la « vendetta » est autorisée. Les US ont donc été autorisés à prendre des mesures proportionnées de représailles économiques, etc.

ça n’a pas toujours été vrai : les états non européens, c'est-à-dire non chrétiens, ont, pendant longtemps été considérés comme des états de seconde zone. Il existait donc des statuts « particuliers », par exemple, les colonies, etc. 2 de part leur faiblesse économique ou politique.

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B. Le droit international est-il du droit ?

L’ordre juridique interne est du droit. Il existe différentes théories qui le légitiment mais la plus en vogue est celle de KELSEN (1ère moitié du 20ème siècle)

Cet auteur a inventé la notion de « Grundnorm ». Expliquons sa théorie : si les contrats entre parties sont valables, c’est parce que le Code Civil dit qu’ils sont valables. Si le Code Civil est valable, c’est en vertu de la Constitution. Si la Constitution est valable, c’est en vertu de la norme fondamentale du pays.

Kelsen était un internationaliste et a donc essayé de transposer sa théorie en droit international : les traités et les coutumes sont du droit car les Etats sont d’accord pour les reconnaître en tant que tels.

Le raisonnement de Kelsen est ambigu mais c’est sans doute la meilleure théorie qui existe sur le sujet.

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PREMIERE PARTIE : LES SOURCES

A. Introduction

a) Le droit interne

Dans un premier temps, le droit, l’ordre juridique étatique était l’expression de la pensée de la classe dirigeante de la société. Le Code Civil de 1804 en est le parfait exemple : c’est un code « bourgeois », avec par exemple, la suppression de la

primogéniture, la reconnaissance du droit de propriété et l’autorisation de contrats entre individus, etc.) Le code était en rupture complète avec l’ancien ordre. La supériorité de l’Homme sur la Femme était consacrée et le code était imprégné de valeurs chrétiennes (un enfant naturel n’est pas un enfant légitime).

En 1831, on constate le même cas de figure pour la rédaction de notre Constitution. Certes, on consacre la suppression des ordres mais en même temps, on adopte le suffrage censitaire.

Petit à petit, les luttes augmentent (pour le suffrage universel, la reconnaissance des enfants naturels, la dépénalisation de l’adultère – présent dans notre droit jusqu’en 1987 – ou encore celle de l’avortement). b) Le droit international Jusqu’en 1914, ce droit était le droit de « la bonne société », à savoir blanche et chrétienne. Tous les autres états étaient considérés comme des états de seconde zone (statuts : protectorats, colonies, etc.). Ces états étaient « non civilisés » (et donc non chrétiens). Ils n’avaient aucune existence sur le plan international. Le seul droit qui leur était applicable était du droit administratif du pays duquel ils dépendaient. En

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1804, le droit international était donc l’ensemble des principes admis par les civilisations civilisées et indépendantes pour régler les problèmes qui pouvaient surgir entre elles. En 1889, les Etats étaient considérés comme formant société, communauté. En 1918, l’Europe sort exsangue après avoir perdu une partie de son prestige international. Des leaders apparaissent dans les colonies (ex. Gandhi en Inde). Peu de progrès surviennent dans l’entre-deux-guerres, si ce n’est la naissance de l’Irak. Pendant la seconde guerre mondiale, de nombreuses promesses sont faites aux pays asiatiques et l’on assiste bientôt à un grand mouvement de décolonisation (ex. Philippines, Inde, Indochine, Malaisie, etc.).

Une seconde vague intervient dans les années ’50. On assiste à la décolonisation complète de l’Afrique. Aujourd’hui, il n’existe plus que quelques territoires mis sous la tutelle d’un autre Etat. c) Force relative des pays du Tiers-Monde Il existe entre 190 et 200 pays dont les trois quart appartiennent au Tiersmonde (+/- 3o pays développés et 4, 5 à la marge, le reste appartenant au Tiersmonde, dont 49 sont encore considérés comme très pauvres).

Leur poids devrait leur permettre de faire balancer les négociations dans leur camps. Mais c’est rarement le cas. Certaines conventions internationales sont considérées comme des victoires des pays en développement mais ces victoires sont relatives (ex. les Conventions de Mondego Bay (1982) sur le droit de la mer, sur les successions d’Etat en matière de traités.). Il est à noter que pour obtenir ces conventions, ces pays ont parfois du revenir sur certains acquis afin que les pays développés y adhèrent. De toute manière, on peut se poser la question de savoir quel sens a une convention à laquelle les US et les autres pays développés n’adhèrent pas.

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B. Définition et présentation des sources du droit international

Sources de droit international : Normes juridiques susceptibles de créer des droits et des obligations dans le chef des sujets de droit international public (organisations internationales et Etats).

Quand la Cour Internationale

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