Assistance au scuiside et droit fondamentaux
Compte Rendu : Assistance au scuiside et droit fondamentaux. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresp. 143-160
Guillod Olivier, Les ambiguïtés de l’assistance au suicide en droit suisse, in: Droit et vieillissement de la personne: actes du colloque organisé à la Faculté de droit et de science économique de Besançon les 18 et 19 octobre 2007, Paris, Litec, 2008, p. 159-179
Hottelier Michel, L’aide au suicide face aux droits de l’homme, In : Sterbehilfe im Fokus der Gesetzgebung, St. Gallen, Institut für Rechtwissenchaft und Rechtspraxis, 2010, p. 85-119
Manaï Dominique, Les droits du patient face à la biomédecine, Berne, Stämpfli Editions SA, 2006
Rouiller Claude / Roussianos Leila, Le droit à la vie et le droit de mourir dignement, in: Jusletter, 12 juin 2006, http://jusletter.weblaw.ch/, (consulté le 11.11.2010)
Autres publications :
Code de déontologie de la FMH du 12 décembre 1996, révisé le 10 décembre 2009, http://www.fmh.ch/ (voir sous : FMH/ bases légales), (consulté le 11.11.2010)
Directives médico-éthiques de l’ASSM, Prise en charge des patientes et patients en fin de vie, Basel, Schwabe, 2004
Prise de position de la FMH du 28.01.2008 concernant l’aide au décès, http://www.fmh.ch/ (voir sous : politique et média/ prise de position), (consulté le 11.11.2010)
Prise de position 9/2005 de la Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine, L’assistance au suicide, http://www.bag.admin.ch/nek-cne/ (voir sous: publication/ prises de position), (consulté le 11.11.2010)
Rapport du DFJP, Assistance au décès et médecine palliative : la Confédération doit-elle légiférer ?, Berne, avril 2006
Statuts de l’ASSM du 31 mai 1990, révisé le 26 novembre 2009, http://www.samw.ch/ (voir sous : portrait/ statuts), (consulté le 11.11.2010)
2 Liste des abréviations
al. alinéa (s)
ACDEH Arrêt de la cour européenne des droits de l’homme
ATF Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse
art. article (s)
ASSM Académie suisse des sciences médicales
CC Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
CEDH Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101
CNE Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine
Consid. Considérant
CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0
Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101
DFJP Département fédéral de justice et police
éd. Edition/éditeur
FMH Fédération des médecins suisses
JdT Journal des tribunaux
LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121
OCNE Ordonnance sur la Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine du 4 décembre 2000, RS 810.113
p. page (s)
RS recueil systématique
ss. suivant (e)s
TF Tribunal fédéral
3 Introduction
Durant les dernières années, la médecine a fait de magnifiques progrès tant au niveau de ses résultats thérapeutiques que des infrastructures d’accueil au malade. Cependant, force est de constater que certaines maladies résistent aux attaques du progrès médical. A toute mort, il y a une cause et celle-ci peut induire une période qui la précède plus ou moins longue et douloureuse tant du point de vue physique que psychologique. Il existe de nos jours de multiples moyens de soulager les souffrances physiques et psychiques par des traitements médicamenteux. Malheureusement, il est des cas où les douleurs persistent et rendent la fin de vie excessivement pénible, voir insupportable. Tellement pénible qu’il apparaît aux personnes qui les subissent que la seule solution pour y faire face est d’écourter leur vie. C’est dans ce contexte qu’il m’a été soumis le cas pratique suivant :
«Monsieur X, capable de discernement, est atteint d’un cancer incurable au vu du degré d’avancement de la maladie. Il est été admis dans un service des soins palliatifs voici plusieurs mois. Ne supportant plus l’état dans lequel il se trouve et ayant réitéré à plusieurs reprises sa volonté de mourir au personnel soignant, il se décide un jour à demander à son médecin traitant une assistance au suicide. Celui-ci le lui refuse.
Monsieur X vous appelle et vous demande quels sont ses droits.»
Pour savoir ce que l’homme en question peut demander à son médecin, il convient tout d’abord de considérer la question du point de vue de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que du point de vue constitutionnel. Cette étude permettra de définir dans quelle mesure il existe des droits fondamentaux rattachés à sa personnalité sur lesquels il pourrait s’appuyer pour obtenir une assistance au suicide. Il conviendra ensuite de définir l’assistance au suicide et l’euthanasie afin de voir quelle place chacune d’elles a dans la législation suisse. Je ferai ensuite une description des différents organismes spécialisés dans la pratique médicale et de leurs directives et prises de positions.
4 L’assistance au suicide du point de vue des droits constitutionnels et de la CEDH
4.1 Le droit à la vie
Le droit à la vie comme droit fondamental trouve son fondement au niveau international dans la CEDH à son art. 2 comme suit :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire: a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
C’est l’un des droits fondamentaux les plus importants dans la mesure où il protège notre bien le plus précieux qu’est la vie. Sa position dans la CEDH marque son importance. Il comporte deux aspects. Premièrement, il interdit à l’Etat et à ses agents de porter des atteintes à la vie des personnes qui se trouvent sous sa juridiction. Deuxièmement, elle donne le mandat aux Etats faisant partie de la Convention de mettre en place une législation pénale efficace propre à protéger la vie.
En droit suisse, la protection du droit à la vie se trouve à l’art. 10 al. 1 Cst. Le droit à la vie dans notre constitution « est un droit suprême qui l’emporte sur tous les autres biens individuels protégés par des droits fondamentaux ». Il est concrétisé en droit suisse dans le CP qui protège à son titre 1 les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle. C’est dans ce contexte que doit être étudié la question de l’assistance au suicide.
4.2 Le droit de mourir comme corollaire au droit à la vie
Si le droit à la vie est clairement établi comme un droit fondamental, il convient de se poser la question de savoir s’il existe en contrepartie un droit à la mort. La Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée à ce sujet dans le cadre de l’affaire Pretty c. Royaume-Uni. Elle rappelle dans un premier temps que, dans ces précédents arrêts, elle s’est toujours exercée à défendre le droit à la vie. Puis, elle fait une comparaison avec l’art 11 CEDH qui protège la liberté d’association pour laquelle il a été reconnu un droit positif à adhérer à une association mais également un droit négatif à ne pas y adhérer. Elle justifie le fait de ne pas reconnaitre le même caractère au droit à la vie par le fait que : « L'article 2 de la Convention n'est pas libellé de la même manière. Il n'a aucun rapport avec les questions concernant la qualité de la vie ou ce qu'une personne choisit de faire de sa vie. Dans la mesure où ces aspects sont reconnus comme à ce point fondamentaux pour la condition humaine qu'ils requièrent une protection contre les ingérences de l'Etat, ils peuvent se refléter dans les droits consacrés par la Convention ou d'autres instruments internationaux en matière de droits de l'homme. L'article 2 ne saurait, sans distorsion de langage, être interprété comme conférant un droit diamétralement opposé, à savoir un droit à mourir ; il ne saurait davantage créer un droit à l'autodétermination en ce sens qu'il donnerait à tout individu le droit de choisir la mort plutôt que la
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