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Chambre sociale 10 avril 1998

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remier temps que toute personne justifiant d’un intérêt à agir est recevable à contester la qualité de syndicat professionnel d’un groupement dont l’objet ne satisfait pas aux exigences des articles L411-1 et L411-2 du Code du travail ; elle a ensuite avancé le fait qu’un syndicat professionnel ne peut être fondé sur une cause ou en vue d’un objet illicite, ainsi donc elle a estimé que le syndicat en question ne pouvait poursuivre des objectifs essentiellement politiques ; enfin la Cour de cassation a estimé que le FNP n’était que l’instrument d’un parti politique qui est à l’origine de sa création et donc il sert exclusivement les intérêts et les objectifs en prônant des distinctions fondées sur la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique. Par ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé.

Il serait intéressant de se demander si la qualité de syndicat professionnel peut être accordée à un groupement ayant pour dénomination le nom d’un parti politique. Afin de répondre à cette question nous étudierons dans un premier temps la possibilité de contester en justice la qualité de syndicat professionnel d’un groupement (I) pour en venir ensuite à l’étude de la constitution d’un syndicat qui semble être soumise à plusieurs conditions (II).

I) La possibilité de contester en justice la qualité de syndicat professionnel d’un groupement

Si la compétence du Procureur de la République en matière de dissolution des syndicats professionnels est d’usage, il n’est pas le seul à pouvoir contester la qualité de syndicat professionnel d’un groupement (A). Néanmoins, cette possibilité de dissoudre un syndicat soulève certaines interrogations quant au respect du principe de la liberté syndicale (B).

A) Une compétence non exclusive du Procureur de la République en matière de dissolution d’un syndicat professionnel

L’article L481-1 du Code du travail dispose que « Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 seront punis d'une amende de 3750 euros. La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République. »

En l’espèce, le FNP invoque le fait que l’action en vue de la dissolution de ce syndicat n’a pas été exercée par le Procureur de la République mais par d’autres syndicats professionnels, et qu’ainsi la Cour d’appel aurait violé l’article L481-1 du Code du travail. La solution adoptée par la Cour d’appel est en effet contraire à celle adoptée antérieurement par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 avril 1994 qui avait reconnu la seule compétence du procureur de la République en matière de dissolution d’un syndicat.

Néanmoins, la Cour de cassation semble ici reconnaitre la possibilité de contester la qualité de syndicat professionnel à une autre personne que le Procureur de la République. En effet, afin de débouter le FNP de sa requête, la Cour de cassation énonce qu’en cas d’infractions commises par les dirigeants ou les administrateurs d’un syndicat professionnel, toute personne ayant un intérêt à agir est recevable à contester la qualité de syndicat professionnel d’un groupement dont l’objet ne satisfait pas aux exigences de l’article L411-1 et L411-2 du code du travail. La Haute juridiction constate en l’espèce que les syndicats en question disposaient d’un intérêt légitime à agir et considère donc leur action comme recevable.

Désormais, la compétence du procureur de la République en matière de dissolution d’un syndicat n’est plus exclusive. Toutefois, cette possibilité de dissoudre un syndicat ne porterait-elle pas atteinte au principe de liberté syndicale ?

B) La dissolution du syndicat professionnel : une atteinte au principe de liberté syndicale ?

Le FNP revendique ensuite le fait que la cour d’appel en refusant d’admettre que les organisations front national puissent être qualifiées de syndicats professionnels, aurait violé le droit pour les syndicats de se constituer librement, principe garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 2 de la Convention internationale du travail du 9 juillet 1948.

La Cour de cassation réaffirme en l’espèce ce droit pour les syndicats de se constituer librement tout en énonçant que « ce principe ne faisait pas obstacle » à ce que la qualité de syndicat professionnel d’un groupement poursuivant des objectifs politiques soit contestée en justice. La sanction consistant en une interdiction de se prévaloir de cette qualité de syndicat professionnel.

Ainsi, si les syndicats disposent du droit de se constituer librement, ces derniers se voient pourtant dans l’obligation de satisfaire à certaines exigences afin de pouvoir exercer leurs droits.

II) Une constitution des syndicats professionnels soumise à diverses conditions

Si les syndicats professionnels disposent du droit de se constituer librement, ceux-ci ne peuvent poursuivre des objectifs essentiellement politiques (A) ; de plus, leur cause et leur objet doivent être licites (B).

A) L’interdiction de poursuivre des objectifs essentiellement politiques

La cour d’appel, afin d’interdire au FNP de se prévaloir de la qualité de syndicat professionnel s’est fondée sur l’article L41-1 du Code du travail qui dispose que « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts ». Ce texte correspond à l’affirmation du principe de spécialité syndicale.

Le FNP a contesté la position de la Cour d’appel en affirmant que cette dernière ne pouvait déduire du seul fait qu’il ait adopté pour partie la même dénomination qu’un parti politique, que son activité n’était pas conforme à l’objet figurant à ses statuts : l’étude et la défense des droits de ses adhérents syndiqués. Le requérant a ensuite énoncé le fait qu’aucun texte ne prohibait l’utilisation du nom d’un parti politique comme dénomination d’un syndicat, et que rien ne révélait que son action avait été subordonnée à des objectifs

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