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Culture juridique : Les normes

Cours : Culture juridique : Les normes. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  12 Janvier 2022  •  Cours  •  4 652 Mots (19 Pages)  •  419 Vues

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R1.05 Culture Juridique

CHAPITRE 1: LES NORMES JURIDIQUES

Normes internationales. Les traités. Engagements et accord entre pays.

Droit européen. Traités européens, etc

Les lois:
La loi émane du pouvoir législatif. Le pouvoir législatif c’est l’assemblée nationale et le sénat. Système de va et vient entre sénat et assemblée. Une fois d’accord, promulguée par le président, publiée au journal officiel, application dés le lendemain.

Les décrets:
Le décret est une norme qui vient préciser une disposition.

Les circulaires:
Émanent des ministères en fonction de leur compétences (en droit du travail c’est le ministère du travail par exemple) Les circulaires viennent préciser l’esprit de la loi.

La jurisprudence: 
Ensemble des décisions de justice rendues.
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CHAPITRE 2: CARACTÈRES DE LA RÈGLE DE DROIT

1/ LA RÈGLE DE DROIT 

La règle de droit est générale et impersonnelle, obligatoire et coercitive (prescrit un comportement puni si non respecté), permanente dans le temps et l’espace.

Nul n’est censé ignorer la loi.

On distingue différentes sanctions: contraignantes, curatives et répressives. Elles sont cumulables.

  • Les sanctions contraignantes: sanctions qui contraint l’individu par la force à respecter la règle de droit.
  • Les sanctions curatives: sanctions qui servent à réparer un préjudice subit.
  • Les sanctions répressives: sanctions de matière pénale visant à punir un comportement ayant violé une disposition légale et a porté atteinte à l’ordre public.

La règle de droit est permanente dans le temps et l’espace:

  • Dans l’espace: La règle de droit s’applique sur tout le territoire national sauf ambassades étrangères.
  • Dans le temps: La règle de droit s’applique au lendemain de sa publication au journal officiel jusqu’à son abrogation

Les principes de l’application de la loi dans le temps:

  • La non-rétroactivité de la loi: La loi ne dispose que pour l’avenir elle n’a point d’effet rétroactif. Exception:  loi pénale plus douce
  • L’application immédiate de la loi nouvelle: Lorsqu’elle entre en vigueur, la loi s’applique à toutes les situations juridiques. Exception: contrats. Le contentieux sur le contrat est jugé sous l’empire de la loi telle qu’elle était au moment de la signature.

DISTINCTION ENTRE DROIT OBJECTIF ET SUBJECTIF

  • LE DROIT OBJECTIF: C’est le droit qui organise le fonctionnement de l’État et qui régit la vie des individus.
  • LE DROIT SUBJECTIF: Ensemble des droits et prérogatives accordés aux individus par le droit objectif. (Ex: Droit de propriété, de se marier, de percevoir un salaire, etc)

CHAPITRE 3: LES BRANCHES DU DROIT

1/ LE DROIT NATIONAL ET LE DROIT INTERNATIONAL

Le droit international s’applique aux relations entre les états mais aussi entre les ressortissants de ces États.

On y distingue le droit international privé et publique

  • PRIVÉ: Droit applicable aux relations entre les individus de différents pays.
  • PUBLIQUE: Droit qui concerne les relations entre les états.

LA DISTINCTION ENTRE DROIT PRIVÉ ET DROIT PUBLIQUE.

  • Le droit privé: C’est le droit qui intéresse le individus dans leur relations entre eux.  (Ex: Droit de la famille, contrats, etc)
  • Le droit publique: Le droit qui s’intéresse aux relations entre les individus et les services publiques État, mairie, hôpitaux, etc.) Ces contentieux sont reconnus par le tribunal administratif.

CHAPITRE 4: LES DROITS SUBJECTIFS

1/ LA CLASSIFICATION DES DROITS SUBJECTIFS

2 types de droits: patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

  • Droits subjectifs extra-patrimoniaux: Ce sont les droits qui n’ont pas valeur monétaire. Ils sont incessibles (on ne peut pas les vendre), imprescriptibles (à vie), intransmissibles (propres à l’individu). Ex: Droit à l’image, au respect de la vie privée, de mariage, de divorce, d’adopter, de pratiquer la religion que l’on souhaite, etc.
  • Droits subjectifs patrimoniaux: Ce sont les droits qui ont une valeur financière, ils entrent dans le patrimoine de l’individu. Ils peuvent être saisis. Ex: Droit de propriété.

