Chapitre introductif droit administratif
Compte Rendu : Chapitre introductif droit administratif. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoirespersonnes physiques de droit publiques mais que des personnes morales.
1) Les agents de l'administration
Couramment appelé fonctionnaire mais en réalité ils sont loin d'être tous fonctionnaires.
Fonctionnaire : les agents statutaires
Non fonctionnaire : les agents non statutaires
a) Les agents statutaires
Ils ne sont pas lié à l'administration par un contrat de travail.
Ils sont nommés par un acte unilatéral d'une autorité administrative. ==> appelé aussi acte condition car c'est cet acte unilatéral qui déclenche l'application d'un certains nombres de règles et de droits = définit les statuts (d'où l'expression agents statutaires)
Il arrive parfois que certains agents statutaires ne soit pas fonctionnaire.
Ce qui caractérise un fonctionnaire est qu'il appartient à un corps (=cadre d'emploi); en principe l'accès à un corps se fait par concours et lorsqu'un individu y rentre il devient fonctionnaire c'est à dire qu'il est titulaire d'un grade.
b) Les agents non statutaires
Appelé aussi agents contractuels.
Le recours aux agents non statutaires est de plus en plus courants, ils sont liés à l'administration par un véritable contrat qui est en principe à durée déterminée.
Deux catégories d'agents contractuels :
agents liés à l'administration par un contrat administratif (= contrat soumit au droit administratif et dont le contentieux relève du juge administratif)
les salariés de droit privé qui sont liés à l'administration par un contrat de travail. Employé dans le cadre de services publiques industriels et commerciaux (SPIC) Ex : SNCF.
2) Les autorités administratives
Ne doit pas être confondus avec les agents qui peuvent exercer de très diverses activités mais juridiquement seule une autorité administrative peut exercer le pouvoir au sein de l'administration.
Une autorité administrative c'est un individu ou un groupe d'individu doté d'une compétence, c'est à dire un titre qui l'habilite a prendre des actes administratif, autrement dit à manifester la volonté de l'administration en créant des normes juridiques.
Ex : Lorsque le préfet délivre un acte tel qu'un permis de chasse, il manifeste la volonté de l'État qu'il représente d'autoriser un individu à faire un certains nombres de choses s'il respecte un certain nombre de conditions.
Les autorités administratives sont souvent des agents administratifs, mais il existe des autorités administratives qui ne sont pas des agents administratifs.
Ex : Maire qui est élu / Ministre qui sont nommés.
3) Les personnes morales de droit publique
a) La personnalité juridique en droit publique
Le président de la république est une personne physique (patrimoine etc), il n'est pas une personne publique mais une autorité publique c'est à dire un organe de la personne morale de droit publique qu'est l'État.
Il n'y a pas de personne physique de droit publique, il ne peut y avoir que des personnes morales de droit publique.
Personne physique c'est la personnalité juridique de l'individu qui lui permet d'avoir ses intérêts protégé par le droit (agir en justice, consentir à un contrat etc...) ==> une personne physique est donc un individu qui est en mesure de faire valoir juridiquement ses propres intérêts c'est à dire ses droits subjectifs (= intérêt juridiquement protégé).
Les individus qui incarne une autorité publique ne poursuivent pas des intérêts qu'ils leur sont propres, il ne sont pas titulaires de droit subjectifs, ils poursuivent l'intérêt général (volonté des autorités publiques dont ils sont les organes) donc ne peuvent pas être des personnes physique de droit publique (qui n'existe pas). ==> le titre au nom duquel les individus incarne des autorités publique sont une compétence.
Malgré tout la notion de personnalité juridique conserve une utilité en droit publique du moment qu'il ne s'agit que d'une personnalité morale, utilité d'être un centre d'imputation des actes juridiques qui sont accomplis par les autorités publiques.
Dès le XVIIème siècle la notion de personne morale (Hobs) a été utilisé en droit publique pour résoudre un problème politiquement important, celui de la dépersonnalisation du pouvoir publique. ==> Le problème est de comment expliquer que quelques individus exercent sur un grand nombre d'individus un pouvoir sans que l'on puisse considérer que c'est leur pouvoir propre.
L'État va être alors conçu comme une personne morale, fictive, distincte des individus qu'il incarne.
Une personne morale est précisément un être fictif dont la raison d'être est de permettre à des individus de lui imputer certains actes qu'ils accomplissent.
C'est la théorie de la personne morale qui permet d'expliquer que les décisions que les autorités administratives prennent en vertu de leur compétence ne sont pas leur propre décision mais les décisions de la personne publique dont ils sont les organes.
Personnes morales de droit publique ont certains pouvoirs exorbitants de droit commun que n'ont pas les personnes de droit privé (exemple : peuvent résilier unilatéralement un contrat), bénéficient de protection exorbitante dont ne bénéficie pas les personnes privés (exemple : principe d'indisponibilité des propriétés publique donc insaisissabilité des biens publiques) mais elles subissent aussi des contraintes exorbitantes (exemple : interdiction pour les personnes publique de faire des cessions à vie et prix).
Créer des personnes morales de droit publique permet aussi à l'État de doté certaines entités d'une certaine autonomie par rapport à lui.
b) Les différentes catégories de personnes morales de droit publique
1ère catégorie : L'État qui est une personne publique unique car il se singularise par la souveraineté. La souveraineté c'est un pouvoir qui n'en admet aucun autre ni au dessus de lui ni en concurrence avec lui. ==> juridiquement le pouvoir de l'État ne peut être limité par aucun autre que lui même (susceptible que d'auto-limitation).
2ème catégorie : Les collectivités territoriales (titre 12 de la constitution). Une collectivité territoriale peut être définit comme une personne publique dont les organes principaux sont élus et dont la mission est de gérer les affaires un territoire limité au sein de l'État. L'existence de plusieurs collectivités territoriales au coté de l'État correspond à la décentralisation territoriale (Art 1er de la constitution depuis la réforme constitutionnelle de 2004). Les collectivités territoriales ne sont pas souveraines, elles n'ont pas de constitution propre, leur compétence et leur organisation sont déterminés par la loi de l'État. Raison pour laquelle les organes (exécutif et délibérant) des collectivités territoriales ne sont pas des autorités politiques mais des autorités administratives.
==> Plusieurs catégories de collectivités territoriales :
Collectivité territoriales de droit commun (commune, département, régions)
Collectivité territoriales à statut particulier (collectivité territoriale de Corse).
Collectivité d'outremer (COM) qui ont chacune un statut propre fixer par une loi organique et peuvent exercer certaines compétence dans des domaines réserver au législateur qui restent toutefois des actes administratif.
Nouvelle Calédonie dont on doute que ce soit encore une collectivité territoriale par des éléments tels que la mention de nationalité Calédonienne et l'assemblée de nouvelle Calédonie qui peut prendre certains actes qui interviennent dans le domaine de la loi et qui en cas de contentieux relèvent du conseil constitutionnel et pas du droit administratif.
3ème catégorie : Les établissements publiques, personne morale qui est créer pour qu'on lui confie un service publique déterminée. Exemple : SNCF, RFF, Lycée etc... Principe de spécialité qui leur interdit en principe de se livrer à d'autre activité que le service publique qui leur est confié.
Deux types d'établissement publique :
établissement publique administratifs (lycée)
établissement publique industriels et commerciaux (SNCF)
Établissement publique particulier qui servent en réalité à la collaboration de plusieurs collectivités territoriales c'est ce que l'on
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