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Les conditions de formation du contrat

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r. Elle doit indiquer précisément les éléments essentiels du contrat.

Par exemple : offre de vente. (Préciser la chose et le prix).

Si l’offre n’est pas précise, on est dans les « pours parlés » (= négociations). L’offre doit être ferme, elle doit indiquer la volonté de son auteur d’être lié par l’acceptation. L’offre peut être assortie de réserve.

Exemple : Dans la limite des stockes disponibles. L’offre n’est pas pour autant disqualifier dans la mesure où elle ne dépend pas de la seule volonté de l’offrant.

Pour l’offre, les seuls conditions exigés : ferme et précise.

L’offre peut être faite au public (ex : petites annonces) ou à personnes déterminée. Elle peut être express ou tacite. (Exposer des marchandises dans une vitrine ou attendre dans un taxi dans un emplacement réservé).

L’offre ferme et précise va lier l’offrant à l’égard du premier acceptant. L’offre expressément assortie d’un délai doit être maintenu jusqu'à l’expiration de ce délai.

L’offre qui n’est pas assorti d’un délai ne peut être provoquée avant l’écoulement d’un délai raisonnable et la rétractation active (retrait de l’offre) constitue une faute qui va engager la responsabilité délictuelle de l’offrant.

2) l’acceptation

C’est l’expression du destinataire de l’offre de conclure le contrat dans les conditions prévues par l’offre. Pour qu’il y ait acceptation, il faut une adéquation entre l’offre et l’acceptation. Si le destinataire de l’offre exprime d’autre conditions, mais contre-proposition. Si c’est le cas, le contrat n’est pas formé. L’acceptation peut prendre des formes variées, express ou tacites. A la suite d’une offre d’un acheteur, le vendeur livre les marchandises.

Le silence suffit-il pour caractériser l’acceptation ? La jurisprudence a répondu par la négative. Le silence de celui qu’on prétend obliger ne peut suffire en l’absence de toute autre circonstance pour faire preuve de ce qu’elle a accepté. (Le contrat)

Il y a des exceptions :

L’art 1738 du code civil prévoit que le preneur dans un contrat de bail, le locataire, s’il reste dans les lieux, le silence du bailleur vaut acceptation du renouvellement.

La détermination du lieu et date du contrat présente de nombreux intérêts notamment le fait que cela va déterminé la loi applicable en cas de promulgation d’une loi nouvelle.

Également, vont avoir un impact sur le transfert de propriété. Les risques sont pour le propriétaire. Le lieu a aussi un impact sur la loi applicable si on est dans l’hypothèse d’un contrat international.

3) Deux théories ont été exposées pour considérer que le contrat est conclu.

* le contrat est formé au moment et au lieu où intervient l’acceptation. Il y a deux variantes.

Le contrat est formé au moment et lieu ou intervient la volonté d’accepter : théorie de la déclaration, le contrat est formé au moment et lieu ou se manifeste cette volonté. Théorie de l’émission, c’est la remise de la lettre à la poste.

* Le contrat est formé au moment ou l’offrant connaît l’acceptation. Plusieurs variantes, le contrat est formé au moment et au lieu ou est reçu l’acceptation, c’est la théorie de la réception. C’est lorsque la lettre est dans la boitte à lettres de l’offrant, deuxième variante, le contrat est formé au moment et au lieu ou l’offrant prend connaissance de l’acceptation. C’est la théorie de l’information.

* Au niveau de la solution en jurisprudence, la cour de cassation s’est prononcée pour la théorie de l’émission : la remise de la lettre à la poste.

B. L’intégrité du consentement.

Selon le principe d’autonomie de la volonté, le consentement ne peut engager celui qui l’a émit que si il est libre et éclairé. Le consentement n’engage que si il est exempt de vice.

Le code civil mentionne trois vices du consentement :

- L’erreur

- Le dole

- La violence

1) l’erreur

Elle est définit comme une représentation erronée de la réalité. Mais en vérité c’est assez complexe en jurisprudence car une personne vend un tableau en croyant qu’il est de l’école des K-rach alors que plusieurs experts l’attribuent à Nicolas Poussin. La question est, le vendeur peut-il annuler la vente alors qu’il est possible mais pas certain que le tableau soit de Poussin. Peut il y avoir erreur l’absence d’une réalité certaine. L’erreur est-elle compatible avec le doute. La jurisprudence répond oui en se contentant d’une conviction erronée du demandeur. L’erreur est admise si le vendeur croit que le vendeur n’est pas de Poussin.

