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Commentaire d'arrêt 10 février 2021

Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt 10 février 2021. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  30 Janvier 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  1 376 Mots (6 Pages)  •  217 Vues

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Droit commerciale :

Séance n°5 : La clientèle :

        La chambre commerciale, financière et économique, dans un arrêt de cassation du 10 février 2021, la Cour de cassation aborde au visa de l’article L.144-1 du Code de commerce le sujet des contrats de location-gérance et l’existence d’un fonds de commerce, mais surtout de l’élément essentiel du fonds de commerce qui est la clientèle.

En. l’espèce, une société exploitait un camping, elle a conclu un contrat qui permet à son cocontractant l’autorisation d’exploiter des locaux au sein du camping en vue d’une activité de snack-bar, alimentation et la vente de plat à emporter à destination de la clientèle du camping pour une durée de six mois et demi. L’exploitant des locaux a contracté des dettes auprès d’un fournisseur, la société Sorhobis.

Le demandeur, la société Sorhobis a assigné l’exploitant du fonds, mais aussi le propriétaire solidairement sur le fondement que la relation contractuelle qui lie l’exploitant et le propriétaire du fonds est un contrat de location-gérance, de ce fait, ils sont solidairement responsables des dettes contractées.

Par une décision du 15 mars 2014, la Cour d’appel a considéré que le contrat qui lie l’exploitant du fonds et son propriétaire était un contrat de location-gérance au motif que la clientèle et l’activité de restauration et d’alimentation préexistaient, par conséquent le fonds de commerce préexistait, même si l’exploitant était contraint dans le libre exerce de son activité et qu’il ne bénéficiait pas d’une clientèle propre.

Le propriétaire du fonds de commerce forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel du 15 mars 2014.

Il s’agira de se demander si une relation contractuelle peut-elle être qualifiée de location-gérance en l’absence d’un fonds de commerce, mais surtout de son élément essentiel, la clientèle ?

Par cet arrêt, la Cour de cassation considère que la location gérance peut être qualifiée que lorsque les trois conditions de l’article L.144-1 du Code de commerce sont réunis, la condition principale à l’existence d’une location-gérance est la mise en location d’un fonds de commerce, dont l’élément essentiel est la clientèle propre, ensuite, une libre autonomie et enfin le règlement d’un loyer. En l’occurrence, les critères d’existence du fonds de commerce ne sont pas réunis, par conséquent la relation ne peut être qualifiée de contrat de location-gérance en l’absence d’une clientèle propre.

L’absence de location-gérance peut être fondée sur l’absence d’une clientèle propre (II), l’existence de la clientèle est soumise à une appréciation in concreto (II).

  1. Une absence de location-gérance sur l’absence d’une clientèle propre :

La location-gérance est une relation contractuelle qui est conditionnée (A) notamment par l’existence d’un fonds de commerce (B).

  1. La location gérance, une existence conditionnée :

La location gérance est définie par l’article L.144-1 du Code de commerce comme un contrat par lequel le propriétaire d’un fonds de commerce, appelé « bailleur » confie, en vertu d’un contrat de location, l’exploitation de son fonds à une personne appelée « locataire-gérant » qui exploite ce fonds en son nom, pour son compte et à ses risques et périls, et qui paie au propriétaire une redevance ou un loyer. Cet article pose trois conditions à l’existence d’un contrat de location-gérance, il faut tout d’abord la mise en location d’un fonds de commerce, une exploitation de l’activité aux risques et périls de l’exploitant, et non pas comme mandataire ou salarié, ce qui suppose une autonomie de fonctionnement et enfin un règlement d’un loyer ou d’une redevance. Dans cet arrêt, toutes les conditions de la location-gérance ne sont pas réunies, en effet l’exploitant certes payait un loyer ou une redevance, cependant il ne disposait pas d’une autonomie dans l’exercice de son activité du fait de la contrainte aux horaires d’ouverture du camping. Cependant, pour la condition d’exploitation d’un fonds, la Cour de cassation a dû vérifier l’existence d’un fonds de commerce.

  1. L’existence d’un fonds de commerce :

Le fonds de commerce est défini selon Cornu comme un ensemble des éléments corporel et incorporel qui appartenant à un commerçant ou un industriel, est réuni pour lui permettre d’exercer son activité, constitue une universalité juridique et un meuble incorporel soumis à des règles particulières. Le fonds de commerce est constitué de différents éléments mobiliers corporels tels que le matériel, l’outillage, les stocks,… mais aussi des mobiliers incorporels tels que l’enseigne, le nom, le droit au bail. Ces différents éléments ne sont que facultatif, cependant la clientèle est un élément essentiel dans l’existence d’un fonds de commerce, sans clientèle, il n’y a pas de fonds de commerce. L’existence de la clientèle repose sur trois conditions, il faut qu’elle soit licite, qu’elle existe et qu’elle soit personnelle. Tout d’abord, la clientèle doit exister, la clientèle est un élément volatil qui peut disparaitre lorsque le fonds de commerce n’est pas exploité. Ensuite, la clientèle doit être licite, cela signifie qu’elle ne doit pas résulter d’une d’activité illicite. Enfin, la clientèle doit être personnelle, c’est cette condition qui suscite un problème dans cet arrêt, en effet l’exploitant fait partie d’une intégration géographique où il est difficile de distinguer la clientèle propre.

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