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Consentement et droits de la personnalité

Fiche : Consentement et droits de la personnalité. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  13 Mars 2023  •  Fiche  •  1 989 Mots (8 Pages)  •  249 Vues

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Consentement et droits de la personnalité

L'acquisition de la personnalité a pour conséquence d'attribuer à chaque personne certains droit liés à sa personnalité. Le terme de droit de la personnalité fondé par la doctrine est susceptible de plusieurs sens. Au sens large du terme les droits de la personnalités sont toutes les prérogatives attachées à la personne, à l'intérieur de ce droit une distinction s'impose, certaines de ces prérogatives concernent le rapport avec l'Etat, on parle alors de droit de l'Homme et du citoyen.

D'autres droits concernent les rapports entre les individus, on parle de droit de la personnalité au sens stricte du terme. Ces prérogatives ne proviennent pas de l'activité de la personne mais lui sont attribuée dès sa naissance en raison de sa seule qualité humaine. Ces droits ont certains caractères en commun, ils sont tous de droit ex-patrimoniaux, ils sont tous de droits intransmissible, insaisissables et imprescriptible. Ces droits sont protégés par le droit.

Comment le droit protège-t-il les droits de la personnalités ?

Le droit prend en considération la personne dans sa totalité, il protège à la fois l'intégrité physique

  1. et l'intégrité morale (II).
  1. La protection de l'intégrité physique

Le respect de l’intégrité physique assure l'existence même de la personne. Il suppose la protection du corps humain (A) et de la vie humaine (B).

A-La protection du corps humain

Les lois Bioéthique du 29 juillet 1994 ont créé un nouveau titre au Code civil: « Du respect du corps humain ». Ce texte créé un statut juridique du corps humain mais ne contient toutefois pas tout le droit positif relatif au corps humain. L'article 16-1 du Code civil dispose que « chacun a droit au respect de son corps ». L'objectif des lois Bioéthique est d'assurer le respect du corps humain contre, d'une part, les atteintes des tiers, qu'il s'agisse de l'État ou d'un particulier et, d'autre part, les

atteintes que la personne peut se porter à elle-même. Quelques assouplissements à cette règle ont été apportés par le législateur notamment en matière de dons d'éléments ou de produits du corps humain. tel le sang, les gamètes ou les organes.

Le corps humain n'est pas défini précisément. La loi sur la bioéthique de 1994 se contente de distinguer le corps humain de ses éléments et produits. Les éléments et produits seraient assimilés au corps humain et en feraient partie intégrante tant qu'ils n'en seraient pas détachés. Les éléments sont les organes (par exemple les tissus) et cellules, qui peuvent être prélevés tandis que les produits (tels que les dents ou le lait) auraient un régime spécifique.

L'article 16-1, alinéa 2 du Code civil dispose que « Le corps humain est inviolable ». Le principe d'inviolabilité du corps humain est à rapprocher de celui de l'intégrité du corps humain (art. 16-3, al. 1er). Il s'agit d'une règle ancienne qui vise à protéger le corps humain contre les atteintes de tiers.

Certains textes protègent le corps humain contre les atteintes illicites des tiers, qu'il s'agisse du droit pénal (homicide, coups et blessures) ou du droit civil (responsabilité civile).

Il existe cependant des atteintes à caractère licite telles que la vaccination obligatoire, le port obligatoire de la ceinture de sécurité ou du casque, les peines d'emprisonnement ou la contrainte par corps. En matière thérapeutique, l'atteinte à l'intégrité du corps humain n'est permise qu'à deux conditions : d'une part la nécessité thérapeutique pour la personne et d'autre part le consentement préalable de cette personne (art. 16-3).

Avant même les lois Bioéthique de 1994, le principe d'indisponibilité du corps humain avait été largement consacré par la jurisprudence. Un certain nombre d'articles du Code civil issus de la loi de 1994 abordent la question de l’indisponibilité du corps humain; ils le font dans tous les cas en termes de non-patrimonialité.

La protection de l’intégrité physique comporte également la protection de la vie humaine.

B-La protection de la vie humaine

La protection du corps humain se traduit par un principe essentiel à savoir le droit à la vie.

Le droit à la vie est proclamé par de nombreux textes notamment l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'Homme : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ». Si la protection du corps humain induit un droit à la vie, elle induit également un droit à la mort. Chacun est libre de se donner la mort. Le suicide n'est pas réprimé pénalement en droit français. Néanmoins, la provocation au suicide est sanctionnée par le Code pénal dans les articles 223-13 à 223-15, depuis la loi du 31 décembre 1987.

L'incitation au suicide n'est sanctionnable qu'en cas de « passage à l'acte » y faisant suite alors que la propagande ou la publicité est punissable en dehors de tout décès ou tentative de suicide.

L'euthanasie, qui peut être définie comme le droit de demander à autrui de donner la mort à soi- même, est prohibée en droit français. La question reste très controversée: elle oppose ceux qui pensent que la reconnaissance de l'euthanasie serait en contradiction avec le principe d'inviolabilité du corps humain et ceux qui militent pour le droit à mourir dans la dignité.

La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades a imposé l'obligation de dispenser des soins palliatifs et permis à toute personne, en phase terminale d'une affection grave et incurable, de décider de limiter ou d'arrêter les traitements. La loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et personnes en fin de vie va plus loin que la loi précédente et pose désormais le principe selon lequel « Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement » d’après l’art. L. 1111-4, al. 2 du Code de la santé publique.En outre, toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance.

  1. La protection de l'intégrité morale

Le respect de l'intégrité morale de la personne est assuré par un certains nombre de droits

permettant de protéger l'individu contre les atteintes à sa vie privée (A) ou encore à son image (B).

A-Le droit au respect de la vie privée

Depuis les lois du 17 juillet 1970, l'article 9 du Code civil dispose que « chacun à droit au respect de sa vie privée.. ». L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Le droit incrimine toute atteinte à la vie privée et prévoit des peines. Cette protection est encadré par le Code civil et par la Convention européenne des droits de l'Homme.

Chacun a droit au respect de sa vie privée, qui doit être protégée de toute divulgation ou de l'investigation.

Plusieurs décisions de jurisprudence ont réaffirmé le principe général du droit au respect de la vie privée qui doit s'appliquer à toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune.. Seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée selon un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 mars 2016.

La vie privée recouvre un certain nombre de domaines: l'identité, la filiation , la vie familiale, la vie sentimentale, la vie conjugale ou extra-conjugale, la santé, le domicile et la résidence, l'héritage, le sexe ou la pratique religieuse.

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