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Droit Administratif

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héorie de la séparation des pouvoirs. Théorie qui a pour origine Montesquieu. Pour Montesquieu 3 pouvoirs : législatifs (faire la loi) c’est le parlement, exécutif (appliquer la loi) c’est le gouvernement, judiciaire (trancher les litiges nés de l’application de la loi) c’est les tribunaux. Ils doivent être séparé et équilibré. Autrement le régime serait abusif. L’administration est au cœur de l’exécutif et au service du gouvernement.

Les révolutionnaires français ont interprété Montesquieu d’une certaine manière. Le juge ne pouvait pas juger l’administration car autrement il se serait immiscer dans le pouvoir exécutif et alors il y aurait eût atteinte à la répartition des 3 pouvoirs. D’où les révolutionnaires posent l’interdiction, le juge ne peut juger l’administration. En réalité cette lecture de Montesquieu est fausse parce que juger l’administration ce n’est pas administrer. Exemple : un tribunal de commerce qui juge des litiges entre les commerçants ne devient pas commerçant. Cette interprétation fausse a prévalu en France, le juge de l’administration ne pouvait pas être le juge classique ordinaire.

Ailleurs en Grande Bretagne, par exemple, on applique la théorie de la séparation des pouvoirs et pourtant il y a un juge unique qui règle les litiges privés et administratifs. On dit qu’en Grande Bretagne, il y a un seul ordre de juridiction : un ensemble de tribunaux. Pour résumer la séparation des pouvoirs, en principe elle n’engendre pas la séparation des autorités administratives et judiciaires mais en France si, c’est pour cela qu’on parle d’interprétation Française. Cette règle est une règle de rejet. Elle va avoir immédiatement une conséquence paradoxale, c’est en définitif l’administration qui va devenir juge de son propre contentieux. Elle devient juge, elle tranche des litiges dont elle est la cause. Cette règle va donc donner naissance au système de l’administrateur juge. Les litiges étaient portés devant l’administration. La réclamation était examinée par les échelons de la hiérarchie administrative jusqu’au plus haut niveau, ministre ou chef d’état. On devine l’inconvénient d’un tel système, l’administration est juge et partie « juge affaire dans laquelle on est impliqué », et qu’elle n’aime pas se déjuger.

Ce système mit en place à la révolution est un système unique : plus qu’injuste, simulacre de justice.

Etape suivante : création des juridictions administratives. Le conseil d’état qui succède à une enseigne formation qu’on appeler le conseil d’état du roi.

Article 52 de cette constitution : « un conseil d’état est chargé de rédiger les projets de lois et de règlements d’administrations publiques et de résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière contentieuse ».

Il y a là une double du conseil d’état : consultative (rendre des avis) et juridictionnelle (rendre le droit). Ces 2 fonctions sont encore là aujourd’hui.

Cet examen ou instruction des recours par le conseil d’état est le 1er acte de naissance de la juridiction administrative. Toutefois, ce qui prévaut à l’époque c’est ce qu’on appelle le système de la justice retenue qui va fonctionner jusqu’en 1872. Le conseil d’état statuant en tant que juge rendait au chef de l’exécutif un projet de décision de justice et c’est le chef de l’état qui signe cette décision d’où l’expression « justice retenue » rendu par le chef de l’état. En pratique le chef de l’état s’est contenté de signer les projets proposés par le juge mais en droit il avait la possibilité de ne pas le faire. Depuis 1872, on est passé au système de la justice délégué au profit du conseil d’état. Depuis cette date le conseil d’état est une juridiction à part entière. Il rend des arrêts qui ont autorités de la chose jugé et non plus des simples propositions. La justice depuis 1872 lui est délégué au nom du peuple français. Le conseil d’état rend la justice non plus au nom du chef de l’état mais au nom du peuple souverain. Aujourd’hui l’ordre juridictionnel administratif se présente ainsi :

Conseil d’état (palais royale Paris)

Cours de cassation

Cours administratives d’appels (Douai)

Tribunaux administratifs

Les CAA existent depuis 1987. TA depuis 1957. Cet ordre de juridiction ressemble à l’ordre juridictionnel judiciaire. En France un ordre juridictionnel judiciaire est un ordre administratif.

