Qpc Et Protection Des Droits Fondamentaux
Mémoire : Qpc Et Protection Des Droits Fondamentaux. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresprotection des droits fondamentaux ?
I- Un véritable bouleversement de la protection procédurale des droits fondamentaux.
On a permis au Conseil constitutionnel de différer les effets d’une décision d’inconstitutionnalité. C’est ce qui s’est passé pour la garde-à-vue. Logique car sinon toutes les GAV auraient été rendues nulles. Donc la décision du Conseil constitutionnel a dit que la décision d’abrogation ne produira d’effet qu’au 1er/01/2011. Ça sert à éviter cette insécurité juridique.
Protection concrète des droits fondamentaux : voir les limites du système a priori. En 1958, on vit plutôt dans le mythe d’une loi infaillible donc on considère que la loi n’a pas de raison d’être contraire à la Constitution. L’idée des constituants de 1958 n’est pas de protéger les droits fondamentaux donc à l’origine c’est un organe purement politique.
L’arrêt Liberté d’association du 16/07/1971 : dans cette décision, le Conseil constitutionnel va intégrer au bloc de constitutionnalité l’ensemble des dispositions protectrices relatives aux droits fondamentaux. Donc contrôle se fait à l’égard de la Constitution de 1946, du préambule de cette Constitution, de la Conv° EDH et depuis 2005 de la Charte des droits fondamentaux de l’environnement.
Deuxième étape qui va permettre un contrôle beaucoup plus systématique : en 1974 on étend la saisine du Conseil constitutionnel : possible pour 60 députés ou sénateurs de saisir le Conseil hormis les députés et ministres. Ce contrôle s’est avéré insuffisant car souvent accords politiques donc les députés tant de gauche que de droite ne saisissaient pas le Conseil et comme le Conseil ne pouvait pas s’autosaisir on avait des lois inconstitutionnelles.
Toutes les lois votées avant 1958 n’ont jamais fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité.
Donc beaucoup d’auteurs ont opté pour un contrôle a posteriori. Soit on considère que les juges ordinaires peuvent contrôler la conformité des lois à la Constitution (là le peuvent à l’égard de la Conv° EDH) mais ça n’est pas le système retenu en droit français. Aujourd’hui, on permet juste aux juges ordinaires de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. C’est vraiment les deux grands mécanismes.
Pendant longtemps, on pensait que les juges allaient se saisir de la faculté de confronter la conformité de la loi à la Constitution comme ils s’en sont arrogés le droit avec la Conv° EDH et ce sans texte.
Loi organique de 2009 a précisé les modalités d’application de la QPC.
Revoir le fonctionnement de la QPC : le justiciable va contester la conformité d’une loi aux droits et libertés que la Constitution garantie. A partir de ce moment se déroule une procédure de filtrage. Il faut tout d’abord que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure et constituer le fondement des poursuites (justiciable saisit jamais directement le Conseil constitutionnel). Ensuite, le texte ne doit pas déjà avoir été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel sauf changement de circonstances. Formulation extrêmement simple.
Les procédures de GAV avaient déjà été soumises au contrôle constitutionnel au moment du vote de la loi et le Conseil constitutionnel a considéré qu’il y a eu un changement de circonstances car banalisation des GAV or à l’époque où il avait statué il y avait peu de GAV et procédure très claire.
Enfin, pour que la QPC soit transmise il ne faut pas qu’elle soit dépourvue de caractère sérieux. L’idée est d’écarter à ce stade les fondements apparaissant totalement injustifiés.
Ensuite, si conditions réunies QPC transmise au CE si question administrative ou à la Cour de cassation si question judiciaire. Les deux conditions devant ces juridictions sont les mêmes : pas de décision déjà rendue sur la constitutionnalité de la disposition, en rapport avec le litige.
Soit le Conseil constitutionnel considère que la loi est contraire à la Constitution et va l’abroger et reporter éventuellement les effets de l’abrogation. Soit émet des réserves d’interprétation, pour être conforme à la Constitution la loi doit être interprétée de telle ou telle manière. Soit pas d’abrogation et pas de réserve d’interprétation.
La possibilité d’émettre des réserves est possible dans le cas d’un contrôle a posteriori.
Cette introduction de la QPC a totalement bouleversé la donne des rapports constitutionnels. Le Conseil Constitutionnel devient avec la QPC une véritable juridiction concurrente des autres juridictions.
