Fiscalité Nationale Et Droit De l'Union
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I- Impositions intérieures discriminant un produit similaire (article 101, paragraphe 1)
II- Impositions intérieures discriminant un produit non similaire (article 102, paragraphe 2).
Il est nécessaire de faire au préalable la distinction entre une imposition intérieure et une taxe d’effet équivalent (A-) puis d’aborder la problématique des impositions frappant de manière discriminatoire les produits importés (B-) et enfin de s’intéresser au cas plus rare des impositions frappant les produits exportés de manière tout autant discriminatoire (C-).
A- Distinction entre imposition intérieure discriminatoire et taxe d’effet équivalant à un droit de douane
Il est nécessaire de distinguer ces deux éléments en les qualifiant justement car la Cour ne pourra pas appliquer cumulativement les dispositions relatives aux taxes d’effet équivalent (TEE) et celles relatives aux impositions intérieures discriminatoires (CJCE 8 juin 2006 Koornstra).
Deux critères ont été posés par l’arrêt CJCE, 19 juin 1973, Capolongo :
◦ Une taxe d’effet équivalant à un droit de douane frappe les produits importés.
◦ Une imposition intérieure frappe à la fois un produit importé et un produit national
Ce principe reste à nuancer depuis l’arrêt CJCE, 2 août 1993, CELBI puisqu’une taxe peut être une TEE même si elle frappe les produits nationaux et importés quand les ressources en découlant financent des avantages bénéficiant aux produits nationaux et compensant la taxe.
B- Impositions discriminatoires frappant les produits importés
Il est nécessaire de s’attacher ici à la notion et aux caractéristiques du rapport de concurrence entre le produit national et celui importé car si ce rapport existe, l’imposition intérieure doit être similaire entre ces deux produits (et si elle ne l’est pas il s’agit d’une imposition discriminatoire); en revanche, si il n’y a pas de rapport de concurrence, cette imposition peut être différente.
1-Le rapport de concurrence
La taxation des produits importés et des produits nationaux devra être similaire si ceux-ci ne présentent pas de similarité mais « entretiennent néanmoins un rapport de concurrence » et seront sinon considérées comme discriminatoires. (CJCE, 15 juillet 1982, Cogis).
2-Les caractéristiques de ce rapport de concurrence
Le rapport de concurrence en question peut être pris en compte bien qu’il ne soit pas actuel ; l’arrêt Cogis sus mentionné énonce que ce rapport pouvait être « même partiel, indirect, ou potentiel avec certains produits du pays d’importation ».
Un autre arrêt antérieur CJCE, 27 février 1980, Commission c/ Royaume-Uni précisait d’ailleurs à ce sujet que le rapport de concurrence devait être apprécié non seulement au regard de « l’état actuel du marché mais aussi en tenant compte de ses possibilités d’évolution et des virtualités nouvelles de substitution entre produit que l'intensification des échanges peut révéler ».
C- Impositions discriminatoires frappant les produits exportés
La Cour de justice, dans un arrêt CJCE, 23 avril 2002, Nygard, livre un exemple d’impositions frappant indirectement les produits exportés. Il s'agissait d'un système de taxation des exportations de porcs vivant à alimenter un fond dont les recettes étaient redistribuées pour les opérations de transformation et de commercialisation de la viande se déroulant au niveau national. Or, cette taxe pénalise les producteurs nationaux se livrant à l’exportation puisqu’ils ne bénéficient pas de la taxe qui n’est redistribuée qu’aux opérateurs se livrant à la transformation de la viande au Danemark. Elle est de ce fait discriminatoire.
Table des jurisprudences :
• CJCE, 15 juillet 1982, COGIS (Compagnia Generale Interscambi) c/Amministrazione delle Finanze dello Stato, aff. 216/81, rec. 1982, p. 2701
• CJCE,
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