Christian Byk, « L’euthanasie en droit français »
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Ils ne hâtent ni ne retardent le décès, leur but est de préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu’à la mort.
Nouvelle mission du service public de la santé, les soins palliatifs sont progressivement devenus partie intégrante du droit à la santé.
Le texte fondateur des soins palliatifs en France est la circulaire du 26 août 1986 relative à l’organisation des soins et à l’accompagnement des malades en phase terminale, elle précise les soins d’accompagnement, présente les modalités de leur organisation et crée des unités appropriées (unités de soins palliatifs).
Mais également la loi hospitalière du 31 juillet 1991 qui introduit les soins palliatifs dans les missions de tout établissement de santé.
Le parlement a franchi un pas en avant, et il a institué un droit permettant l’accès aux soins palliatifs afin de combler le retard de la France à ce sujet.
La loi du 9 juin officialise la pratique des soins palliatifs et pose que "toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement".
C'est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire que pour avoir droit aux soins palliatifs, le patient soit en phase terminale.
D’après l’article L225-15 du code de travail, « Tout salarié dont un ascendant, descendant ou une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale, dans des conditions définies par décret. »
Il y a également la loi du 4 mars 2002 sur le droit des patients qui considère que toute personne a le droit « de recevoir des soins visant à soulager sa douleur ».
Ainsi, les médecins sont tenus de satisfaire les personnes qui se trouvent dans le besoin d’accéder aux soins palliatifs.
Il existe un autre aspect concernant le rééquilibrage des droits du patient : la possibilité de mettre fin à l’acharnement thérapeutique.
B- Le refus de l’acharnement thérapeutique :
Le refus de l’acharnement thérapeutique est consacré par la loi, par exemple l’article 16-3 du Code civil, dispose que« nul ne peut être contraint, hors les cas prévus par la loi, de subir une intervention chirurgicale », créant un véritable droit au refus des soins.
Il y a également la loi du 14 mars 2002 qui pose le principe de droit à toute personne à refuser un traitement.
Le médecin est tenu avant de respecter le choix de son patient, et l’informer des conséquences de son choix.
Sa décision doit être inscrite dans son dossier médical, mais si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision ne peut être prise que dans le cadre d’une procédure collégiale.
Toute fois si le patient se trouve dans une situation extrême et qu’il existe des traitements proportionnés, le médecin ne sera pas sanctionné s’il administre les soins contrairement a la volonté du malade, car il aurait simplement accompli son travail entant que sauveur de vie.
La ventilation, voire l’alimentation artificielle sont inclus parmi les traitements que le patient peut refuser et d’après l’article L. 1110-5 du code de santé publique, certains actes peuvent être suspendu et ne pas être entrepris s’ils apparaissent disproportionnés et inutiles.
II. Le droit a l’euthanasie dénié :
Le droit pénal reste ferme et résiste à toute velléité de transgression de l’interdit légal, ignorant même le mot et la situation d’euthanasie.
Les seules « concessions » faites par la loi, à défaut de reconnaissance d’une exception d’euthanasie, étant la possibilité donnée au médecin de soulager la souffrance du malade en sachant que le traitement administré pourra avoir pour effet secondaire d’abréger la vie.
A- L’euthanasie reste une transgression à l’interdit de tuer
Le droit pénal, continue d’assimiler l’euthanasie à des actes volontaires d’atteinte à la vie.
La décision du patient ne fait pas partie des éléments de l’infraction, et le mobile qui est (la compassion devant les souffrances) n’étant pris en compte que pour fixer la peine.
C’est en fonction de l’intention de l’auteur de l’acte ou du mode opératoire qu’une qualification juridique se dégagera permettant de poursuivre l’euthanasie comme :
Meurtre : (Elle suppose que l’auteur des actes ait eu l’intention de donner volontairement la mort à autrui), la peine encourue étant de 30ans de réclusion criminelle et de la réclusion à vie en cas de circonstance aggravante ou de préméditation.
Empoisonnement : (administration ou emploi de substances susceptibles de donner la mort) il y a empoisonnement puni de 30 ans de réclusion ou perpétuité en cas de circonstance aggravante.
Non –assistance à personne en péril : (s’abstenir de porter secours à une personne en péril sans risque pour autrui ou les tiers. Le droit, désormais explicité par la loi, du patient à refuser tout traitement crée un véritable fait justificatif à l’abstention du médecin). la loi sanctionnant de 5 ans de prison.
Les peines pourront être sévères lorsque les actes commis révèlent une véritable trahison des devoirs professionnels de leur auteur, mais des fois, l’euthanasie peut être reconnue comme un acte compassionnel, et de ce fait l’auteur sera frappé d’une peine modérée ou symbolique.
B- Le soulagement de la souffrance comme limite à la répression de certains comportements «euthanasiques » ?
La législation française semble ouvrir une « petite porte » vis à vis de certains actes de soulagement de la souffrance.
Christian BYK pose la question suivante : y a-t-il une exception d’euthanasie en droit français ?
Il y répond en faisant référence au comité consultatif national d’éthique (CCNE), et qui prétend qu’on peut parler d’exception d’euthanasie et d’engagement solidaire lorsque la demande du patient est sincère, déterminée, répétée et ne cache pas un appel a l’aide.
La décision prise dans ces cas doit être murement réfléchie et non pas sur un coup de tête.
Autre problème qui se pose : Puisque les soins palliatifs sont considérés comme des droit du patient et que le médecin a pour devoir de soulager la douleur de celui-ci, pourquoi il est paradoxal que les médecins hésitent encore à agir en ce sens de peur d’être poursuivi pénalement en cas de décès de patient suite a l’administration d’une dose
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