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Droit international public

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Par   •  1 Novembre 2017  •  Cours  •  34 556 Mots (139 Pages)  •  1 230 Vues

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              Droit international public

Le droit international public constitue une discipline passionnante et d’un grand intérêt dès lors qu’il s’agit pour n’importe quel individu, le citoyen, l’entrepreneur, l’enseignant chercheur et l’étudiant en droit de comprendre et décrypter le monde contemporain qui est d’une grande complexité. Le DIP est en effet la discipline du droit public dont l’objet consiste dans l’étude des règles et institutions régissant le fonctionnement de la communauté internationale. La discipline doit être formellement distinguée du droit international privé et des relations internationales. Le droit international privé est une branche du droit privé qui a pour objet la prise en charge des relations privées de caractère international. En ce qui concerne les relations internationales, il s’agit d’une branche de la science politique dont l’objet consiste dans l’analyse des relations entre les états et les autres entités politiques et économiques sur la scène internationale.

L’expression « droit international » apparaît en 1780 sous la plume du philosophe anglais Jeremy Bentham qui distingue entre une « international law » et un « municipal law » dans son ouvrage de référence : Introduction to the principals of moral and legislation. Le droit international de Bentham ne surgit pas ex nihilo, il est la reprise d’une formule latine consacrée au XIVème siècle par les théologiens espagnols Francisco de Vitoria et Francisco Suarez : jus inter gentes (droit entre les nations). Par cette expression Suarez et Vitoria entendaient qualifier le corps de règles régissant les relations entre les Etats souverains émancipés de la double tutelle du Pape et de l’Empereur. L’expression jus inter gentes constitue une rupture dans la mesure où jusqu’à ces deux auteurs, la doctrine utilisait l’expression jus gentium (droit des gens) et qui caractérisait à l’origine les règles applicables aux étrangers à Rome dans le contexte de l’Empire romain. Il est important de noter que ce n’est que vers la moitié du XIXème siècle que l’expression « droit international » va définitivement s’imposer sans pour autant que l’expression « droit des gens » disparaisse complètement des discours politiques et juridiques.

L’histoire pourrait donner l’impression d’une origine exclusivement européenne du droit international mais il n’en est rien, aucune civilisation n’ayant fait l’économie de la détermination de règles régissant ses relations avec ses voisins. On peut prendre en exemple le Roi Ramsès II qui signe en 1820 av. J.-C. un traité avec le Roi hittite Hattusili. Ce traité constituait à la fois un traité de paix mais aussi un traité d’alliance. Avant même l’Egypte Antique, la civilisation sumérienne, qui prospère en Irak entre le IVème et le IIIème millénaire avant J.-C. connaissait déjà les notions de frontières, de traités ou d’arbitrage qui sont des notions centrales du DIP. Autres exemples : la Chine impériale, l’Inde Antique. Nonobstant ces origines vastes, il n’en reste pas moins que notre conception de la matière est européenne. Elle l’est parce que nous sommes juridiquement européens et que ce modèle du droit international européen est généralement conçu comme un modèle universel. Si on doit à Bentham l’expression « droit international », on doit au hollandais Hugo Du Groot ou Grotius le premier véritable effort de systématisation du droit international. Grotius publie en 1625 De jure belli ac pacis (du droit de la guerre au droit de la paix) dans lequel il présente les règles relatives au droit de la guerre et aux relations entre états souverains. Cette œuvre magistrale en fait le père du droit international. Elle s’inscrit dans le sillage des précurseurs que furent notamment Vitoria et Suarez. Grotius considère comme eux que la société internationale a pour base le droit naturel ou jus naturalis. Dans cette perspective jus naturaliste, l’ensemble des êtres humains et des états sont partie intégrante d’une même unité sociale et solidaire, c’est-à-dire une communauté humaine universelle entièrement soumise à la volonté divine.