2/ LES SOURCES DE DROIT SUBJECTIF

Comment nait un droit subjectif?
2 façons: fait juridique ou acte juridique.  

  • L’acte juridique: L’acte juridique est la manifestation de volonté dont le but est de générer des conséquences juridiques voulues et attendues par les parties. Ex:  le contrat de vente.
  • Le fait juridique: Le fait juridique est un évènement ou une situation de fait, volontaire ou non, qui a pour conséquence de produire des effets juridiques qui ne sont pas forcément voulus pour les intéressés. Ex: Naissance.

CHAPITRE 5: LA PREUVE

C’est la démonstration de l’existence et du bien fondé d’un fait ou d’un acte juridique duquel va naitre un droit subjectif dont l’individu va se prévaloir.

Le système probatoire s’articule autour de 3 questions: 

QUI DOIT PROUVER? (CHARGE DE LA PREUVE)

QUE DOIT ON PROUVER? (L’OBJET DE LA PREUVE)

COMMENT DOIT ON PROUVER? (LE MODE DE PREUVE)

1/ LA CHARGE DE LA PREUVE

Qui doit apporter les éléments de preuve pour justifier de sa demande?
Le demandeur doit justifier du bien fondé de ce qu’il demande, de sa bonne foi.
Toutes la parties peuvent produire des preuves pour défendre leur cause

Ex en droit du travail, ce n’est pas forcément sur le salarié que pèse la charge de la preuve même si celui ci engage les procédures. Ex: en cas d’accident de travail. S’il a lieu aux heures et lieux du travail, alors la responsabilité de l’employeur.
Pareil en droit de la famille, l’enfant né en mariage a pour père le mari de la mère     = présomption de paternité. C’est à lui de prouver qu’il n’est pas le père.

2/ L’OBJET DE LA PREUVE

Il appartient au juge d’apprécier tout élément de preuve apportés par chacune des parties pour rendre le jugement.

3/ LE MODE DE PREUVE

L’on peut produire toute preuve dans les limites légales.

CHAPITRE 5: LES SUJETS DE DROIT.

Pour être sujet de droit, il faut avoir la « personnalité juridique ».

1/ LES PERSONNES PHYSIQUES

Les personnes physiques acquièrent la personnalité juridique à la naissance et la perdent à leur mort.
Pour avoir la personnalité juridique, l’enfant doit naître viable.
Cette personnalité juridique prend fin avec la formation du certificat de décès de l’individu. -> le corps est considéré comme une chose.

La personnalité juridique offre des prérogatives:

  • Avoir un nom. (DS extra-patrimonial)
  • Avoir un prénom, liberté des parents quant au choix de l’enfant sauf prénom pouvant porter préjudice à l’enfant.
  • Avoir un domicile. Là où l’on est situé juridiquement.
  • Avoir une nationalité. Lien de rattachement de l’individu à un État. En France est considéré comme FR tout enfant né sur le territoire FR avec au moins 1 parent FR

Lorsque l’on a la personnalité juridique, on a un patrimoine propre. Il est transmissible. La personnalité juridique offre la « capacité », celle d’effectuer des actes juridiques (contrats, mariage, etc).

  • Principe: Cette capacité on l’acquière à la majorité
  • Exception: Elle peut être acquise avant la majorité (cas d’émancipation) sur décision de justice.
    Elle peut ne pas être donnée à un majeur (majeur sous tutelle/curatelle, Handicap ou maladie affectant les capacités intellectuelles/physiques) -> majeur incapable.

CAS DE MAJEURS INCAPABLES

  • Tutelle: Décision prise par le juge des tutelles après avis médical. Plus grave mesure. Strictement tout est fait par le tuteur. (contrats, vente/achat, etc)
  • Curatelle: Tutelle assouplie. Juge liste ce que l’individu sous curatelle peut faire. Le reste c’est le curateur qui décide.
  • Sauvegarde de justice: La personne peut tout faire mais tout peut être frappé de nullité par le juge. Toute personne ayant un intérêt peut demander la nullité d’un acte.  

2/ LES PERSONNES MORALES

Les personnes morales acquièrent la personnalité juridique par leur immatriculation (société). Le registre du commerce et des sociétés, le registre des métiers ou l’RUSAF donne une immatriculation qui offre l’existence juridique.
Pour les association c’est la déclaration faite à la p
[pic 2]réfecture qui offre la personnalité juridique.

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