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Commentaire d'arrêt Cour de cassation, chambre sociale, 21 novembre 2018

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Par   •  4 Avril 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  2 483 Mots (10 Pages)  •  840 Vues

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Commentaire d'arrêt : Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, n°16-27.690

L'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 21 novembre 2018 traite sur le périmètre de la notion d'Unité économique et sociale (UES) en apportant une approche novatrice concernant les conditions de sa reconnaissance.

En l'espèce, un accord collectif est conclu le 16 novembre 2012 entre les sociétés du groupe Generali assurances et quatre organisations syndicales. Ce dernier a redéfini le périmètre de l'UES Generali France assurances. Le groupe Generali assurances a mis en oeuvre un projet de centralisation et de mutualisation de certaines opérations de gestion des infrastructures informatiques. Elle est alors désormais réunie au sein de la société de droit italien Generali Infrastructures Service (GIS). La société a constitué une de ses succursales qui a fait l'objet d'une immatriculation au RCS et a mis à la disposition de cette dernière cent-soixante cinq de ses salariés pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2014. Chacun des salariés concernés a signé un avenant à son contrat de travail.

Le 22 Avril 2015, le syndicat Fédération des employés et cadres Force ouvrière et le syndicat CGT Generali (les syndicats) ont saisit le tribunal d'instance en demandant l’extension de l’UES existante à la succursale française de la société GIS. Pour rejeter la demande d’extension de l’UES, la Cour d’appel a considéré qu’il ne peut y avoir d’UES reconnue par convention ou décision de justice uniquement entre deux personnes juridiquement distinctes composant une et que chacune d’elles doit nécessairement avoir la personnalité morale.

Dès lors, peut-on admettre qu'une succursale non dotée de la personnalité morale intègre une unité économique et sociale ?

La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d'appel au visa de l'article L2322-4 du Code du travail. La haute juridiction vient rappeler que les magistrats d'appel n'ont pas recherché si les salariés employés par la succursale n'étaient pas intégrés à la communauté de travail formée par les salariés de l'UES Generali assurances et s'il n'était pas une Unité économique et sociale entre la succursale française et la société italienne en charge des infrastructures du groupe Generali assurances et l'UES Generali assurances. Donc, la succursale française pouvait seule intégrer l'UES sans que la société italienne ne soit concernée et alors même que cette succursale ne se trouve pas dotée de la personnalité morale et donc qu'elle n'est pas l'employeur des salariés qui y travaillent.

L'arrêt vient alors apporter une précision importante en ce qui concerne le cadre de reconnaissance d'une unité économique et sociale (I) en admettant qu'elle puisse, à l'intérieur d'un groupe être constituée entre des structures n'ayant pas toutes la personnalité morale (II).

I. La continuité jurisprudentielle du critère d'unité économique et sociale inchangé dans ses conditions de reconnaissance.

La Cour de cassation confirme qu'elle désire maintenir les critères de sa jurisprudence antérieure en matière de reconnaissance d'UES. Effectivement, le concept d'unité économique et social assure une représentation juste des salariés (A) et ses conditions de reconnaissance demeurent inchangés (B).

A) La représentation "juste" des salariés garantie par le concept d'unité économique et sociale.

En effet, l'unité économique et sociale est une notion crée dans les années 1970 par la Cour de cassation afin de lutter contre la "fraude patronale qui consiste à découper l'entreprise en plusieurs morceaux dont les effectifs étaient inférieurs au seuil à partir duquel devait être instituée une institution représentative du personnel" et le contournement par les employeurs de leurs obligations de mise en place d'institutions représentatives du personnel. Elle a ensuite été consacrée par les lois Auroux du 28 octobre 1982. Elle est donc une création jurisprudentielle afin de déjouer une pratique de certains employeurs. L'UES résulte alors d'une décision de justice ou d'un accord conventionnel. On peut le retrouver à l'article L2322-4 du Code du travail ou à l'article L2313-8 pour les CSE. Cette notion d'Unité économique et sociale s'est éloignée de la simple répression de la fraude afin de devenir un outil efficace et utile d'organisation de la représentation du personnel des intérêt collectifs des salariés au sein des groupes de sociétés. Elle est alors composée d'un établissement distinct ou divisée en différents établissements distincts dotés d'un comité central d'entreprise ou d'un CSEC.

