Td civil responsabilité civile des commettants du fait de leur préposé
Étude de cas : Td civil responsabilité civile des commettants du fait de leur préposé. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Sabriine Touness • 25 Novembre 2015 • Étude de cas • 1 610 Mots (7 Pages) • 1 739 Vues
→ La responsabilité du commentant du fait de leur préposé
Article 1384 alinéa 5 prévoit que « les maitres et les commettants sont responsables du dommages causés par leurs domestiques et préposé dans les fonctions auxquels ils les ont employés ».
En d'autres termes, le commettant se devrait de garantir les victimes contre les actes dommageables du préposé qui a agi pour son compte.
La responsabilité dont il s'agit ici= objective, en ce sens qu'elle n'a jamais été fondée sur une faute ni prouvé ni même présumé du commettant.
Il s'agit de dommages subis par des tiers, donc d'un responsabilité délictuelle.
Pour que cette responsabilité soit engagé, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5, 3 conditions doivent être réunies :
1= l'existence d'un lien de préposition
2= d'un fait du préposé
3= l'existence d'un dommage réparable résultant de ce fait
1- Lien de préposition
L’existence du lien de préposition entre le commettante tel préposé tient , pour la jurisprudence, dans la possibilité de donner des ordres au préposé, CAD dans l'exercice d'un rapport de subordination( peut découler d'un contrat de travail, mais également se déduire de circonstance de fait.
Par définition, le préposé est une personne qui agit pour le compte de quelqu'un et se trouve a un moment donné sous la subordination juridique de cette autre personne, le commettant, qui peut lui donner des ordres, qui a sur elle un droit de direction, de surveillance et de contrôle.
Si la situation traditionnelle est celle dans laquelle le lien de préposition résulte d'un contrat liant le commettant et le préposé ( ex contrat de travail), il existe également des hypothèses dans lesquelles le lien ne résulte mais d'une source contractuelle mais découle simplement du pouvoir de donner des ordres, même en l’absence de contrats.
→ Lorsqu'il y a un contrat :
-Dans ce cas, l'ouvrier a toujours la qualité de préposé.
-En cas de pluralité de commettants, sera responsable celui qui avait la direction effective du préposé au moment ou le dommage a été commis ( arrêt du 9 février 1967).
-Sinon si il travail simultanément pour plusieurs employeurs, on admet que ceux ci soient responsables in solidum ( Orléans, 21 avril 1986).
-Dans le cas d'une panseuse, préposé d'une clinique, travaillant ponctuellement sous les ordres d'un chirurgien lié a la clinique par un contrat d'exercice libéral ; c'est la clinique qui reste le commettant ( arrêt 1ere chamb.Civ du 13 mars 2001).
→ En l'absence de contrat de travail :le cas des proposés non salariés
-Il existe des situations ou lien découle, soit d'un contrat autre que celui du travail, soit d'une situation de fait.
- A- contrat autre que le contrat de travail
Le contrat d'entreprise : l'individu qui travaille à son compte n'est pas le préposé de celui qui l'emploi dans la mesure ou il dirige seul son activité.
L'artisan en revanche est un travailleur indépendant qui peut devenir préposé sil reçoit des ordres ( Chamb.Crim. 22 mars 1988).
B- Situations de fait
Il peut avoir rapport de préposition sans véritable contrat : quand une personne demande à une autre d' agir pour son compte, elle peut être considérée comme commettant si elle exerce un véritable contrôle sur l’exécution de la prestation demandée.
Dans ce cas on dit qu'il y a un rapport entre le commettant occasionnel et le préposé occasionnel.
→ Cas en matière médicale
-Le médecin n'est généralement pas le préposé de l’hôpital ou il exerce, alors que l'infirmier est celui de l’hôpital ou du médecin.
L'anesthésiste peut parfois, être considéré comme étant le préposé du chirurgien .
Toutefois, la Cham Crim du 5 mars 1992 a précisé que « l’indépendance professionnel dont jouit le médecin dans l'exercice de son art n'est pas incompatible avec l’état de subordination qui résulte de louage de services le liant a un tiers ».
Depuis arrêt Costedoad rendu par l'assemblée plénière le 25 février 2000, instituant une immunité pour le préposé « agissant sans excéder les limites qui lui été impartie par son commettant », on avait pu penser qu'il y avait des exceptions pour les médecins et les sages femmes qui ne pourrait bénéficier de cette immunité en raison du fameux principe d’indépendance professionnelle.
En effet, la haute juridiction avait a plusieurs reprise refusé de les en faire bénéficier mais la 1ere chamb.Civ dans 2 arrêts du 9 novembre 2004, a opéré a un revirement de jurisprudence très net et affirme que lorsqu'il « agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé n'engage pas sa responsabilité à l’égard du patient ».
2- Le fait du préposé
-Doit s'agir d'un fait dommageable mais aussi constituer un fait générateur de la responsabilité du préposé, CAD, en réalité, une faute du préposé qui a été accompli dans l'exercice de ces fonctions.
-Le commettant ici ne répond que des fautes du préposé. En effet il est admis par la jurisprudence que pour engager la responsabilité du commettant, le fait du préposé doit être un fait générateur de sa propre responsabilité.
-La victime doit donc faire la preuve de la faute du préposé.
-Le commettant, peut être aussi, être poursuivi, en effet, comme gardien de la chose qui est a l'origine du dommage.
-De surcroit, l’absence de discernement du préposé n’enlève rien au caractère fautif de son acte.
-Le fait dommageable doit avoir été accompli par le préposé dans l'exercice de ces fonctions.
Toutefois, en cas « d'abus de fonction », le commettant peut échapper a la responsabilité s'il parvient a le démontrer.
La Cour de cassation a interpréter cette notion par 2 arréts de la Chamb.Civ du 1ere juillet 1954, puis par un arrêt du 9 mars 1960. Pour ne considérer comme accomplis « dans l'exercice des onctions que les dommages qui ont été causés dans l'exercice ou à l'occasion de ces fonctions » , c'est a dire :
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