Oui il peut donc y avoir erreur et ensuite nullité de la vente. (En l’absence d’une réalité certaine)

L’erreur est exclue en revanche lorsque au moment de la vente, les deux parties ont accepté un aléa qui l’a empêché toute contestation ultérieure.

Exemple : en vendant le tableau le verrou attribué à Fragonard, les contractants ont acceptés l’aléa sur l’authenticité de l’œuvre, lorsque l’authenticité est devenue certaine, il sera impossible d’annuler la vente.

La typologie :

L’erreur n’est admise comme vice du consentement que dans certain cas et si elle présente certaine caractéristique.

L’erreur constitue en toute hypothèse un vice du consentement dans deux séries de cas :

* l’erreur obstacle. C’est l’erreur tellement grave que le contrat n’est pas valablement formé. C’est par ex une erreur sur la nature du contrat. (l’un croit vendre, l’autre croit recevoir à titre de donation.)

* l’erreur sur la substance. L’article 1110 du code civil évoque l’erreur qui tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Selon une première conception dite objective, la substance de la chose est la matière dont la chose est faite. Ex : si j’achète des flambeaux en bronze alors que je pense acheter des flambeaux en argent.

Une autre conception retient un critère subjectif, la substance d’une chose est sa qualité qui était essentielle pour celui qui s’engage. Ex : si l’acheteur a acquis les flambeaux en croyant qu’ils étaient l’œuvre de telle personne, il y a alors erreur.

La jurisprudence a privilégiée cette dernière conception. L’erreur doit être considéré comme portant sur la substance de la chose lorsqu’elle est de telle nature que sans elle une des parties n’aurait pas contractée. Évidemment la difficulté la, se déplace sur le terrain de la preuve. Il faut prouver pour le demandeur que la qualité était primordiale pour lui. Ex : l’authenticité d’un meuble, d’une œuvre d’art, la matière de la chose.

On peut se prévaloir d’une erreur sur la prestation de son cocontractant mais qu’on peut se prévaloir aussi d’une erreur sur sa propre prestation. Puisque la formation de la vente réclame l’existence du consentement mais aussi de l’intégrité du consentement.

L’erreur sur la personne du contractant constitue parfois un vice du consentement. Cette erreur peut être invoquée si la considération de la personne du contractant a été la cause principale du contrat. C’est à dire lorsque le contrat est conclu intituipersonae. L’erreur ne constitue jamais un vice du consentement lorsqu’elle porte sur la valeur de la chose. Par ex : erreur de celui qui vend un bien mille alors que celui ci vaut dix mille.

Ou sur les motifs du contrat.

Pour la valeur il faut quand même excepté par la rescision pour lésion. Le vendeur lorsqu’il vend un immeuble par exemple si il est lésé de plus des 7/12 du prix.

Pour les copartageants, celui qui serait lésé de plus du quart => annule le partage. Il existe une jurisprudence qui s’autorise à réduire la rémunération des mandataires types avocats, médecin, détective.

La lésion peut être invoqué par certaine personne dans tous les contrats, (le mineur, les majeurs incapables). Il n’y a pas d’erreur sur la valeur de la chose, mais lésion de la chose donc annulé le contrat.

Caractéristiques de l’erreur : elle ne doit pas être inexcusable. L’appréciation se fait in concreto, c’est à dire en fonction de l’aptitude du demandeur. Ex : architecte qui commet une erreur sur la constructibilité du terrain. (Erreur inexcusable). Sachez que la jurisprudence considère que l’erreur provoquée par le dole est toujours excusable.

L’erreur doit ensuite être commune. Formule trompeuse car la jurisprudence n’exige pas une erreur des deux parties, mais que le co-contractant ai sur l’importance attaché par son partenaire à une qualité de la chose, objet du contrat. Par ex : l’acheteur d’un meuble neuf qu’il croyait ancien va pouvoir obtenir nullité de la vente que si il prouve que son co-contractant savait

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