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IEJ Entraînement Procédure civile du 21 mars 2015

Étude de cas : IEJ Entraînement Procédure civile du 21 mars 2015. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  3 Décembre 2015  •  Étude de cas  •  1 076 Mots (5 Pages)  •  959 Vues

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IEJ Entraînement Procédure civile du 21 mars 2015

Eléments de correction

Sujet : Le principe dispositif

L’étude des principes directeurs du procès civil (art 1er et suivants du CPC) comprend celle du principe dispositif.

Principe traduisant, dans la conception classique/traditionnelle de la direction du procès, le caractère accusatoire de la procédure civile, le procès étant, en effet, la chose des parties. Ce principe conduit à définir le rôle des parties dans le déroulement du procès civil.

Le principe dispositif  signifie que de larges pouvoirs sont reconnus aux parties quant à l’instance (I).

Simplement, une atteinte a été portée à ce principe par l’accroissement des pouvoirs du juge (orientation vers une procédure comportant des éléments inquisitoriaux traduisant la conception moderne du rôle du juge dans le procès civil) (II).

I Principe dispositif : le rôle des parties dans le procès civil

1. L’introduction de l’instance appartient aux parties. Principe : art 1 CPC : « Seules les parties introduisent l’instance… ».

Principe d’initiative. En principe, le juge ne se saisit pas d’office.

Exception : al 2 art 1er CPC : « hors les cas où la loi en dispose autrement ». Cas limités où le juge peut se saisir d’office (ex en matière de procédure collective).

2. Les parties fixent le cadre de l’instance. art 4 CPC : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».

Les prétentions des parties sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.

Principe d’immutabilité du litige : le cadre du procès fixé par les parties ne peut ensuite être modifié.

Tempéraments : modification possible à certaines conditions : al 2 art 4 CPC : la modification de l’objet du litige par des demandes incidentes, s’ajoutant aux demandes initiales, suppose que celles-ci « se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

Principe d’immutabilité du litige s’applique au juge : art 5 CPC : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé », il ne peut donc statuer infra ou ultra petita.

3. Le rôle des parties quant aux faits du litige et quant à la preuve :

Art 6 CPC : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».

Les parties sont en charge de l’administration de la preuve. Art 9 CPC : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Toutefois, le juge a des pouvoirs importants en matière de preuve.

4. Les parties peuvent mettre fin à l’instance. Art 1er in fine CPC : les parties peuvent mettre fin à l’instance avant qu’elle « ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi ». Ce qui signifie que les parties peuvent, en cours d’instance, renoncer/abandonner le procès, c’est-à-dire se désister (désistement d’instance art 395 CPC, art 401 et 402 CPC).

II Atteinte au principe : le rôle du juge dans le procès civil

-Accroissement des pouvoirs du juge, qui n’est pas un simple arbitre, traduisant la volonté du législateur de lutter contre les lenteurs de la procédure : le JME a été institué dans les juridictions de droit commun.

+ Volonté de respecter l’objectif d’un délai raisonnable (art 6-1 CEDH).

-Les dispositions générales du Chapitre 1 du CPC traduisent le rôle accru du juge dans le procès civil.

  1. Quant à la conduite de l’instance

-Art 2 CPC : « Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent ».

Les parties doivent accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

-Le contrôle actif du juge sur le déroulement de la procédure résulte de l’art 3 CPC : « Le juge veille au bon déroulement de l’instance, il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires ».

Ces pouvoirs sont importants s’agissant de la procédure menée devant le JME.  

  1. Quant à la matière de l’instance : le contrôle des faits et du droit

-Les faits : art 6, 7 et 8 CPC

Les parties ont la charge d’alléguer les faits (art 6).

Art 7 : « Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ».

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