Droit Fiscal
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Par sa souplesse, par la liberté d’action qu’il laisse aux individus, le contrat est apparu aux tenants du libéralisme comme un instrument idéal, comme le seul procédé possible d’organisation économique et sociale.
Aussi, très tôt, le contrat sera intégré largement dans la construction politico-économique et devient de ce fait l’instrument du célèbre « Laisser faire-laisser passer »
La situation économique et sociale de la fin du XIXème siècle a malheureusement montré les injustices produites par la doctrine du « laisser faire-laisser passer » et les excès « d’une liberté sauvage «. La différence de puissance économique rend souvent illusoire la négociation : le plus faible est contraint d’accepter les conditions qui lui sont imposées, qui ne sont pas justes à son égard. Ainsi s’est répandue la pratique des contrats d’adhésion dans lesquels une partie ne fait qu’adhérer à une convention pratiquement préparée par l’autre.
Ce libéralisme total, lié à l’individualisme qui constitue le fondement de toute relation contractuelle (liberté de contracter ou non, liberté de forme, liberté du contenu) a fait l’objet de nombreuses critiques qui ont entraîné un déclin sensible du principe de l’autonomie de la volonté.
Un changement radical en vue de l’adoption de nouveaux Dahirs organiques annulant, modifiant ou remplaçant carrément d’autres dahir ancien, tel est le cas de la nouvelle réforme de Notariat, La loi 32-09 Remplaçant une partie du dahir de 1925, ainsi que la loi 39-09 relatives aux droits réels qui annule et remplace le dahir de 1915 ce qui démontre un important mouvement législatif dans les domaines les plus divers, Ce qui nous permettrait d’assister à la multiplication des lois impératives destinées à protéger la partie la plus faible.
En effet, face aux inégalités engendrées par la liberté contractuelle, l’Etat s’est de plus en plus arrogé le droit d’intervenir pour limiter ces injustices. Ainsi, le mot cher à Fouillé « toute justice est contractuelle, qui dit contractuel dit juste » a été remplacé par la formule célèbre « entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit ».
Au Maroc le contrat est réglementé par le DOC (Dahir des obligations et contrats), texte législatif datant de 1913 et qui a été institué par les autorités du protectorat français.
Le DOC comprend deux grandes parties : l’une relative aux obligations en général et l’autre relative aux différends contrats déterminés et aux quasi-contrats qui s’y attachent tels que la vente, l’échange, le louage, le dépôt et le séquestre, le mandat, le prêt, l’association, le contrat aléatoire, la transaction, le cautionnement, le nantissement et les différents espèces de créanciers.
Mais les contrats sont aussi régis par le code de Commerce tel qu’il fût modifié par le DH n°1-96-8-83 du 1er Août 1992. Il s’agit particulièrement des contrats commerciaux : le nantissement avec dépossession et sans dépossession. Le contrat d’agence commerciale, (Art. 393 du C.C), le courtage, la commission et le crédit-bail (Art. 431 à 442), le contrat de transport des personnes et des choses (Art.443 à 486), contrats bancaires (Art. 487 à 528), la cession des créances professionnelles (Art. 529 à 536), le nantissement des titres (Art. 537 à 544)
Le DOC comme le code de commerce apparaît comme des codes libéraux mettant l’accent sur la liberté individuelle et sur la volonté humaine.
La théorie classique repose sur le principe de l’autonomie de la volonté, en vertu duquel les personnes sont libres de créer leur propre loi : le contrat.
Cette théorie prend sa source dans la doctrine libérale de la fin XIXe siècle « laisser faire, laisser passer »., « Les hommes naissent libres et demeurent libres et égaux en droits », théorie rousseauiste du contrat social. Tous les rapports sociaux reposent sur les volontés individuelles et libres d’individus égaux.
Selon ce point de vue, la liberté d’un individu ne peut être limitée que par sa propre volonté ; le contrat est supérieur à la loi qui doit se borner à être supplétive à la volonté des parties.
De ce principe, découlent deux conséquences essentielles :
- La 1ère consiste dans l’affirmation du principe de la liberté contractuelle qui implique la liberté de conclure ou de modifier un contrat, de choisir son contractant, de déterminer les conditions et les effets du contrat.
