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DROIT DES SOCIÉTÉS

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Par   •  3 Juin 2019  •  Cours  •  10 670 Mots (43 Pages)  •  559 Vues

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Titre 2 : les règles spécifiques à chaque type de société

Chapitre 1 : la classification des sociétés

 Section 1 : société civile et société commerciale

En principe la société a un caractère civil et par exception elle a une nature commerciale, l’article 1845 alinéa 2 du code civil attribue le caractère commercial à une société en fonction de la loi. Les sociétés civiles sont régies par le droit commun des sociétés et il n’existe pas de présomption de solidarité entre les associés. =>On ne présume pas que les associés soit solidaire entre eux.

L’article L210-1 du code de commerce dispose que le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou son objet.

Elles sont soumises quant à elle au droit commun et au droit spécial des sociétés.

Les sociétés commerciales par la forme sont :

  • Les SNC
  • Les sociétés en commandites simples
  • Les SARL
  • Les sociétés par action dont font partie les sociétés anonymes, les SAS, les SCA et les sociétés européennes

Section 2 : société de personne et société de capitaux  

Les sociétés de personnes sont imprégnées d’un fort intuitu personae : le contrat est conclu en considération de la personne ainsi le décès ou l’incapacité d’un associé risque d’entrainer la dissolution de la société. Ces sociétés ont plus un caractère contractuel qu’institutionnel.

Dans les sociétés de capitaux les associés sont moins partis à un contrat et se soumettent au mode de fonctionnement prévu par le législateur. Les apports sont plus importants que les associés qui compose la société. Les associés ne sont pas tenus par une obligation aux dettes sociales, le patrimoine de la société est le premier droit de gage générale des créanciers.

Les sociétés de personne se composent de part non librement cessible => part sociale

A la différence des sociétés de capitaux composées d’action librement cessible

Section 3 : les sociétés à risque limitée et les sociétés à risque illimitée

Les sociétés à risques limités sont celle dans lesquels on ne peut que perdre l’investissement effectué initialement. L’associé contribue aux pertes et non aux dettes.

En revanche dans les sociétés à risque illimités (SNC...) les associés risquent à la fois de perdre ce qu’ils ont apporté mais contribue aussi personnellement aux dettes de la société.


Chapitre 2 : les principaux types de sociétés

Section 1 : les sociétés civiles

La société civile est une société de personne et les créanciers bénéficient de la garantie des associés. C’est l’une des formes de société les plus utilisée en droit des sociétés. Son régime résulte de la loi du 04 janvier 1978 et des articles 1845 à 1871-1 du code civil.

Paragraphe 1 : la création de la société civile et son fonctionnement

  1. La constitution de la société civile

La société civile est uniquement pluripersonnelle, les associés sont obligés aux dettes sociales ce qui signifie que les créanciers qui auraient mis en demeure la société vainement pourrait atteindre le patrimoine personnel des associés.

Au niveau du capital social aucun minimum n’est exigé en raison de la garantie des associés. Il est divisé en part égal et il n’existe aucune restriction par rapport aux apports. L’objet social de la société civil doit être par nature civil. Un contentieux s’est noué autour de la question des sociétés civil poursuivant un objet commercial. A ce sujet certains auteurs penchent en faveur du régime de la société créer de fait et d’autres considèrent qu’elle serait nulle pour objet illicite.

B- Le fonctionnement de la société civile

  1. Les associés

Les associés de la société civile n’ont pas la qualité de commerçant et ne sont pas tenu solidairement des dettes sociales mais conjointement par conséquent en cas d’impayé de la SCI, le créancier doit partager son recours entre les différents associés proportionnellement à leurs participations respectives dans le capital social.

  • Le droit d’information des associés : les associés ont le droit d’obtenir une fois par an la communication des livres et des documents sociaux avec l’assistance d’un expert. Ils ont également le droit de poser des questions écrites sur la gestion sociale auxquelles il doit être répondu dans le délai d’1 mois. Les gérants doivent au moins une fois par an rendre compte de leur gestion et dresser un rapport écrit de l’ensemble des activités des sociétés au cours de l’année ou au cours de l’exercice écoulé en précisant les bénéfices réalisés ou prévisibles et les pertes encourues ou prévues.(art 1856 du cc). Toutefois un associé non gérant pourrait provoquer une délibération sur une question précise.
  • Le droit de participer aux décisions collectives : les associés ont le droit de participer aux activités collectives de la société civile à défaut de clauses statutaires, les décisions sont prises à l’unanimité. Les statuts pourraient donc stipuler une majorité. Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois les statuts peuvent prévoir que la décision sera prise à l’issue d’une consultation écrite ou qu’elle résulte du consentement de tous les associés entériné dans un acte (art 1853 et 1854 du cc)
  • Le droit de retrait : art 1869 du cc dispose qu’un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société dans « les conditions statutaires » ou à défaut après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. L’associé peut également se retirer pour juste motif validé par une décision de justice. En cas de retrait, l’associé peut de faire rembourser la valeur de ses droits sociaux ou retrouver les biens qu’il a apporté. L’art 1860 du cc institue un cas de retrait obligatoire en cas de déconfiture d’un associé (faillite personnelle) ou en cas de procédure collective atteignant un associé.
  • Les parts sociales de l’associé : l’associé d’une société civile détient des parts sociales et non des actions. En principe, la cession des parts sociales n’est autorisée qu’avec l’agréement de tous les associés. Toutefois les statuts peuvent déroger à cette règle en fixant une majorité ou en prévoyant que seul le gérant donnera son agréement. Lorsque la cession a lieu en faveur d’un associé ou du conjoint de l’un d’eux, les statuts peuvent dispenser le cédant d’obtenir un agréement. Quant aux cessions opérées en faveur des ascendants ou descendants des associés, elles ne sont pas du tout soumises à un agréement en principe sauf clause contraire des statuts. Au niveau du formalisme de la cession, le texte prévoie que le projet de cession et l’éventuelle demande d’agréement soient notifiées à la société et aux autres associés sauf si la décision est prise par le gérant auquel cas l’associé est dispensé de le notifier à la société. En cas de refus d’agréement, les associés qui souhaitent acquérir ces parts sont réputées acquéreur en proportion de nombre de part qu’ils détenaient antérieurement sauf clause contraire des statuts. En l’absence de rachat des parts de l’associé partant, la société peut faire acquérir ses parts par un tier ou les racheter directement en vue de leur annulation. Un époux ne peut pas céder ses parts sans l’accord de son conjoint s’ils sont mariés sous le régime de la communauté.
  • Responsabilité des associés : les associés répondent indéfiniment des dettes sociales sans solidarité et à proportion de leurs parts dans le capital social à la date d’exigibilité de la créance au jour de la cessation des paiements. Le point de départ le plus fréquemment retenu est la date d’exigibilité de la créance de sorte que les associés pourraient avoir quitté la société à cette date, il est donc essentiel de prévoir en amont des garanties personnelles au nom de chaque associé. Il ne faut pas oublier enfin que les créanciers doivent d’abord poursuivre la société vainement avant d’actionner les associés.
  1. La gérance

-La nomination du ou des gérants : selon l’art 1846 du cc : la société civile est dotée d’un ou plusieurs gérants qui ne sont pas tenus de cumuler la qualité d’associé. Le gérant peut être une personne physique ou une personne morale. Les statuts, un acte distinct ou une décision des associés peut le désigner. Les statuts fixent en principe les règles de désignation, à défaut il est nommé par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales pour la durée de la société sauf décision contraire.

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