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La répression du crime international d’agression à la lumière du statut de Rome

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ernationaux, et particulièrement de la charte de l’organisation des nations unies qui, dans le cadre de sa mission de maintien de la paix et de la sécurité internationale prohibe itérativement le recours à la force armée. D’autre part, elle englobe tous les autres crimes énumérés à l’article 5 du statut de Rome à savoir : les crimes de guerre, les crimes de génocide, et les crimes contre l’humanité.

Dans le cadre du droit international, et plus spécifiquement du mécanisme de la responsabilité internationale, l’agression armée constitue au regard des obligations internationales souscrites par les Etats, en vertu de la charte des nations unies, un crime international contre la paix dont l’Etat agresseur doit répondre pénalement.

Dans l’ordre international, il existe donc plusieurs mécanismes juridictionnels compétents pour réprimer le crime international d’agression, entre autres, le tribunal de Nuremberg, la cour international de justice, et plus particulièrement la cour pénale internationale instituée par le statut de Rome au quelle notre étude sera consacrée.

L’agression armée est donc selon l’article 5 du statut de Rome, un des crimes internationaux relevant de la compétence de la cour pénale internationale, constituée par le statut de Rome. L’insertion du crime international d’agression en tant que crime relevant de la compétence de la cour a été accepté par les Etats parties au statut de Rome, sans pour autant que cette compétence soit effective.

Durant les négociations à Rome, l’existence même du crime international d’agression a été remise en cause. Parmi les Etats soucieux d’inclure le crime international d’agression dans le statut de la cour pénale internationale, certains avaient farouchement défendu cette approche. Mais, il était difficilement concevable d’exclure du statut de Rome, un des crimes les plus graves qui préoccupe la communauté internationale.

Les défenseurs en faveur de la justiciabilité du crime international d’agression concevait mal comment envisager juger les individus pour crime de guerre ou crime contre l’humanité, tout en accordant l’impunité aux architectes du conflit au cour duquel ces crimes ont donc été commis.

L’agression fait partie des crimes relevant de la compétence de la cour en vertu du statut de Rome, mais les Etats parties doivent encore, par voie d’accord, procéder à la définition de ce crime et poser les conditions de l’exercice de la compétence de la cour à son égard.

L’ensemble de la doctrine internationale s’est vivement accordé à encourager l’avènement du droit international nouveau qui vient combler les lacunes de ce que « Henri DONNEDIEU DE VARBES, juges français lors du procès de Nuremberg nomme « la lex imperfecta » cf. procès de Nuremberg P497 ». Ce terme désigne les standards juridiques en vigueur et qui encadrent le jus ad bellum.

La répression du crime international d’agression est donc au centre des exigences du droit international public qui vise à établir la justice internationale entre les sujets de ce système juridique. Le crime international d’agression met donc en jeu deux types de responsabilités : une responsabilité primaire qui incombe à l’Etat en tant que personne morale de droit international, relève de la compétence de la cour internationale de justice, et la responsabilité secondaire imputable aux gouvernants en tant que personne physique légitime, architecte de l’agression, agissant au nom et pour le compte de l’Etat, relève de la compétence de la cour pénale internationale.

Ainsi, quels sont donc les mécanismes de répression des crimes internationaux d’agression prévue par le statut de Rome ?

Avant tout, retenons que le statut de Rome est un instrument juridique procédural et processuel.

L’exégèse du statut de Rome nous amène à constater qu’en ce qui concerne les crimes internationaux d’agression, il existe des mécanismes de saisine de la cour pénale internationale (I), ainsi que des mécanismes de répression (II).

I- : les mécanismes de saisine de la cour pénale internationale en matière de

Crime international d’agression

L’exégèse du statut de Rome montre qu’il existe en matière de crime international d’agression plusieurs modes de saisine de la juridiction pénale internationale. Ainsi, à côté du principal pouvoir de saisine reconnu au conseil de sécurité des Nations unies (A), il existe aussi d’autres formes de saisine (B).

