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Éco-Droit

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péen, les constructeurs français réduisent leur taux de marge (40% en 2000 contre 7% en 2008). Ainsi la fiscalité et les charges salariales constituent un frein au développement et brident la compétitivité des constructeurs français sur le marché de la zone euro.

La fiscalité des entreprises a été allégée par la loi des finances de 2010 par la suppression de la taxe professionnelle. Des dispositifs d’allègement sur les bas salaires, la création de contrats aidés ont été également mis en place afin d’alléger les coûts salariaux.

QUESTION 4 :

Quelle externalité négative, liée à la commercialisation de véhicules automobiles, justifie l’intervention de l’Etat ?

L’externalité négative liée à la commercialisation de véhicule automobile est la pollution. Ainsi l’Etat a instauré d’une part une prime à la casse (près de 600 000 véhicules primés en 2009) qui octroyait une compensation financière contre la mise à la casse d’un véhicule de plus de 10 ans lors d’un achat d’un véhicule neuf et d’autre part la mise en place d’un bonus pour les véhicules les moins polluants et d’un malus pour les plus polluants. L’efficience du transport routier s’est amélioré car de moins en moins de CO2 est rejeté.

QUESTION 5 :

Appréciez le degré d’ouverture du secteur automobile ainsi que son évolution.

En 2008 le taux d’ouverture du secteur de l’automobile était de 439% (source : http://www.tresor.bercy.gouv.fr/TRESOR_ECO/francais/pdf/2011-014-95.pdf) ce qui signifie que ce secteur est soumis à une forte concurrence.

QUESTION 6 :

Sur quels fondements des théories de l’échange international repose la commercialisation des véhicules et des composants automobiles au niveau international ?

La commercialisation des véhicules et des composants automobiles repose sur la théorie du libre échange fondé sur une logique de spécialisation. La main d’œuvre étant beaucoup mois chère, la fiscalité allégée dans les pays émergents, il est intéressant de produire les véhicules dans ces pays pour ensuite les importer en France. Le coût de revient est inférieur et permet au constructeur de réaliser une marge plus importante.

Il est à noter que ce libre-échange ne profite pas à tous les pays comme l’a souligné Arghiri Emmanuel car les pays pauvres se voient imposer une spécialisation par les pays développés à économie de marché (PDEM) et les inégalités économiques persistent.

Le libre-échange est également fragmentaire car les constructeurs automobiles sont en général des firmes multinationales qui produisent out ou partie de leurs biens dans les pays qui offrent le plus d’avantages en termes de coûts et vendent dans les pays où la demande existe. Ces stratégies sont comptabilisées dans les balances de paiement alors qu’il s’agit d’un commerce intra firme.

DEUXIEME PARTIE : ANALYSE D’UNE SITUATION JURIDIQUE

Premier travail :

1) Analysez méthodiquement la situation juridique.

La société GALABIO a racheté l’entreprise FLEURUS dont l’effectif est de 25 salariés. Monsieur Pinson se demande s’il doit reprendre l’ensemble du personnel.

Selon le code du travail, lors d’un rachat d’une société, le nouvel employeur est tenu d’une part de reprendre le personnel en place comme le stipule l’Article L 1224-1 : « Lorsque survient une […] vente […] tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » et d’autre part il doit également s’acquitter des « obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification » (Article L. 1224-2 du Code du Travail).

Monsieur Pinson a donc l’obligation de reprendre l’ensemble des salariés qui conserve leur statut, leur ancienneté, leur qualification, leur rémunération, donc tout ce qui est inscrit dans leur contrat de travail, en particulier les clauses d'indemnités de départ, de non-concurrence et de mobilité. En revanche, le statut collectif du personnel (convention collective ou accord d'entreprise) n'est pas obligatoirement transféré à la nouvelle direction.

2) Rappelez à M. Pinson quelles sont les obligations du nouvel employeur (GALABIO) et des salariés (FLEURUS).

Afin d’informer le Directeur des ressources humaines, Monsieur Pinson, des obligations du nouvel employeur et des salariés, la rédaction d’un rapport semble appropriée :

SA GALABIO

ORIGINE : Assistante du Directeur des ressources humaines

DESTINATAIRE : M. Pinson, Directeur des ressources humaines

Le Havre, 25 novembre 2011

OBJET : Rapport sur la reprise de l’ensemble du personnel suite à l’achat de l’entreprise FLEURUS

Monsieur le Directeur des ressources humaines,

Vous me demandiez le 24 novembre 2011 de bien vouloir examiner les conditions de reprise des salariés de l’entreprise FLEURUS suite à l’achat de cette société par GALABIO.

Après avoir étudié le Code du Travail et plus précisément les Articles L. 1224-1 et L. 1244-2, le nouvel employeur est tenu de garder tout le personnel en place au moment de l’achat.

Les contrats de travail en cours ne peuvent être modifiés et ainsi le nouvel employeur et les salariés sont tenus de respecter les clauses qui y figurent.

Les salariés conservent leur statut, leur ancienneté, leur qualification, leur rémunération, donc tout ce qui est inscrit dans leur contrat de travail, en particulier les clauses d'indemnités de départ, de non-concurrence et de mobilité.

En revanche il n’y a pas d’obligation de transfert en ce qui concerne la convention collective ou un accord d’entreprise.

La société GALABIO est donc tenue de reprendre l’ensemble du personnel de l’entreprise FLEURUS. Les contrats de travail pourront être modifiés uniquement avec l’accord des salariés. Il conviendra d’étudier la convention collective ou les accords d’entreprise qui étaient en vigueur dans la société FLEURUS car ceux-ci sont caducs. Certains réajustements seront à prévoir si GALABIO opte pour une convention collective différente.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur des ressources humaines, mes salutations distinguées,

L’Assistante du Directeur des ressources humaines,

X. ABCD

Deuxième travail :

A) Appréciez la légalité de la clause de mobilité insérée dans le contrat de M. Brochant.

La clause de mobilité insérée au contrat de M. Brochant est licite car elle est rédigée de manière précise, elle définit clairement la zone géographique dans laquelle M. Brochant peut être muté, elle stipule un délai de prévenance de 2 mois alors que le minimum légal est de vingt-quatre heures et enfin le paragraphe mentionnant un refus éventuel de la part de M. Brochant stipule les sanctions possibles.

B) S’agit-il d’une modification du contrat de travail ou d’un changement de condition de travail ?

Il s’agit d’un changement de condition de travail car le lieu de travail change. Monsieur Brochant conservera le même contrat de travail, son ancienneté, son salaire, ses primes etc.

C) Peut-il refuser la proposition de son employeur ?

La proposition de mutation de l’employeur est dans l’intérêt de l’entreprise, justifiée par la tâche à accomplir. Elle est donc légitime. En signant le contrat, M. Brochant a accepté à l’avance que son lieu de travail puisse être modifié. Il ne peut donc pas refuser sa mutation sous peine de licenciement pour faute

Troisième travail :

A) Dans une note structurée, présentez le CIF à Mlle Nartas de façon synthétique.

SA GALABIO Le Havre, le 25 novembre 2011

NOTE D’INFORMATION

OBJET : LE CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION

DESTINATAIRE : Mademoiselle

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