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L2 Droit

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la. Développement de la jurisprudence administrative qui a mis en évidence un certain nombre de règles.

L’administration bénéficie du privilège du préalable, décision applicable immédiatement. L’administration ne peut agir que dans un but d’intérêt général, les particuliers mécontents peuvent saisir un juge sur la décision source de problèmes. Mais l’administration conserve la prééminence des décisions de l’Etat, elles s’appliquent jusqu’à ce que le juge les désigne non conformes. Les citoyens ont acceptés la contrainte de se défaire d’une partie de leur liberté pour vivre en société sous des règles émises par l’administration, supérieur et incarne l’intérêt général, agissant en son nom. Les règles qu’elle émet s’appliquent donc sous contraintes. Mais l’administration n’agit que dans la limite de l’intérêt général. Mécanisme de contrôle juridictionnel : va vérifier à chaque fois que l’administration est intervenue dans le respect des textes et de l’intérêt général. L’administration est à la fois productrice des règles et applicatrice des celles-ci. Il faut donc connaitre précisément quelles sont les règles, les textes qui s‘imposent à l’administration, que l’administration devra ainsi respecter lorsqu’elle prendra une décision et lorsque ces décisions seront déferrées au juge, qui les vérifiera en fonction des dits-textes. Il y a donc une hiérarchie des normes.

Chapitre I : Les sources constitutionnelles.

> Section 1 : Le contenu des sources.

Dans le cadre de cette hiérarchie des normes, on trouve au sommet la Constitution, ce qui traduit l’accord des citoyens sur le Contrat Social. En échange d’une certaine sécurité dans l’organisation sociale, de certaines prestations garanties par l’Etat, les citoyens acceptent d’aliéner une partie de leur liberté. Cette aliénation se fera avec un certain encadrement, et une limitation des pouvoirs de la puissance publique (l’administration), ce qui explique qu’il y a une mise en place de ces règles d’une part, d’autre part d’une mise en place du contrôle de l’action de l’administration par le juge. Les pouvoirs publics doivent respecter le principe de légalité, ce qui veut dire que l’administration est soumise au droit, à son respect.

Le terme de Constitution convient pour parler davantage du respect par l’administration du Bloc de Constitutionnalité que de la Constitution seule (pyramide de Kelsen). Dans ce Bloc, on va trouver la Constitution du 4 octobre 1958 (modifiée à plusieurs reprises), et son préambule. Le conseil constitutionnel a conclut que ce préambule avait pleine valeur, tout autant que la Constitution elle-même car il renvoie à d’autres textes qui ont eux aussi valeurs constitutionnels (ex : DDHC). La Constitution elle-même n’englobe pas tous les textes à valeur constitutionnel.

Bloc de constitutionnalité : - Constitution 1958 et son préambule ; DDHC 1789

- préambule Constitution 1946 ; Charte de l’Environnement 2004.

Le préambule de la Constitution de 1946 inclut des droits nouveaux qui n’avaient pas encore été intégrés aux précédentes constitutions (droits créances, droits sociaux, etc.), et la France de 1958 voulait faire la synthèse de différents esprits (DDHC et 1946 par exemple).

Ce Bloc de constitutionnalité contient également les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Rendre hommage à l’œuvre de la 3ème république, et qui renvoie plus largement à l’ensemble des principes fondamentaux consacrés par les lois républicaines antérieur à l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946. Cette référence aux principes fondamentaux se trouve surtout dans le préambule de 1946, ce qui donne une extension considérable aux normes de valeur constitutionnelle, puisqu’elle permet au juge de reconnaitre cette valeur à des dispositions contenues partiellement dans de simples lois.

Le législateur n’outrepasse pas ses pouvoirs. Sous certaines, limite, le juge a un pouvoir de création de la norme, de la règle.

Dans la mesure où ces principes fondamentaux ont été consacrés par des textes législatifs, même si lorsqu’il les identifie, le juge constitutionnel ne mentionne pas spécialement lesquels, ces principes appartiennent au droit écrit et non au droit jurisprudentiel dans la mesure où c’est de la Constitution (préambule de 1946) et non de la volonté du juge qu’ils tiennent leur valeur. Ces principes sont dégagés par le Conseil d’Etat et par le Conseil Constitutionnel. S’ils sont dégagés par le Conseil d’Etat, ils auront une valeur inférieure à ceux dégagés par le Conseil Constitutionnel.

Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ne doivent pas être confondus avec les principes généraux du Droit, qui eux sont des normes de nature jurisprudentielle.

> Section 2 : Les conséquences du non-respect du Bloc de Constitutionnalité.

L’administration, du même que l’ensemble des pouvoirs publics doivent respecter la Constitution, de sorte que lorsque l’administration viole directement des normes constitutionnelles, elle verra sa décision sanctionnée par le juge administratif. Même si la situation a évolué récemment en permettant au juge administratif sous certaines conditions de faire échec à l’écran de la loi qui s’interposerait entre la décision d‘administration et la norme constitutionnelle.

-> Les actes administratifs contraires directement aux normes constitutionnelles.

On est dans le cadre d’un contrôle juridictionnel. L’acte administratif contraire directement à un élément du Bloc de Constitutionnalité sera annulé pour ce motif par le juge administratif.

-> L’acte administratif face à l’écran législatif

On est toujours dans l’hypothèse d’un contrôle juridictionnel. Mais le problème se complique en le sens où l’acte est contraire à la Constitution, mais conforme à la loi qui lui sert de fondement. En l’espèce, la loi est contraire à la Constitution. La question est donc de savoir quelle norme va-t-on faire prévaloir. La première solution, conforme à la logique linéaire des démarches des normes, conduite pour sanctionner la discordance entre actes administratifs et Constitution, à ne pas tenir compte de l’intervention du législateur. Mais donner au juge ordinaire un tel pouvoir (le pouvoir de sanctionner les législateurs) reviendrait à lui permettre de réaliser ce que fait el juge américain, c'est-à-dire un contrôle de la Constitutionnalité des lois par voie d’exception, ce qui est contraire à la conception française de la séparation des pouvoirs, que traduit notamment l’art.10 de la loi de 1790.

Le juge administratif comme le juge ordinaire, ne saurait vérifier la conformité de la loi à la constitution, la loi faisant écran, ce qui empêche de sanctionner dans cette hypothèse la violation par l’administration de la Constitution. L’acte administratif n’est donc pas annulé, ce qui est paradoxale ; et s’il est vrai qu’elle découle de la conception traditionnelle du contrôle de la loi, elle s’est trouvée remise en cause par la reconnaissance par le juge administratif du pouvoir de contrôler la compatibilité de la loi avec des normales internationales, dont certaines consacrent des droits similaires à ceux que garantie la Constitution.

C’est dans ce cadre que la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, loi de modernisation des institutions de la 5ème République, institue un contrôle de constitutionnalité de la loi par voie d’exception relevant de la compétence du Conseil Constitutionnel par l’ajout d’un article 61-1 notamment. Cela signifie qu’à l’occasion d’un litige devant le juge judiciaire et le juge administratif, lorsqu’il est soutenu d’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantie, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoie du Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation, qui se prononce dans un délai déterminé. En d’autres termes, la loi ne pourra plus faire écran si le juge constitutionnel la juge inconstitutionnelle. Cela veut aussi dire que c’est toujours le juge constitutionnelle qui est compétent pour contrôler la conformité de la loi à la Constitution. Le Conseil Constitutionnel va garder sa compétence exclusive pour contrôler la conformité de la loi, le juge ordinaire n’a pas le droit de régler cette question à la place du Conseil Constitutionnel. On porte atteinte à la loi écran grâce à l’article 61-1 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’art.61-1 sera abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil Constitutionnel ou à une date ultérieure fixée par cette décision.

Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel va déterminer les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produit sont susceptibles d’être remis en cause.

Chapitre 2 : les traités internationaux.

Deuxième étage de la pyramide de Hans Kelsen.

Les normes et traités par les Conventions internationales intervenus entre la France et les Etats étrangers ont toujours eu une force obligatoire à l’égard notamment de l’Etat. Néanmoins

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