Dans le cas de l'espèce, l'accord collectif conclu le 16 novembre 2012 a crée l'UES entre les sociétés françaises du groupe international Generali assurances. Ce groupe s'est ensuite réorganisé et a mis en oeuvre "un projet de centralisation et mutualisation de certaines opération de gestion des infrastructures informatiques " réunie au sein de la société de droit italien Generali Infrastructure Service (GIS) qui est alors extérieure à l'UES. Cette société (GIS) est crée le 8 avril 2014 avec un siège secondaire en France où est constitué une de ses succursales qui a fait l'objet d'une immatriculation au registre du commerce et des société le 27 mai 2014. Une des sociétés de l'UES France a mis à disposition 165 de ses salariés pour une durée de trois ans à cette succursale.

Le concept d'unité économique et social assure une représentation juste des salariés mais il reste important de souligner les conditions de sa reconnaissance (B).

B) Les conditions de reconnaissance d'une unité économique et sociale

Effectivement, l'UES est une technique du droit du travail permettant de dévoiler la personnalité morale pour représenter le personnel. Elle a été consacrée par la jurisprudence dans les années 1970.

Des entreprises constituées par plusieurs personnalités morales (sociétés, associations peuvent avoir des institutions représentatives du personnel communes. Une unité économique et sociale peut être reconnue par convention ou par décision de justice entre des entités juridiquement distinctes qu'elles soient ou non dotées de la personnalité morale.

De plus, la Cour de cassation vient rappeler que l'unité économique est caractérisée par une concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré et d'une complémentarité des activités utilisées par les différentes unités.L'unité sociale est caractérisée par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de leurs conditions de travail similaires. Cela peut se traduite par une mutabilité des salariés.

En effet, les salariés sont régis par la même convention collective de branche, mêmes accords relatifs à Page 2 sur 5

l'aménagement du temps de travail, aux salaires et à la retraite etc. La Cour de cassation désire maintenir les critères de sa jurisprudence antérieure en matière de reconnaissance d'UES. On peut rappeler le fait qu'il y a deux manières pour reconnaitre une unité économique et sociale de part l'accord collectif puis la saisine d'un tribunal (par les syndicats).

La reconnaissance de l'unité économique et sociale est le résultat d'une négociation. L'arrêt du 12 juillet 2006 montre une ouverture de cette négociation (Article L131-1 du Code du travail). Mais, la notion d'UES n'est pas reprise dans certains niveaux de négociation prévu au précédent article. Cependant, la jurisprudence peut admettre qu'il peut y avoir des accords collectifs aux différents entreprises composant l'UES.

On pouvait considérer auparavant depuis un arrêt du 21 novembre 1990 que l'UES ne pouvait concerner que l'ensemble des implantations d'une personne morale. Dans cette affaire, un jugement au tribunal d'instance avait reconnu une Unité économique et sociale entre un établissement seulement d'une société à une autre société. Ensuite, la Haute juridiction avait énoncé qu'un établissement ne pouvait constituer une "entreprise juridiquement distincte" comme le Code du travail l'exigeait (Soc.21 novembre 1990). Effectivement, l'ancien article L431-1 du Code du travail montrait que "lorsqu'une UES regroupait au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire". Alors, l'UES doit regrouper un minimum de cinquante salariés (Chambre sociale, 25 septembre 2012)

Le fait que des entreprises soient juridiquement distinctes a été conservée. L'article L2313-8 prévoit que « Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité

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