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Cours Droit des sociétés

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e plus si les parties sont mariés/pacsés, le noms des conjoints ainsi que le régime matrimonial qui lie le conjoint au signataire principal. La dénomination sociale : le nom de dénomination sociale doit être précédé ou suivi par la forme sociétaire. L’enseigne ou le nom commerciale doivent être porter à la suite de la dénomination sociale. L’objet de la société : activité de la société. Serait nul un contrat de société qui prévoirait un objet trop large. L’objet doit être précis car il doit être en adéquation entre l’activité directe et les moyens à mettre en œuvre pour exploiter cet objet. Le siège social Capital social : apport en numéraire ou en nature (biens meuble, immeuble, corporel ou incorporel, présent ou futur). Constituer en part social ou en action. Répartition du capital social : précision du montant de l’apport de chaque associé. Deux choses a préciser : les parts ont été entièrement souscrite : Et entièrement libéré Libéré à hauteur de… le reste l’étant sur les X prochaine année dans la limite de 5 ans. La souscription c’est le fait de s’engager à payer le capital, la libération le fait de verser. Les apports : les associés sont tenus personnellement sur la valeur des apports en nature. La valeur peut être fixé par un commissaire aux apports qui pourra ou devra selon le montant des apports intervenir afin d’évaluer les biens. Le commissaire aux apports peut être demandé par les associé ou par le tribunal. Apport d’un fond de commerce : pour des raisons fiscales il faut le détailler très précisément et le ventiler. Il faut donc reprendre la nature de l’activité, l’origine du fond, le nom ou l’enseignes, l’achalandage, la clientèle, les brevet, et le droit au bail. Il va falloir préciser les dispositions du droit au bail. la durée : fixer par les associés selon une durée (99 ans max), ou selon un évènement (coupe du monde). Dans la clause de durée, doit être prévu les date de l’exercice social Pour que les statut soit valide, en plus des données cité ci dessus, il faut le consentement (erreur sur la qualité substantielle de la chose, dole, violence), la capacité (18 ans ou immatriculé au RCS), l’objet doit être licite, la cause (la jurisprudence à établie une différence dans la cause : la cause objective ou subjective, ou direct et lointaine. La cause direct est le mobile apparent, la cause lointaine étant le véritable objectif). Le contrat de société, pour exister et pour créer la personne morale, il doit faire objet de certaine formalités et plus précisément de certaine publicité. Ces formalités se font au CFE (centre de formalités des entreprises). Ce CFE va contacter l’ensemble des organismes sociaux et fiscaux au sujet de la création de la société. C’est a dire, le fisc, URSSAFF, les greffes du tribunal de commerces pour l’inscription au RCS. Il est même en charge d’informer l’ensemble des services sociaux propre au dirigeant. Resteront à la charge des créateurs l’obligation qui leur est faite de passer une annonce dans un journal d’annonce légale (JAL) ainsi que l’enregistrement des statuts au moins en 4 exemplaire au services fiscaux. Le CFE n’est cependant pas obligatoire, il facilite seulement la création. Les dirigeants peuvent décider de contacter seul tous les organismes, et de se rendre aux greffes du tribunal de commerces pour immatriculer la société.

C’est seulement lorsque que l’immatriculation est réalisé que la société existe réellement, avant la société est dite en formation. De ce fait, tant que la société est en formation, les associés sont responsables sans limite à leur apport des actes réalisés. Cette responsabilité est dite infinie et solidaire.

Chapitre 2: Le choix de la forme sociétaire pour lʼexercice dʼune activité économique

Le recours au mécanisme de la société présente de nombreux intérêt, aussi bien financier que juridique, fiscaux ou sociaux. Pour répondre aux objectif varié des créateurs et aux contraintes qui peuvent peser sur eux, le législateur offre une très grande diversité de forme sociétaire.

I- Les intérêts du recours a la formes sociétaires

Ces intérêts sont multiples et varie selon le but poursuivie par les associés. On peut cependant distinguer notamment :

1- Les intérêts financiers

La société de personne morale permet d’assurer la répartition des droits des personnes ayant accepté de courir un risque en devenant associé et en apportant des biens ou des fonds et l’organisation de leur apport bien mieux que dans le cadre d’une entreprise individuel ou d’une indivision. Elle permet aussi la réunion des capitaux et ceci est d’autant plus vrai s’agissant des sociétés de taille particulièrement importante puisque elle seront susceptible de faire appel à l’épargne publique.