On parle de question prioritaire. A partir du moment où le justiciable invoque devant le juge une QPC, c’est prioritaire à toute autre question à tout autre débat possible. Au début, il était prévu un renvoi à la CJUE. Puis on a considéré que la question devait être renvoyée d’abord par priorité au Conseil constitutionnel.
Le CE et la Cour de cassation ne peuvent pas se contenter d’écarter une loi, ils doivent avant même de se prononcer, renvoyer au Conseil constitutionnel donc ils sont dépossédés d’une partie de leurs prérogatives. Les juridictions n’ont pas très bien réagies. Le CE a assez bien réagi à l’introduction de la QPC (sans doute parce que partage les mêmes locaux). En revanche, la Cour de cassation a assez mal réagi et ça s’est traduit par une guerre des juges.
Il y a depuis un an et demi un vrai choc de culture. La Cour de cassation qui s’est sentie dépossédée de ses prérogatives a utilisé son rôle de filtre pour éviter de transmettre au Conseil constitutionnel. Trois attitudes de la Cour de cassation qui sont volontairement dilatoires et d’opposition au Conseil constitutionnel :
- Rôle de filtrage : derrière cette appréciation du caractère sérieux, la Cour de cassations avait tendance à opérer elle-même son propre contrôle de la constitutionnalité des lois alors que les constitutionnalistes considéraient qu’il y avait une inconstitutionnalité. Exemple : question de la conformité de la Loi Guessot est arrivée devant la Cour de cassation, elle a considéré qu’aucun caractère sérieux donc pas transmise au Conseil constitutionnel. Or, si on est arrivé à introduire la QPC en droit français c’est parce que la Cour de cassation s’est jamais autosaisit de la question de la conformité de la loi au Conseil constitutionnel. Donc paradoxal que la Cour de cassation ait mal réagi à l’introduction de la QPC car c’est à cause de son comportement qu’elle a été introduite car elle voulait gérer la question. Justification : elle ne veut pas être désavouée donc elle aura tendance à ne pas renvoyer.
- Instrumentalisation du droit de l’UE. Dès le 16/04/2010, la Cour de cassation a été saisie de la contrariété d’une loi à la Constitution et la Cour de cassation n’a pas voulu transmettre au Conseil constitutionnel en considérant que la loi pouvait aussi être contraire aux traités européens or depuis l’arrêt Costa : soumission au principe de primauté du droit communautaire.
Or la QPC reviendrait à donner la priorité au Conseil constitutionnel et attendre que le Conseil constitutionnel pose une question à la CJUE et donc trop de temps à appliquer le droit communautaire donc ça serait contraire au principe primauté du droit communautaire.
Donc la Cour de cassation a posé une question préjudicielle à la CJUE en demandant si la QPC n’est pas contraire au principe de primauté. Très mal pris par la doctrine et le Conseil constitutionnel. Débats institutionnels très importants. Véritable putch de la Cour de cassation. Vincent Lamanda a été sanctionné et a perdu certaines de ses fonctions au Conseil supérieur de la magistrature. Situation très conflictuelle car le pouvoir exécutif venait se mêler de ce que faisait la Cour de cassation.
Décision du Conseil constitutionnel du 12/05/2010. La Cour de justice en a déduit dans un arrêt du 22/06/2010 que la procédure de la QPC n’était pas contraire au droit de l’UE. Donc la Cour de cassation avait utilisé le principe de primauté du droit communautaire pour refuser d’appliquer une loi organique.
- Question des interprétations jurisprudentielles : quand contrôle a priori, loi totalement vierge car votée mais pas encore appliquée. Donc le Conseil constitutionnel peut se prononcer de manière théorique sur la constitutionnalité de la loi. Différent quand contrôle a posteriori, loi vivante donc interprétation différente.
QPC sur la motivation des arrêts de Cour d’assises. Principe selon lequel les arrêts de Cour d’assises n’ont pas à être motivés est-il conforme à la Constitution ? La Cour de cassation a refusé de transmettre la QPC en considérant que l’exigence motivation découlait d’une interprétation et non de la loi or la QPC porte que sur des dispositions législatives donc la Cour de cassation refuse de transmettre la QPC. Décisions du 09/05/2010.
La Cour de cassation s’occupe des questions de droit privé, CE questions administratives et Conseil constitutionnel questions constitutionnelles. Donc si la Cour de cassation commence à transmettre des QPC sur des dispositions législatives telles qu’interprétées par le juge, le risque c’est que le Conseil constitutionnel émettent des réserves d’interprétation sur une loi : donc loi conforme à la Constitution si interprétée
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