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Jugements - Rapport collectif - Droit du travail

Fiche de lecture : Jugements - Rapport collectif - Droit du travail. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  3 Août 2020  •  Fiche de lecture  •  771 Mots (4 Pages)  •  623 Vues

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DROIT DES RAPPORTS COLLECTIFS DE TRAVAIL

Jugement - powerpoint lié (pwp)

Histoire

Concept(s) abordé(s)

Explication(s)

Passage(s)Paragraphe(s) pertinent(s)

Lafrance et autres c Commercial Photo Service Inc - Pwp 7 - cours 21 mai

http://canlii.ca/t/1zbcb

Employés font la grève illégale (en dehors des périodes de grève légale) et sont congédiés. Ils portent plainte en vertu de l’art 14 du C.t. L’art 14 couvre seulement les activités licites

  • protection contre des activités licites
  • activités illicites
  • grève illégale

les activités illicites ne sont pas protégées. Une activité illicite peut constituer une autre cause juste et suffisante. Le renvoi n’est pas spécifiquement parce qu’ils ont fait la grève, mais plutôt parce qu’il s’agit d’une activité illicite.

l'article 110 ne constituait pas une disposition prohibitive à l’endroit de l’employeur, mais simplement une disposition de nature interprétative se limitant à déclarer que la grève et le lock-out, sans égard à leur légalité, n’ont pas pour effet de mettre fin automatiquement au lien d’emploi. (gaudette)

 

Détermination du sens de l’expression « autre cause juste et suffisante » à l’art. 16 : il a été jugé que cette expression signifie que le commissaire-enquêteur doit être satisfait que l’autre cause invoquée par l’employeur est une cause sérieuse, par opposition à un prétexte, et qu’elle constitue la cause véritable du congédiement.

Plourde c Compagnie Walmart du Canada - Pwp 7 cours 21 mai

2009 CSC 54 (CanLII),

Fermeture véridique et définitive d’une entreprise. Les employés font une plainte en vertu de l’art 15-17 C.t. plutôt qu’en vertu des art 12-14C.t. Ils demandent la réintégration en poste.

  • Différence entre un recours en vertu de 12-14 vs 15-17.

  • *La collection du Barreau est également une bonne source.

Un recours en vertu des articles 15 à 17 permet la réintégration dans le lieu de travail, mais celle-ci suppose que le lieu de travail existe encore. Puisque la fermeture est véridique et définitive, il n’est pas possible de les réintégrer dans leur poste. Une ordonnance pour demander la réouverture d’un lieu de travail n’est pas possible. Les recours en vertu de 15 à 17 n’est pas approprié lors de la fermeture d’une entreprise peu importe les motifs de la fermeture. L’employeur n’a pas à démontrer que les motifs de fermeture ne sont pas antisyndicaux.

par 10 (recours art. 12 à 14 Code)

par 26, 27, 33

par 48-49 (recours art. 15 à 17 Code et présomption)

par 56 (le Code doit être considéré dans son ensemble et pas seulement à l’avantage du syndic et de l’employé).

par 54, 57 (à compléter)

Section locale 175 c Petro-Canada - Pwp 7 cours 21 mai

https://www.canlii.org/fr/qc/qccrt/doc/2008/2008qccrt246/2008qccrt246.html

Syndicat et pétro-canada étaient liés à une convention collective expirée. Ils étaient en Lock-out. Directeur des comm chez pétro canada Appel aux membres du syndicat pour leur dire qu’ils sont en train de se faire avoir alors qu’une négociation est en cours avec une conciliatrice.

  • Violations
  • art. 12: entrave aux activités d’une association de salarié
  • art 53: diligence et bonne foi durant les négociations
  • dominer le syndicat, entrave, ingérence

Les appels du directeur des communications pour pétro-canada aux employés constituent une double négociation et une tentative d’entrave et d’ingérence dans les activités du syndicat.

Les propos du directeur des com. discréditent les négociations et démontre que petro-canada négocie de mauvaise foi

par. 1 (sous para 26, 27, 29, 30, 31)

par 9, 19, 21, 22

Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation, section 501 c Walmart - Pwp 7 cours 21 mai

http://canlii.ca/t/1hz8f

une employée se voit interdit de collecter les numéros de téléphone de ses collègues afin de parvenir à faire ses activités syndicales sous menace qu’il ne recevra pas une bonne évaluation d’employé.

  • contrôle
  • menace
  • ingérence de l’employeur dans les activités syndicales
  • manipulation
  • art.116 : 30 jours de connaissance de la contravention
  • art.5,12,3

Les demandes syndicales, qui visaient l’obtention de la parité avec les employés du principal concurrent de l’employeur, n’étaient pas réalistes compte tenu notamment du fait que la situation de ce concurrent était bien différente de celle de l’employeur (Gaudette).

la sollicitation sur le lieu de travail n’est pas interdite par le code, seulement sur les heures de travail.

Par. 20 + 21 – art. 5&6 Code du travail. Distinction entre les heures de travail et le lieu de travail, selon qu’il s’agisse de la sollicitation ou de la réunion : sollicitation sur les lieux de travail n’est pas interdite par le code du travail!

Par. 22 : Si directive de l’employeur interdit de façon absolue et sans nuance toute sollicitation pour obtenir l’adhésion d’une salarié…: violation de l’art. 12 du code du travail!

Par 25 : sur le délai de l’art. 116 Code du travail.

Par 28 : droit d’association est reconnu à l’art. 3 Code du travail.

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