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Commentaire Cass Com 6 Septembre 2011

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te le pourvoi. Elle a retenue qu’ « Un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d’une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice ». Dans cet arrêt du 6 septembre 2011, c’est la responsabilité délictuelle du fournisseur à l’égard de l’exportateur qui est invoquée par le distributeur au soutien de sa demande de dommages-intérêts. La Cour de cassation considère en effet que la rupture brutale d’une relation commerciale établie « engage la responsabilité délictuelle de son auteur ». Il s’ensuit qu’un tiers au même titre qu’une partie au contrat peut invoquer un manquement délictuel d’un cocontractant dès lors qu’il en est résulté pour lui un préjudice.

I – Un élargissement inédit de la responsabilité délictuelle

A- L’action d’un tiers en responsabilité délictuelle

En particulier, elle a considéré que, bien que tiers aux relations commerciales ayant existé entre le fournisseur et l’exportateur, le distributeur est fondé à demander réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Les juges du fond ont motivé leur décision en se référant à l’arrêt d’Assemblée plénière du 6 octobre 2006. On se souvient que, dans celui-ci, la Cour de cassation a admis que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Appliquant cette décision, la cour d’appel en a déduit que la responsabilité du fournisseur à l’égard du distributeur était engagée dès lors qu’étaient établis :

– une faute (la rupture brutale de la relation commerciale établie entre le fournisseur et l’exportateur) ;

- un dommage (la perte de chiffre d’affaires du distributeur) ;

– et un lien de causalité entre les deux (cette perte est due à ladite rupture).

B- L’extension du critère du préjudice

Quant aux entreprises qui rompent les relations commerciales, elles doivent prendre garde au fait que les dommages-intérêts à verser pourraient s’étendre non seulement au préjudice subi par leur partenaire direct, mais également par les partenaires de leur partenaire.

II – La distinction entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle

A – La rupture brutale d’une relation commerciale comme faute contractuelle

La solution adoptée n’est pas en soit juridiquement révolutionnaire. Dans la mesure où la jurisprudence française admettait de manière récurrente qu’une faute contractuelle puisse être invoquée par un tiers au titre de la responsabilité délictuelle.

B – Une volonté de protégé les cocontractants

L’impact pratique est d’autant plus important que la notion de rupture brutale des relations commerciales est interprétée de manière assez large par les juges.

Face à de tels risques l’entreprise devra donc redoubler de précaution. Il semble indispensable avant toute rupture

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