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La responsabilité civile

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Par   •  26 Août 2020  •  Cours  •  39 441 Mots (158 Pages)  •  557 Vues

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Responsabilité Civile

1. Cours du 17 septembre 2012

Introduction

§1. Notion, fonctions et liens avec les assurances

La RC correspond à l’obligation civile (extracontractuelle ou délictuelle) de réparer le préjudice causé. Il convient d’analyser les conditions de cette responsabilité ainsi que ses effets. Même si la responsabilité civile englobe la RC extracontractuelle, contractuelle et même la responsabilité de droit public de l’État, nous traîterons, dans le cadre de ce cours, des aspects de la RC extracontractuelle (obligation de réparer un préjudice causé sans qu’il existe un lien contractuel entre l’auteur et le lésé).

Il existe des liens entre la RC et d’autres responsabilités (responsabilité pénale par exemple : une infraction pénale cause également souvent des préjudices liés à la RC). D’ailleurs, RC et RP se complètent : la première vise à rééquilibrer la situation de la victime (compenser ou réparer la perte subie) alors que la seconde concerne plutôt la société dans son ensemble (protection générale, prévention, dissuasion et punition). L’aspect dissuasif du droit pénal (peine-menace) se retrouve dans une moindre mesure en matière de RC (incitation à un comportement non-dommageable). Contrairement à la CH, il existe aux USA des dommages-intérêts punitifs versés à la victime en cas de préjudice grave. L’auteur du préjudice peut devoir verser des sommes plus élevées que la valeur de la perte subie par la victime. Si l’on s’en tient à la lettre de l’art. 43 CO, des dommages-intérêts punitifs seraient possibles (augmentation en cas de préjudice grave). Hors, cet article n’est utilisé que pour réduire la somme de réparation en cas de préjudice minime.

En outre, la RC est forcément liée aux assurances, qui remboursent la victime en cas de préjudice contre paiement des primes (qui peuvent augmenter si l’assuré cause de nombreux préjudices). Ainsi, la dimension individuelle (celui qui cause un préjudice doit le rembourser) a été remise en cause par le développement du nombre et de l’ampleur des préjudices. Les assurances ont ainsi collectivisé les coûts, autrefois supportés uniquement par le responsable, sur une communauté d’assurés. Cela permet d’éviter que le lésé ne soit pas indemnisé du fait de la somme colossale à débourser. L’assurance est dans certains domaines obligatoires : pour obtenir une plaque d’immatriculation, il faut être assuré (assurance responsabilité civile vis-à-vis des préjudices que le conducteur pourrait causer). Cette obligation renforce la protection des victimes et évite à ceux qui ont causé un préjudice de devoir payer des sommes énormes. Les avocats (et certainement aussi les médecins) ont également l’obligation de s’assurer contre les risques de leur RC. Les uns comme les autres s’exposent en effet à certains risques contre lesquels ils doivent être protégés. De même, le chef de famille est tenu de réparer les préjudice causés par les personnes sous sa responsabilité, rendant la souscription d’une assurance vivement recommandée. Mentionnons aussi les propriétaires de chiens (responsables des morsures diverses) ou d’immeubles (responsables des défauts d’entretien) ou encore les employeurs (responsables des préjudices causés par leurs employés). Le fonctionnement de la RC est donc difficilement concevable sans assurance responsabilité civile. En matière d’assurances sociales, la LAA (ainsi que la LAMal, la LAI ou la LPP) joue un rôle primordial en matière de dommages corporels. Dans ce genre de cas, l’assurance (accident, invalidité) couvre le dommage du lésé directement, sans lien avec l’auteur du dommage. Toute personne est assurée contre les risques d’accident professionnel et non-professionnel : une personne victime d’un accident a droit à des prestations (couvertures des frais médicaux et des soins, indemnités diverses liées au salaire, à la perte de gain). Le revenu maximum est fixé à 106'000 francs par an (80% du salaire, 106'000 francs au maximum, les 20% restants étant pris en charge par l’AI). En contrepartie, l’assureur peut rechercher l’éventuel auteur du préjudice et se retourner contre lui (la créance passe dans les mains de l’assureur social). Ainsi, l’assurance obtient un droit sur l’argent qu’aurait dû toucher la victime, à concurrence de ce qu’elle a dû payer à la victime (subrogation de droit). L’existence des assurances explique également dans une certaine mesure la sévérité des tribunaux, qui savent que ce ne sont pas les responsables directement qui doivent rembourser.

