Fondements De La Responsabilite Civile Delictuelle
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la boxe. La responsabilité sportive est engagée seulement si la personne a méconnu les règles
sportives.
Les juges ont ici un large pouvoir d’appréciation. 2) La faute d’abstention ou d’omission
Dans un arrêt Branly du 27 février 1951 (1), la Cour de cassation adopte une position plutôt
libérale. En effet, dans cette décision, la Cour considère que « la faute prévue par les art. 1382
et 1383 peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif ; que
l’abstention, même non dictée par la malice et l’intention de nuire, engage la responsabilité de
son auteur lorsque le fait omis devait être accompli en vertu d’une obligation légale,
réglementaire ou conventionnelle, soit aussi, dans l’ordre professionnel ».
Cet arrêt permet de relever deux éléments de la faute d’abstention.
Tout d’abord la faute d’abstention n’implique pas que l’auteur ait été animé d’une
intention malveillante à l’égard de la victime.
Ensuite, il doit exister une obligation d’action préalable dont les sources sont très
variées : loi, coutume, norme professionnelle…
Les tribunaux peuvent aussi sanctionner une faute d’abstention quant le responsable
aurait dû agir selon des règles normales de conduite d’une vie en société, soit l’idée du « bon
père de famille », même si aucun texte spécial n’existe.
B Engagement de la responsabilité civile délictuelle
Afin d’engager la responsabilité civile délictuelle sur le fondement des articles 1382
et 1383 du Code civil, il faut la réunion des certaines conditions (1). De même qu’il existe
pour le défendeur de moyens de défense (2).
1) Conditions de la mise en œuvre de la responsabilité
Pour que la responsabilité d’une personne soit retenue, il faut la réunion de trois
conditions :
- la personne doit avoir commis une faute
- une autre personne doit avoir subi un dommage
- la faute de la première personne a provoqué le dommage de la seconde personne.
2) Les moyens de défense
Le défendeur dispose de moyens de défense. Il peut tenter d’établir son absence de
faute ou invoquer une cause d’exonération en prouvant la cause étrangère ou un fait
justificatif. L’acceptation des risques et le consentement de la victime sont considérés comme
un fait justificatif.
Toutefois, les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité sont exclues.
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1. Civ. 27 février 1951, D.1951. 329, note H. DESBOIS II L’article 1384 du Code civil
L’article 1384 du Code civil contient huit alinéas. La plupart définissant une
responsabilité particulière. Il convient alors de les étudier de façon successive.
A Alinéa 1
er
de l’article 1384 du Code civil
L’alinéa 1
er
de l’article 1384 du Code civil a été découvert (1) de façon tardive. Cet
alinéa énonce que l’on est responsable du fait des choses que l’on a sous sa garde. Il s’agit
alors de définir cette notion de chose (2), pour mieux comprendre les conditions de la mise en
œuvre de la responsabilité (3) et son régime (4).
1) « Découverte » de l’article 1384 al. 1
er
du Code civil
Deux arrêts de principe permettront la « découverte » de l’art. 1383 al. 1
er
C. civ.
Dans un arrêt du 11 juin 1896, Teffaine (2), la chambre civile de la Cour de cassation
affirme l’existence d’une responsabilité extra-contractuelle autonome du fait des choses
fondée sur l’art. 1384 al. 1
er
C.civ. La Cour de cassation reprenant une idée lancée par la
jurisprudence et la doctrine belges.
Plus tard, dans un arrêt des chambres réunies du 13 février 1930, Jand’heur (3), la
Cour de cassation affirmera l’existence d’un principe général de responsabilité du fait des
choses, fondée sur l’art. 1384 al. 1
er
C.civ., qui oblige le gardien à l’indemnisation des
préjudices causés par la chose, indépendamment de toute preuve de sa faute.
2) La notion de chose
La jurisprudence interprète de façon très large la notion de chose. Cela peut être toute
chose, tant un meuble qu’un immeuble.
Malgré une conception large, la jurisprudence énonce trois exceptions :
- les exceptions fondées sur l’adage « specialia generalibus derogant », qui signifie que
ce qui est spécial, déroge à ce qui est général.
Donc, les choses soumises à des textes spéciaux n’entrent pas dans le champ
d’application de l’art. 1384 al. 1
er
du Code civil. Ainsi en est-il des animaux (art. 1385
C.civ.) ou des bâtiments en ruine (art. 1386 C.civ.).
- Exclusion du corps humain
Le corps humain n’est pas une chose, en conséquence, il ne sera pas fait application de
l’art. 1384 al. 1
er
C.civ. Les dommages qu’ils causent seront indemnisés sur le
fondement de l’art. 1382 C.civ.
- exclusion des choses sans maître ou abandonnées
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2. Ch. civ. 11 juin 1896, S. 1897. 1. 17 note A. ESMEIN ; D. 1897. 1. 433 note SALEILLES et concl. SARRUT
3. Cass. Ch. réunies, 13 février 1930, D. 1930. 1. 57, rapport LE MARC’HADOUR, concl. MATTER et note
RIPERT ; S. 1930. 1. 121 et note P. ESMEIN, Gaz. Pal. 1930. 1. 393 et concl. MATTER 3) Conditions de la mise en œuvre de la responsabilité
Le dommage subi par la victime doit être dû au fait de la chose, celle-ci doit être
l’instrument du dommage.
La responsabilité incombe à la personne qui exerce sur la chose un pouvoir de garde qui
est un pouvoir d’usage, de contrôle et de direction sur la chose. Le gardien étant la personne
qui détenant de façon matérielle cette chose lors du dommage. Il s’agit généralement du
propriétaire de la chose bien que le transfert de garde soit admis par la jurisprudence.
4) Le régime de la responsabilité
L’article 1384 al. 1
er
du Code civil met en œuvre une responsabilité objective du
gardien de la chose. Il peut s’exonérer de sa responsabilité par la cause étrangère.
B L’alinéa 2 de l’article 1384 du Code civil
L’alinéa 2 de l’article 1384 du Code
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