Grotius se démarque toutefois de ses prédécesseurs par le fait qu’il débarrasse le droit naturel de sa dimension théologique pour l’enraciner dans certains principes de la droite raison qui nous font connaître qu’une action est moralement honnête ou déshonnête. En d’autres termes, il opère la rationalisation du droit naturel qui n’est plus fondé sur la volonté de dieu mais sur l’exercice de la raison et sur le sentiment de justice qui appartient à tout individu. Grotius va encore plus loin en opérant une subtile distinction entre le droit des gens naturel qui s’impose aux états sans leur consentement et le droit des gens volontaire qui résulte du consentement commun des nations. Cette distinction entre droit des gens naturel et volontaire préfigure la distinction entre droit naturel et droit positif qui a encore cours de nos jours.

Grotius est considéré comme le fondateur du DIP car c’est le premier à systématiser la discipline. Il la rend autonome. Ses successeurs se répartissent en deux catégories : les naturalistes et les positivistes. Parmi les naturalistes on peut citer T. Hobbs, Pufendorf, et E. De Vatter. Hobbs et Pufendorf marchent dans les pas de Grotius fidèlement alors que Vater va se démarquer. C’est un diplomate prussien (1714-1765). Il a une vision intime et pratique de la vie internationale. Il admet l’existence du droit naturel mais considère que celui n’oblige qu’intellectuellement les états et donc n’est en rien supérieur au droit des gens. Selon lui le droit des gens tire sa force et sa validité de la volonté commune des états souverains. Par ailleurs il va réfuter l’idée d’une communauté internationale embrassant l’ensemble des individus et des états va défendre plutôt l’idée d’une société des nations libre, égale et indépendantes. La notion de svté occupe pour lui une place fondamentale. Son analyse est en parfaite harmonie avec le DIP de l’époque dans la mesure ou les relations internationale sont le fait d’états savarins et égaux. L’apport de Vater va s’avérer considérable car il ouvre ainsi la voie au positiviste. L’école positiviste a pour premier représentants les allemands jean jacques Moser et Georges Fréderic de Martens. Ces deux auteurs s’attachent dans leur étude du droit au droit des gens tel qu’il existe et est appliqué par les états. De Martens est par exemple l’auteur de l’ouvrage, en 1788, « Précis du droit des gens moderne de l’Europe fondé sur les traités et les usages ». Il faut noter que ni Moser ni De Martens ne s’affranchissent complètement du droit naturel et on les regarde comme des pré-positivistes. Le positivisme va prendre son véritable essor au XIXe siècle. Il se dvpe de telle manière à s’imposer comme la doctrine dominante du droit international. Le positivisme se divise en trois branches :

  • Le positivisme volontariste classique

Représenté par Aillot cette branche considère que la volonté de l’état constitue le seul et l’unique fondement de l’autorité du DI. Dans la mesure ou l’état n’est soumis à aucune autorité supérieure le DI procède de sa volonté propre. Selon cette conception fort de sa svté l’état a donc la capacité de s’autolimiter. Centré sur le droit tel qu’il est et non tel qu’il devrait être cette doctrine se révèle particulièrement efficace en ce qui concerne l’analyse des relations internationales. C’est pour cela et aussi parce qu’il rationalise et simplifie la théorie des sources du DIP, que le positivisme classique est devenu et reste le courant dominant du DIP. Cette conception fait l’objet de critique dans la mesure où elle érige la volonté au rang de fondement absolu du DI et conduit à des exagérations. En effet les pvs de l’état sur la scène internationale sont conçus comme illimités tant que l’état n’a donc pas consenti à des limitations. Ce faisant on écarte intellectuellement l’apparition d’un ordre juridique international et dans un même temps on peut admettre des comportements choquants (ex : un état peut porter atteinte aux droits de l’homme). Ces critiques expliquent le surgissement du positivisme normativités.

  • Le positivisme normativité

Parmi les positivistes normativités il y a Hans Kelsen appartenant à l’école de Vienne. Il va s’attacher à l’étude du droit positif débarrassé de toutes considération extra-juridiques (philosophie, sociologie, biologie…). On ne considère donc que le droit dans sa pureté absolue. Dans la perspective de Kelsen DI et droit public font partie d’une seule norme juridique donné tire sa validité de sa conformité a une norme supérieure. Cette conception est négatrice de la svté étatique. Elle présente aussi une faille de taille des lors que la norme de base qui sous-tend l’ensemble de la pyramide normative n’est pas attestée mais juste supposée correcte. Cette faiblesse va ouvrir la voie à la critique et au surgissement de l’objectivisme social.  

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