La question de l’impact des clauses d’exclusion de responsabilité contractuelle sur la RC est très discutée. Même si la doctrine majoritaire admet qu’une clause d’exclusion de responsabilité contractuelle touche également la responsabilité délictuelle, le sens et l’étendue de telles clauses doivent être déterminés d’après la volonté des parties. La responsabilité délictuelle ne peut dès lors être écartée que lorsque ces dernières se sont clairement exprimées en faveur d’une exclusion totale. Cela est logique : ce n’est pas parce qu’une personne renonce à la protection accrue du contrat qu’elle renonce obligatoire à la responsabilité extracontractuelle. En cas de doute d’interprétation (les clauses s’interprètent restrictivement), on devrait admettre que la victime conserve le droit d’agir sur le plan délictuel. Il convient enfin de préciser que certaines lois spéciales excluent la possibilité de restreindre sa responsabilité : art. 87 al. 1 LCR, 40e al. 1 LCdF, art. 8 LRFP.

§2. Les types de responsabilité civile

En RC, le principe veut que celui qui cause de manière illicite un préjudice, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (manque de diligence), doit le réparer. Ainsi l’obligation de réparer est subordonnée à l’existence d’une faute : pas de faute, pas de responsabilité (au contraire des responsabilités objectives ou causales). Avec le développement des dangers liés à l’industrialisation, la faute ne peut plus être le seul fondement de la responsabilité. En effet, certaines activités, socialement utiles et donc tolérées (conduite automobile, exploitation d’une centrale nucléaire) sont risquées et justifient donc une responsabilité objective, causale, sans exigence de faute et uniquement liée à l’exercice d’une activité à risque. On a pensé reconnaître au juge le droit de définir librement certaines activités comme étant à risque, mais cela a été refusé. Ainsi, il existe plutôt un certain nombre de lois (édictées par le législateur) encadrant certaines activités et les définissant comme étant à risque, consacrant ainsi divers régimes de responsabilité objective (au contraire de la RC, subordonnée à l’existence d’une faute). En outre, il existe en droit suisse des responsabilités dites intermédiaires (responsabilités objectives simples).

De manière plus systématique, on distingue deux types de responsabilité civile : le premier est celui de la responsabilité pour le fait personnel (RFP), le deuxième est celui de la responsabilité pour le fait d’autrui (RFA) :

  • La responsabilité pour le fait personnel (art. 41 CO) : la RFP se fonde sur le comportement de la personne qui a causé le préjudice. Le fondement de cette R réside dans le reproche moral qui s’attache au comportement déraisonnable d’une personne. La doctrine parle parfois de responsabilité aquilienne (Lex Aquilia) ou de responsabilité subjective (condition de la faute). Avec l’essor des responsabilités fondées sur le risque, l’art. 41 CO (autrefois norme générale fondamentale) a perdu de son importance.
  • La responsabilité pour le fait d’autrui : pour renforcer la protection des victimes, le législateur a prévu un certain nombre de normes de responsabilité qui ne reposent pas sur la faute (manquement personnel de l’individu recherché) mais sur le lien qui peut exister entre le responsable et un auxiliaire. Ces responsabilités objectives peuvent ensuite être de deux types, en fonction du critère subsistant :
  • Les responsabilités objectives simples (ROS) : les ROS se fondent sur le manque de diligence d’une personne désignée par la loi ou sur le défaut d’une chose déterminée. Ce manquement est appréhendé de manière objective, sans égard au fait personnel ou à la capacité de discernement du sujet.
  • Les responsabilités objectives aggravées (ROA) : les ROA ou responsabilité à raison du risque se fondent sur la simple réalisation d’un risque. A la différence des ROS (et évidemment des RFP), elles sont indépendantes de tout manquement à la diligence (et donc également de toute faute). Le risque qualifié à la base de ces R peut tenir à la fréquence des conséquences dommageables (accidents nombreux dus à la conduite d’un véhicule automobile) ou à la gravité particulière des conséquences qui ne résultent (explosion d’une centrale nucléaire). L’ordre juridique tolère ce type d’activités à risque mais tient compte du danger en instaurant une R aggravée.

2. Cours du 24 septembre 2012

Partie 1. Le fait préjudiciable générateur de RC

La première partie de ce précis est consacrée au fait préjudiciable générateur de RC. Elle concerne donc toutes les conditions des différents types de responsabilité. La première section concerne le préjudice et le rapport de causalité tandis que la seconde section s’intéressera aux différents types de responsabilités (pour le fait d’autrui, personnel et des choses).

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