Il existe en France 2 ordres de juridiction. En pratique va se poser la question inévitable de la répartition des affaires contentieuses entre eux. Afin d’éviter dans la mesure du possible les jurisprudences contraires, un certain type d’affaire doit être de la compétence de l’un ou de l’autre ordre. Il ne doit pas y avoir chevauchement de compétence mais à l’inverse tout litige doit nécessairement trouver un juge acceptant de trancher cette affaire. Le déni de justice est par principe inadmissible (refus de juger).

Dans la majorité des cas la répartition des compétences se fait par un accord entre les 2 juridictions suprêmes (conseil d’Etat, cours de cassation) et en cas de désaccord intervention du tribunal des conflits. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans l’intérêt des justiciables il est nécessaire qu’il existe « un critère de compétences », c'est-à-dire un principe le plus simple possible qui permette de répartir de manière rationnelle les affaires entre les 2 ordres de juridictions. Il s’agit de savoir autour de quelles idées clés se construit le droit administratif. Cet aspect du critère du droit administratif est doctrinal (ensemble des gens qui réfléchissent sur tels ou tels choses), mais il s’agit aussi d’un problème pratique. Le justiciable doit savoir avec la plus grande certitude possible quel juge est compétent pour statuer sur son litige. Il y a eu plusieurs concepts fédérateurs, plusieurs propositions ont été faites pour expliquer le droit administratif.

1er critère qui expliquerait ce droit est la notion de service public : activité d’intérêt général assumé ou assuré par une personne publique. Cette théorie est l’œuvre d’une école de pensé « l’école de bordeaux » qui était mené par Léon Du Guit. Cette école s’appuie principalement sur l’arrêt Blanco. Dans cet arrêt il est dit explicitement que la manufacture des tabacs de bordeaux est un service public.

2ème notion qui expliquerait le droit administratif : notion de puissance publique « école de Toulouse » mené par Maurice Hauriaux. Pour Léon DuGuit le droit administratif c’est le droit des services publiques et cette notion trace la frontière du droit administratif et par la même celle de la compétence du droit administratif. Pour Hauriaux ce qui compte ce sont les procédés qu’utilisent l’administration pour remplir ses missions ; « doctrine des moyens ». Lorsque la personne publique agit en utilisant des prérogatives de puissances publiques, c'est-à-dire des moyens des procédés que ne possèdent pas une personne privée, il parait légitime de lui appliquer un régime de droit administratif.

Quelle est l’approche actuelle ? La notion de service public a connu une crise. La notion n’était pas aussi unificatrice qu’elle semblait l’être. En 1921, le tribunal des conflits dans un célèbre arrêt 22 janvier 1921 : l’arrêt société commercial de l’ouest africain ou arrêt du bac Eloca : découverte d’une notion service publique industriel commercial (SPIC). Les SPIC réalisent des interventions dans le secteur industriel et commercial. Par analogie ces services sont largement soumis aux droits civils et commerciaux. Ils relèvent donc du juge judiciaire. La notion de service publique n’était donc plus pertinente pour expliquer le droit administratif. Beaucoup d’auteur aujourd’hui définisse le droit administratif en combinant les 2 critères : services publiques et puissances publiques. L’administration n’existe que parce qu’elle a une mission à remplir : but à atteindre : le service public à celle de puissance publique. Ainsi pour la majorité des auteurs, il y a 3 critères qui permettent de présumer de l’application et de la compétence du juge administratif.

1/ L’action est diriger contre une personne publique (Etats, collectivités territoriales) il y a alors présomption de compétences administratives.

2/ Dès qu’une activité de l’administration constitue un service public, le juge administratif est compétent, exception : services industriels et commerciaux.

Au moment où la juridiction administrative se crée il n’y a pas de règle à appliquer à l’administration. Il existe quelques règles mais elles ne sont que parcellaires (réduites), elles ne visent qu’un point spécifique de l’action administrative. Par exemple la loi du 28 Pluviose An 13, relative aux dommages de travaux publics.

On a un juge que l’on appellera administratif mais il n’a pas de droit à appliquer. La conséquence : fautes de droit à appliquer, le juge administratif a du se résoudre à le créer. Tout les principes fondateurs du droit administratif, les grandes conceptions, les techniques de contrôle de l’administration sont l’œuvre du conseil d’état, du juge administratif lui-même on parle dans ce cas là de droit prétorien ou jurisprudentiel. Le droit administratif a cette particularité d’être créé par le juge. C’est

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