A- La saisine de la juridiction pénale internationale par le conseil de sécurité.

Le conseil de sécurité des Nations unies dispose dans la phase procédurale de la mise en œuvre de la répression du crime international d’agression prévu par le statut de Rome, d’un pouvoir de constatation du crime d’agression (1), et aussi du pouvoir de saisine (2).

1- Le pouvoir de constatation du crime international d’agression

Le statut de Rome instituant la cour pénale internationale reconnait au conseil de sécurité de l’organisation des nations unies, en matière de crime d’agression, le pouvoir de constater et de qualifier l’acte d’agression préalablement à l’engagement des poursuites individuelles par la cour.

Ce pouvoir reconnu au conseil est corroboré par l’ article 16 du statut de Rome qui stipule d’ailleurs que : « aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la cour dans une résolution adoptée en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies ; la demande peut être renouvelée par le conseil dans les mêmes conditions »,

Ceci dit, « une plainte ne peut donc être valablement déposée en vertu du statut de Rome pour un acte d’agression ou en liaison directe avec un tel acte que si le conseil de sécurité a constaté au préalable qu’un Etat a commis l’acte d’agression faisant l’objet de la plainte » .

D’un point de vue juridique et objectif, il en résulte certes que le conseil de sécurité des Nations unies en tant qu’organe chargé de la lourde mission du maintien de la paix et de la sécurité internationale, ne tire pas son pouvoir exclusivement par les prescriptions de l’article 16 du statut de Rome. Le fondement même de sa compétence résulte de l’article 39 du chapitre VII de la charte des Nations unies qui stipule que : « le conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour rétablir la paix et la sécurité internationale ».

En paraphrasant la dernière disposition de l’article 39 de la charte des Nations unies selon laquelle : « le conseil de sécurité décide quelles mesures seront prises… », On pourrait déduire qu’en plus des mesures établies par les articles 41 et 42 de la charte des Nations unies qui précisent les dispositions de l’article 39, le conseil de sécurité des Nations unies a également le pouvoir de saisir la cour pénale internationale en vue d’établir une véritable justice internationale.

2- Le pouvoir de saisine de la cour pénale internationale par le conseil de sécurité.

Le rôle primordial que joue le conseil de sécurité des Nations unies dans la phase procédurale de la mise en œuvre de la répression du crime international d’agression par la cour pénale internationale tire son fondement de l’article 39 de la charte des Nations unies qui consacre au profit du conseil de sécurité « le pouvoir de décision » en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Ce pouvoir implicite reconnu au conseil de sécurité, pour la saisine de la cour pénale internationale, et qui figure dans les dispositions de l’article 39 de la charte des Nations unies se trouve raffermit explicitement par l’article 13.b du statut de Rome qui stipule que : « la cour exercera sa compétence à l’égard d’un crime visé à l’article 5 conformément aux dispositions du présent statut : si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au procureur par le conseil de sécurité des Nations unies, agissant en vertu du chapitre VII de la charte de l’ONU ».

Donc, en matière de crime d’agression qui est l’un des crimes visés par l’article 5 du statut de Rome, l’enquête ne pourra véritablement être ouverte par le procureur en vertu de l’article 16 du statut de Rome, que suite à la demande du conseil de sécurité adressée en ce sens.

Notons en outre que, nonobstant la procédure de saisine de la cour pénale internationale par le conseil de sécurité des Nations unies, il existe également d’autres formes de saisine. Même si le rôle du conseil de sécurité reste non négligeable en la matière.

B- Les autres formes de saisine de la cour pénale internationale.

Il existe ici deux sortes de procédures de saisine de la cour pénale internationale. La saisine de la cour pénale internationale peut être faite par les Etats (1), mais également possibilité y est reconnu au procureur de la cour par le statut de Rome de s’auto saisir

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