2- Les intérêts juridiques

Ils sont innombrables donc liste non exhaustive : Permettre à l’entrepreneur d’éviter d’engager dans son affaire toujours aléatoire la totalité de ses biens personnels en constituant des société à responsabilité limité. Reserve faite que les entrepreneurs auront souvent tendance à se porter caution personnelle de leurs société ce qui anéantira la limitation de responsabilité. Cependant depuis la loi du 10 juin 2010, a été crée une nouvelle possibilité offerte aux entrepreneurs individuelle permettant d’affecter une partie de leur patrimoine personnel à leurs activité professionnelle. Ces textes marque la véritable fracture du principe de l’unicité patrimoniale et limite donc l’obligation de gage des entrepreneurs individuels. La possibilité de procéder à une déclaration d’insaisissabilité de sa résidence principale Permettre à l’entreprise de se développer par sa croissance externe (ex : fusion avec une autre société) Permettre la transmission plus facile de l’entreprise que ce soit en cas de décès ou en cas de volonté de se retirer des affaires.

3- Les intérêts fiscaux

Toute personnes est responsables personnellement des dettes qu’elle contractent. Aujourd’hui en France, les régimes fiscaux ont été modifié pour quasiment arriver a un principe de neutralité fiscale entre les différentes forme sociétaire. Cependant reste toujours selon la forme la possibilité d’option entre l’IS et l’IR.

4- Les intérêts sociaux

Aujourd’hui, au regard du régime de protection sociale offerte aux salariés et qui perd de jour en jour son niveau de couverture face au régime de protection sociales des travailleurs non salariés, non agricoles, qui quant à lui s’améliore. Il devient finalement beaucoup plus intéressant d’y être affilier.

II-Les différents types de société pouvant être choisit 1- Types généraux A) Société avec ou sans personnalité morale

N’ont pas la personnalité morale, les sociétés en participation et les sociétés crées de faits.

B) Société civile ou société commerciale

1) Les société civiles Elle sont régie par les article 1845 et suivant du code civil. Ont le caractère civil, toutes les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère à raison de leur forme. Les activité concernées sont : agricoles, libérales, immobilière, d’enseignement,… Leurs associés sont personnellement et indéfiniment responsable des dettes sociales proportionnellement de leur apport. 2) Les société commerciales Ce sont les articles L 210 à L252.13 qui régissent le droit des sociétés commerciales. Ces sociétés sont : La SNC: les associés on tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. La SCS (société : elle comprend un ou plusieurs associé qui sont nommé les «commandités». Ayant le statuts d’associé en nom collectifs et un ou plusieurs commanditaires, qui quand a eu sont associé mais ne sont pas commerçant et donc ne répondent des dettes de la société qu’à hauteur de leur apport. La SARL: Créé par un ou plusieurs associé qui n’ont pas ici la qualité de commerçant et ils ne supporte les perte qu’a hauteur de leurs apports. La SA: est continué entre plusieurs actionnaire, aucun n’est commerçant et ne supporte les dettes qu’a concurrence de leur apport. On parle de part social dans les sociétés de personnes on parle d’action dans les société de capitaux. La SCA: est constitué entre un ou plusieurs commandités qui on le statuts des associé d’une SNC. Et des commanditaires ayant le statut d’associé d’une SA. La SAS: elle est créé par 1 ou plusieurs associé qui n’ont pas la qualité de commerçant. qui supporte les pertes qu’a hauteur de leur apports. Cette société se caractérise par sa très grande souplesse et la liberté contractuelle qui y est permise. Cette distinction entre société civil et société commerciales. La réglementation des sociétés civil s’est particulièrement rapproché des sociétés commerciales puisque aujourd’hui tant sur le plan fiscal qu’en matière de procédure collective. Les régimes s’uniformisent. La seul véritable subsistance de cette distinction réside dans la compétence des tribunaux qui auront connaitre de leur litiges.

C) Société de personnes ou société de capitaux

Plusieurs critères de distinction possibles.ils

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