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En résumé, la volonté est dite autonome, car ce n’est pas la loi qui confère aux contrats leur caractère obligatoire, mais seule la volonté individuelle est créatrice d’obligations.
- La 2ème est relative au consensualisme (l’obligation naît de la simple rencontre des volontés, il n’est pas nécessaire de dresser un acte constatant l’accord de volontés. Tout formalisme est inutile).
Le consensualisme présente des dangers notables. D’abord les parties peuvent avoir mal apprécié la portée de leur engagement ou s’exposer à une fraude du contractant (contrat de vente d’immeuble, contrat de mariage). D’autre part, les tiers peuvent ignorer des contrats qui ne seraient pas sans incidence pour eux (constitution d’hypothèque….). Enfin, l’intérêt général peut lui même à avoir à souffrir du consensualisme : évasion fiscale (contrat de donation…), violation des règles impératives (contrat du travail…...).
Pour remédier à ces inconvénients, le législateur impose parfois la rédaction d’un acte. Mais cet acte n’est pas une simple forme probante, c’est alors une condition de validité du contrat.
Généralement en matière civile, la loi exige un acte authentique (contrat de mariage, donation, constitution d’hypothèque…..) alors qu’en matière sociale et commerciale, elle se contente d’un acte sous-seing privé (conventions collectives, contrat de travail, contrat d’édition…)
Malgré un développement certain du formalisme, le consensualisme reste la règle. A défaut de dispositions législatives expresses, tout contrat est consensuel.
Le législateur prend en charge la défense de l’intérêt général en posant des règles qui encadrent la volonté individuelle, voire en imposant certains contrats.
Le DOC marocain notamment son article 19 stipule : La convention n’est parfaite que par l’accord des parties sur les éléments essentiels de l’obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles «
La théorie classique du contrat qui est une conception volontariste et individualiste et consensualiste a été élaborée en France au cours des XVII et XVIII siècles pour être consacrée par le code civil (1804) et marocain 1913).
Les exigences de forme qu’on rencontre n’apparaissent que comme des exceptions à ce principe (la vente d’immeuble art.489, l’échange d’un immeuble art. 620 ; le contrat de société ayant pour objet un immeuble art.987).
Parmi les effets du contrat, il y a le transfert de propriété qui caractérise le contrat de vente. Le transfert de propriété est un élément distinctif d’autres contrats spéciaux. S’ajoutent des obligations réciproques à la charge de l’acheteur et du vendeur.
En principe, et le plus souvent, le contrat de vente transfère le droit de propriété tout entier. L’acheteur reçoit du vendeur le droit d’user de la chose, le droit d’en recueillir les fruits et le droit d’en disposer librement, autrement dit, il détient le Fructus, l’usus et l’abusus. L’acheteur a donc tous pouvoirs sur la chose.
Cependant, il ne faut pas oublier que sont assimilées à des ventes un certain nombre de conventions qui ont pour effet de ne transférer qu’un droit de propriété démembré. Ce peut être le cas d’une cession d’usufruit ou d’une cession de nue-propriété. Sont aussi assimilées à des ventes des conventions qui vont avoir pour objet de transférer un droit de créance, un droit incorporel ou encore un ensemble de droits. Quelque soit l’un de ces objets du contrat de vente, il va être déterminant de savoir à quel moment s’opère l’effet translatif. Aux enjeux attachés au transfert de propriété s’ajoutent les enjeux relatifs au transfert des risques de la chose
Le principe d’autonomie de la volonté a pour conséquence que seules les parties qui ont consenti au contrat sont liées par lui. C’est un principe qui détermine a priori l’effet des contrats. Cependant, ce principe supporte d’innombrables exceptions à tel point que l’on peut se demander s’il reste un principe. On constate que bien souvent des parties qui n’ont pas consenti aux contrats peuvent être soit obligées par le contrat, soit à l’inverse tirer des droits du contrat, c'est-à-dire bénéficier du contrat comme s’ils étaient une partie à ce contrat.
Prenant acte de ces faits, la doctrine moderne distingue deux types de personnes liées par le contrat : tout d’abord les parties au sens du principe de l’autonomie de la volonté, c'est-à-dire ceux qui ont consenti au contrat ; puis les bénéficiaires du contrat, qui sont pas forcément
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