La protection de la partie faible dans le contrat de distribution
Dissertation : La protection de la partie faible dans le contrat de distribution. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar basmaab • 26 Juillet 2017 • Dissertation • 2 037 Mots (9 Pages) • 1 518 Vues
Introduction :
Le problème de responsabilité encouru par les dirigeants des entreprises en difficulté constitue un sujet séculaire est toujours renouvelé . Il n’est aujourd’hui personne qui ayant subir un dommage ne cherche à en obtenir réparation . Et chaque année les tribunaux de commerce du Maroc enregistrent une augmentation significative du nombre des plaintes déposées à l’encontre de dirigeants d’entreprise , ce phénomène et considérablement accru par l’extraordinaire mutation que vit le monde économique et qui secoue les entreprises .
En effet , c’est dans cette perspective que le législateur a introduit un nouveau dispositif en 1996, siégeant dans le livre V de la loi 15-95 formant le code de commerce , abolissant ainsi l’ancien droit de la faillite de 1913 et les amendements qui l’on suivi en 1951 relatif au concordat judicaire , qui a apporté un nouveau souffle au droit de l’entreprise , traduit par la dominance de l’approche économique sur celle purement juridique de traitement des difficultés de l’entreprise .
C’est ce qui justifie l’évolution bouleversante qu’a connue le droit des difficulté de l’entreprise , qui consiste dans la dissociation du sort de l’entreprise de celui de ses responsables . En fait , l’idée se ramène à traiter séparément l’entité économique , selon qu’elle est passible de redressement ou pratiquement condamnée à la liquidation , de ses responsables , dont la responsabilité civil patrimoniale ou professionnel ou pénal peut être engagés ou non , selon que l’échec de l’entreprise leu est imputable ou non .
L’entreprise révèle des réalités économiques , juridiques , politique et sociales , nationales ou internationales , et malgré le paradoxe qu’elle n’est pas en soi un sujet de droit , elle en est désormais un acteur central ; utilisateur de ressources naturelles et de capitaux , créateur de richesses et pourvoyeur d’emplois , cet acteur est désormais partie prenante à l’organisation de la société contemporaine , largement articulée autour des valeurs matérialistes ; l’entreprise est ainsi un acteur significatif de ses équilibre …….ou de ses déséquilibre .
L’entreprise est aussi un cadre de vie et un espace d’expression et d’affrontement des intérêts d’ordre public et privé . Il ya certes , une personne ou un groupe de personnes physiques ou morale , publique ou privé à la base de la création d’une entreprise . mais dès qu’elle nait , l’entreprise n’appartient plus dans l’absolue à son initiateur . les associés ou actionnaires initiaux ou postérieures , l’Etat à travers ses administrations , le fisc , les salariés , les banques , les sociétés d’assurances , les fournisseurs etc. . ont des intérêts bien fixés dans la vie de l’entreprise et , par suite , dans le sort auquel la conduit sa gestion .
En effet , le droit des entreprises en difficulté traite de l’ensemble des mécanismes juridiques permettant de régler les difficulté financière et économique des entreprises. La matière comporte des régimes juridiques destinés à organiser la prévention des difficultés , par le développement de l’information produite par l’entreprise , par la détection des premières difficulté ou par la mise en place de procédures d’alerte . Le droit des entreprises en difficulté intervient aussi pour organiser les rapports juridiques entre le débiteur et ses différents partenaires et de déterminer les solution finales pouvant être mises en œuvre pour lutter contre les difficultés des entreprises et si ces mesures échouent , ce droit prévoit les règles qui permettant de liquider le moins mal possible l’entreprise défaillante .
Le droit des difficulté de l’entreprise est régie par le livre V du nouveau code de commerce sous l’appellation des difficulté de l’entreprise . Cette dénomination est récente et se substitue à celle jadis plus connue et plus traditionnelle de droit des faillites ou de droit des procédures collectives .
A l’origine , les procédures collectives étaient destinées à éliminer les commerçants défaillants , d’où l’expression « banqueroute » qui traduit l’aspect symbolique de l’exclusion , dans la mesure ou le banc du commerçant visé était brisée , et on procédait à la répartition du produit de la réalisation des actifs entre les créanciers.
Ces procédures ont connus une évolution tant en ce qui concerne leur organisation , que leur terminologie .
Avant le protectorat , le Maroc connaissait un droit des faillites imprégnés des principes de la charia . dans la doctrine du droit musulman , toute personne , dont l’actif ne parvient pas à couvrir ses engagement , est reconnue par le cadi en état de déconfiture . Autrement dit , elle est dépossédé de l’administration de ses biens . c’est le cadi qui a la mission de gérer et de liquider son patrimoine .
Le cadi bénéficie de par les règles sur faillites de larges prérogatives . Il déclenche l’ouverture de la faillite et il poursuit lui-même toute la procédure en la matière . Il détient à lui seul les fonctions du juge commissaire et du syndic , organes Actuels du régime de traitement des difficulté de l’entreprise . Il importe de préciser qu’en droit musulman la faillite n’est pas une institution particulière aux commerçants , elle peut être appliquée à toute personne insolvable . Le droit musulman ne distingue pas comme le droit latin entre l’acte de commerce et l’acte civil .
Avec le protectorat , Le Maroc a connu le droit moderne de la faillite avec la promulgation du dahir du 12 août 1913 formant code de commerce , ce dernier s’était largement inspiré du droit français en matière de faillite et de liquidation judicaire . Ces deux procédures sont très proches puisqu’une grande partie des dispositions légales sont identiques .Elles diffèrent, toutefois , au niveau du sort destiné au commerçant , car il fallait tenir compte du degré de responsabilité dans l’échec de son entreprise , c’est ainsi que la faillite est opposable aux commerçants faillis malhonnête et de mauvaise fois , alors que la liquidation est réservée aux commerçants conscieux , mais malchanceux en affaires . De telle manière qu’elle apparait comme une faillite apaisée et tempérée .
La procédure de faillite est déclenchée lorsque le commerçant ne peut payer ses dettes commerciales .Il se trouve en état de cessation des paiements , c'est-à-dire qu’il y un arrêt matériel des paiements et que le commerçant se trouve dans une situation financière désespérée .
Le législateur de 1966 a innové tant sur le plan de la terminologie employée , que sur l’organisation des procédures . c’est ainsi que la loi n° 15-95 a institué les procédures de prévention des difficultés , les procédures de traitements des difficultés de l’entreprise et la liquidation judicaire . Le terme faillite est supprimé et remplacé par l’expression « procédures de traitements des difficultés ».
La grande nouveauté de la loi , consiste à distinguer l’homme de l’entreprise .
Le législateur ne prononce pas le mot commerçant , mais entreprise .
La réglementation légale est aménager de façon a éliminer les entreprises économiquement condamnées sans cependant frapper d’infamie les dirigeants qui ne l’on pas mérité , et inversement à assurer la survie d’entreprises pouvant être financièrement redressées , au besoin en écartent leurs dirigeants dont la gestion serait critiquable . Dans l’ancienne législation, en présence de fautes caractéristiques qui méritant une sanction , la faillite était prononcé et entraînait la liquidation d’entreprise qui aurait économiquement subsister après avoir été réorganiser . La chute d’un débiteur commerçant est grave en ce qu’elle entraîne le plus souvent la disparition d’une exploitation . l’intérêt économique parfois même national , commande de l’éviter en assurant autant que possible le maintien de l’entreprise en cours , voir au terme de la procédure .
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